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04/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11335

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 avril 2000, 11335


N° 11335 du rôle Inscrit le 17 juin 1999 Audience publique du 4 avril 2000

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Recours formé par Monsieur … HOHNEKAMP, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur la fortune

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Vu le recours inscrit sous le numéro 11335 du rôle et déposé en date du 17 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … HOHNEKAMP, demeurant à L-…, dirigé contre

la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 1er avril 1999 lui notifi...

N° 11335 du rôle Inscrit le 17 juin 1999 Audience publique du 4 avril 2000

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Recours formé par Monsieur … HOHNEKAMP, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur la fortune

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Vu le recours inscrit sous le numéro 11335 du rôle et déposé en date du 17 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … HOHNEKAMP, demeurant à L-…, dirigé contre la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 1er avril 1999 lui notifiée le 12 subséquent, ayant déclaré recevable sa réclamation du 5 août 1997 introduite contre le bulletin de l’impôt sur la fortune pour l’année 1992, émis le 26 juin 1997, et ayant ramené l’impôt sur la fortune pour ladite année à …- francs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 janvier 2000 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par Monsieur HOHNEKAMP au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2000 ;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, conformément à son article 70 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur … HOHNEKAMP en ses explications et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries à l’audience publique du 22 mars 2000.

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Considérant que Monsieur … HOHNEKAMP, demeurant à L-…, a introduit en date du 5 août 1997 une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par “ le directeur ”, dirigée contre le bulletin de l’impôt sur la fortune émis le 26 juin 1997, valable pour l’année d’imposition 1992 ;

Que cette réclamation est fondée sur le motif unique tiré du fait que le bulletin en question a retenu en tant qu’élément de fortune dans le chef de Monsieur HOHNEKAMP une créance salariale à l’égard de la société à responsabilité limitée AQUALUX d’un montant total de …- francs, étant mis en avant entre autres que son salaire aurait été entre-temps réduit de moitié ;

Que par décision intervenue le 1er avril 1999 et notifiée le 12 subséquent sous le numéro du rôle C9611, le directeur a fait droit à la réclamation de Monsieur HOHNEKAMP en fixant à 50% de …- francs l’élément de fortune représenté par les créances en capital issues de salaires non encore payés ;

Que statuant sur base du paragraphe 243 de la loi générale des impôts, appelée “ Abgabenordnung ” (AO), le directeur redressa d’office le montant déclaré en devises étrangères concernant les avoirs de paiement de Monsieur HOHNEKAMP, tout en retenant que pour le surplus l’imposition effectuée correspondait aux dispositions légales applicables et n’avait par ailleurs pas été critiquée par le réclamant, pour ramener pour l’année 1992 l’impôt sur la fortune redu à 22.200.-

francs, en application du paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’impôt sur la fortune, appelée Vermögenssteuergesetz (VStG) ;

Considérant qu’en date du 17 juin 1999 Monsieur HOHNEKAMP a introduit un recours dirigé contre la décision directoriale prévisée, basé sur l’argumentaire unique tiré du fait ainsi énoncé : “ Sie behandeln mich bei der Vermögensbesteuerung der Lebensversicherungsprämien mit anderen Steuerpflichtigen ungleich, was gegen die Verfassung verstösst, da vor dem Gesetz alle gleich zu behandeln sind.

Sie ziehen diejenigen Steuerpflichtigen, zu denen ich vor der Veranlagung zur Vermögensteuer selbst gehörte, die ihre Lebensversicherungsprämien als Sonderausgaben in ihrer Einkommensteuer-Erklärung abgesetzt haben, nach Überschreiten des Gesamt-Prämien-Wertes von 200.000.- nicht zur Abgabe der Vermögenssteur-Erklärung heran, obwohl Ihnen dieser Wert bekannt ist und die Vermögensteuer-Erklärung beiliegt, also vom selben Amt erhoben wird.

Zur Erläuterung verweise ich auf mein beiliegendes Blatt “ Vermögensteuer ”.

Das Gesetz zur Vermögensbesteuerung der Lebensversicherungprämien halte ich zusätzlich noch für sittenwidrig (contre les bonnes mœurs).

Der neuen Regierung werde ich diese Problematik zur Kenntnis bringen in der Hoffnung, dass diese Vermögensteuer auf Lebensversicherungsprämien abgeschafft wird ” ;

Considérant qu’après le rapport du juge-rapporteur à l’audience, Monsieur HOHNEKAMP remit encore au tribunal une note de plaidoiries datée du 22 mars 2000 dans laquelle il relève “ unter Hinweis auf die in der Verfassung verankerte 2 Pflicht zur Gleichstellung aller Bürger und daher auch aller Steuerpflichtigen beantrage ich, zu urteilen, die Erhebung dieser Steuer von nur einer Minderheit als verfassungswidrig zu erklären mit der Konsequenz der Rückerstattung der von meinen Lebensversicherungs-Prämien erhobenen Vermögensteuern. ”, tout en arguant que “ Eine weitere Verfassungswidrigkeit könnte in der Tatsache bestehen, dass Spitzenverdiener und Geringverdiener bei Angabe der Prämien beide denselben Satz von 0,5% an Vermögensteuer auf die Ansparphase der Lebensversicherung zahlen, während der Spitzenverdiener ca. die Hälfte seines Höchstbetrags von z.B.

LUF 81.000.- (Familienstand : verh./1 Kind), der Geringverdiener aber nur LUF 0 an Einkommensteuer-Erstattung bekommt. Der Geringverdiener hat also per Saldo ein Minus, der Spitzenverdiener ein gewaltiges Plus bei der Altersvorsorge ” ;

Qu’enfin, dans une seconde note de plaidoiries datée du même jour il présente une demande complémentaire libellée comme suit : “ Ich beantrage, die Beklagte aufzufordern, dem Gericht zur Entscheidungsfindung die in der Einkommensteuererklärung unter SONDERAUSGABEN aufgeführten Prämien einer zufällig ausgewählen Anzahl von mindestens 500 Steuerpflichtigen den Angaben unter IV. F) der Vermögensteuererklärung derselben Personen in einem Vergleich gegenüber zu stellen ohne vorherige Korrektur dieser Akten.

Wer in der Einkommensteuererklärung mit der 2/3-Regelung LUF 200.000.-

überschreitet, sollte ein ebensolches vermögensteuerpflichtiges Einkommen deklariert haben bzw. dazu von Amts wegen aufgefordert worden sein. ” ;

Qu’en termes de plaidoiries le délégué du Gouvernement souleva à l’audience la question de la recevabilité du recours, sinon des éléments de demande présentés après le rapport à l’audience au regard de l’article 58 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, d’après lequel les demandes nouvelles n’ayant pas figuré dans la réclamation sont prohibées, seuls les moyens nouveaux étant admis ;

Considérant que du moins implicitement le recours introduit par Monsieur HOHENKAMP, non professionnel en la matière, tend à exclure dans son chef en tant que base d’imposition les droits non encore échus d’une assurance-vie, de sorte à critiquer ainsi du moins médiatement la cote d’impôt fixée, de sorte à être à analyser comme recours en réformation ;

Que dès lors le tribunal est compétent pour connaître du recours conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 AO et de l’article 8 (3) 1 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que le recours sous analyse ayant été introduit avant l’entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoyant des règles procédurales nouvelles en matière de contentieux administratif et fiscal, il y a lieu de déterminer de prime abord les champs d’application respectifs dans le temps de l’ancienne réglementation issue de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat tel 3 que maintenu en vigueur par l’article 98 (1) de la loi du 7 novembre 1996 précitée ainsi que des nouvelles dispositions issues de ladite loi du 21 juin 1999 ;

Considérant que d’après l’article 70 alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 en question, dans les affaires dans lesquelles seule la requête introductive a été communiquée à sa date d’entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, telle celle de l’espèce, le tribunal a enjoint par ordonnance non susceptible d’appel du 27 septembre 1999 au demandeur de déclarer au greffe dans un délai d’un mois à peine de forclusion s’il entendait poursuivre le recours et que dans l’affirmative, vérifiée en l’espèce, l’affaire sera instruite conformément aux dispositions de la nouvelle loi ;

Considérant que l’ordonnance du tribunal administratif prévisée a été rendue le 27 septembre 1999 et notifiée le lendemain de sorte que le délai d’un mois prévisé s’est écoulé à la date du 28 octobre 1999 (cf. trib. adm. 13 décembre 1999, Rausch, n° 10980 du rôle ; 9 février 2000 Clees n° 11418 du rôle) ;

Considérant que par voie de conséquence les actes de procédure posés dans l’affaire sous rubrique postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois prévisé sont régis par la loi du 21 juin 1999, seuls ceux antérieurement posés tombant sous l’empire de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 ;

Que dès lors l’article 58 de la loi du 21 juin 1999 prérelaté n’est pas applicable au recours proprement dit introduit le 18 juin 1999 ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur HOHNEKAMP n’avait pas, au moment de sa réclamation du 5 août 1997, fait valoir de moyen concernant l’imposition des droits non encore échus d’une assurance-vie ;

Que le directeur n’a pas spécifiquement pris position non plus y relativement cette question étant cependant couverte par son appréciation exprimée que pour le surplus l’imposition correspondait aux dispositions légales applicables ;

Considérant qu’eu égard au fait qu’un contribuable ne peut pas limiter sa réclamation à certains seulement des motifs ayant conduit à l’impôt dû, sa réclamation valant comme interjetée contre la cote d’impôt établie par le bulletin d’impôt litigieux, la décision directoriale déférée au juge administratif, même si elle ne se prononce d’une manière explicite que sur les seuls moyens avancés par le réclamant, voire les éléments d’imposition redressés d’office, vaut confirmation, en l’espèce explicite, des autres éléments des bulletins d’impôt à la base de la réclamation, le principe de la légalité de l’impôt faisant obligation au directeur de rechercher quelle est la cote juste d’après les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

Considérant que le contribuable est partant en droit de présenter, devant le juge administratif, d’autres moyens pour contester une ou plusieurs bases d’imposition que ceux avancés à l’appui de sa réclamation et toisés expressis verbis par le directeur, à la seule condition que ces moyens aient une incidence sur la cote d’impôt fixée par le bulletin en cause (trib. adm 23 décembre 1997 Grün-Gomand, n° 9611 du rôle, Pas. adm. 01/2000 V° Impôts n° 195 et autres p. 219) ;

4 Que dès lors le recours en tant que basé sur le moyen unique tiré de l’inégalité de traitement concernant l’imposition des droits non encore échus d’une assurance-vie de ce point de vue est recevable ;

Considérant que sur base de l’article 7 de la loi du 21 juin 1999 applicable au moment des débats oraux à l’audience et du dépôt des conclusions écrites complémentaires de Monsieur HOHENKAMP du 22 mars 2000, il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie y compris la requête introductive ;

Que Monsieur HOHNEKAMP ayant déposé un mémoire en réplique le 11 février 2000 avait dès lors épuisé les facultés lui offertes par la loi ;

Que les demandes complémentaires formulées à l’audience sont dès lors irrecevables, sauf les moyens additionnels de non-conformité à la Constitution proposés en ce qu’ils ne font que préciser ceux antérieurement proposés ;

Considérant que pour le surplus le recours est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond le délégué du Gouvernement retient que Monsieur HOHENKAMP ne se plaint relativement à son imposition concernant le poste critiqué au regard des droits tirés d’une assurance-vie ni d’une appréciation erronnée des faits, ni d’une violation du droit présentement applicable ;

Qu’il mettrait uniquement en exergue l’inégalité de traitement résultant du fait par lui allégué que d’autres contribuables dans la même situation que la sienne dépassant les critères prévus par la loi pour les abattements concernant les primes d’assurance-vie et les droits y relatifs non encore échus, ne seraient pas attraits au règlement de l’impôt sur la fortune y relativement ;

Considérant que la décision directoriale déférée est à confirmer dans la mesure de l’imposition effectuée concernant les éléments relatifs à l’assurance-vie retenus dans le chef de Monsieur HOHENKAMP à la base de l’imposition y relative intervenue, cette imposition étant conforme à la loi et n’ayant par ailleurs pas été contestée en tant que telle, ni en fait, ni en droit ;

Considérant qu’au-delà de la constatation que les non-impositions concernant des droits non échus d’assurance-vie dans le chef d’autres contribuables reste à l’état de pure allégation, le tribunal saisi est appelé à dire le droit dans le cas concret lui dévolu et à analyser de la sorte la conformité de l’imposition intervenue par rapport aux dispositions légales applicables, quant auxquelles le demandeur n’a pas autrement étayé son affirmation suivant laquelle elles seraient contraires aux bonnes moeurs ;

Considérant que le principe constitutionnel voulant qu’aucun impôt au profit de l’Etat ne puisse être établi que par une loi (article 99) appelle comme principe corrélatif, inscrit dans l’article 101 de la Loi fondamentale, qu’aucune exemption ou modération ne peut être établie que par une loi ;

5 Que dès lors, même à supposer qu’un ou plusieurs bureaux d’imposition n’eussent pas appliqué l’impôt sur la fortune à des droits non encore échus d’une assurance-vie résultant d’une situation dépassant les abattements prévus en la matière concernant les primes payées à la date-clef d’imposition, question dont n’est pas saisie le tribunal dans le cadre du présent litige, ce fait ne serait de toute façon pas de nature à autoriser le demandeur à réclamer dans son chef la non application des dispositions légales en vigueur, alors que l’égalité devant la loi, impliquant l’égalité de traitement de tous les administrés, notamment au regard des charges publiques et plus précisément devant l’impôt, n’a lieu que dans les limites de la stricte légalité (trib.

adm. 22 juillet 1998, Kayser, n° 10486 du rôle, Pas. adm. 01/2000 V° Impôts n° 8 p.

175) ;

Que dès lors le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours ;

écarte les écrits déposés après le rapport à l’audience ;

déclare le recours recevable pour le surplus ;

le dit non fondé, partant en déboute ;

laisse les frais à charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 avril 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11335
Date de la décision : 04/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-04-04;11335 ?

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