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03/04/2000 | LUXEMBOURG | N°11177

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 avril 2000, 11177


N° 11177 du rôle Inscrit le 8 mars 1999 Audience publique du 3 avril 2000

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Recours formé par les époux … BERNARD-…et consorts contre une délibération du conseil communal de Bertrange et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11177C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative en date du 8 mars 1999 par Maître

Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des...

N° 11177 du rôle Inscrit le 8 mars 1999 Audience publique du 3 avril 2000

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Recours formé par les époux … BERNARD-…et consorts contre une délibération du conseil communal de Bertrange et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11177C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative en date du 8 mars 1999 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … BERNARD …et consorts tendant à l’annulation de la décision du conseil communal de Bertrange du 23 janvier 1998 portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier Spierzelt III, partie graphique ainsi que de la décision approbatoire du ministre de l’Intérieur du 1er décembre 1998 leur notifiée le 14 suivant rejetant par ailleurs leur réclamation comme étant non fondée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 3 mars 1999 portant signification de ce recours à l’administration communale de Bertrange ;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative en date du 10 juin 1999 ;

Vu l’article 71 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives opérant la transmission au tribunal administratif sans autres formes de procédure du recours inscrit sous le numéro 11177C du rôle, y inscrit dorénavant sous le numéro 11177 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 29 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bertrange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 2 décembre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 janvier 2000 par Maître Anne-Marie SCHMIT, au nom des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 21 janvier 2000 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Bertrange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2000 par Maître Roger NOTHAR, au nom de l’administration communale de Bertrange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 17 février 2000 portant signification de ce mémoire en duplique aux demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les délibération communale et décision ministérielle déférées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Florence TORQUEBIAU et Roger NOTHAR, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 mars 2000.

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Considérant que le lotissement de terrains d’une contenance totale de 9 ha 33 a 20 ca sis à Bertrange, au lieu-dit “ Auf Spierzelt ” a été initié par Monsieur … ;

Que le projet d’urbanisme initial Spierzelt, ayant parcouru la procédure prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, et abouti par la décision du ministre de l’Intérieur du 29 juillet 1988, prévoyait la réalisation du lotissement en trois phases (phase I parcelles 1-21, phase II parcelles 22-63 et phase III parcelles 64-78) dont la phase I relative aux terrains situés au milieu de l’ensemble des parcelles à lotir a été autorisée pour être réalisée de suite ;

Qu’en date du 7 octobre 1997 le collège échevinal de Bertrange a soumis pour avis à la commission d’aménagement auprès du ministère de l’Intérieur le projet de modification concernant la phase III du lotissement Spierzelt présenté par Monsieur Jean MEYERS, préqualifié, s’analysant en la partie graphique modifiée par rapport au projet initial, ainsi que la partie écrite comprenant la légende du plan de lotissement ainsi que le règlement particulier y relatif ;

Que la commission d’aménagement rendit un avis défavorable en date du 5 décembre 1997 suivi de l’approbation provisoire du plan d’aménagement particulier “ Spierzelt phase III ” (rue Auguste Liesch) désigné ci-après par “ PAP Spierzelt III ” suivant délibération du 12 décembre 1997 ;

Que suivant courrier du 12 janvier 1998 les époux … BERNARD … et consorts ont saisi le collège échevinal d’une réclamation écrite, suite à laquelle ils ont été entendus à la date du 19 janvier suivant sans qu’un aplanissement des difficultés ne s’en soit suivi ;

2 Que le conseil communal de Bertrange a définitivement adopté le PAP Spierzelt phase III lors de sa séance du 23 janvier 1998, décision portée à la connaissance du mandataire des réclamants ci-avant désignés par courrier du 27 janvier 1998 ;

Qu’en date du 10 février 1998 lesdits opposants ont fait introduire une réclamation auprès du Gouvernement ;

Qu’en date du 27 mars 1998 le conseil communal de Bertrange a émis à l’adresse du ministre de l’Intérieur son avis sur la prédite réclamation ;

Que la commission d’aménagement, à travers son avis du 5 décembre 1997 n’ayant statué de façon expresse que par rapport à la partie graphique du PAP en question, celle-ci a formulé un itératif avis - positif - concernant la partie écrite y relative en date du 8 mai 1998 ;

Que par sa délibération du 12 juin 1998 le conseil communal de Bertrange a provisoirement approuvé la partie écrite en question, suite à laquelle le projet a été publié une seconde fois à partir du 15 juin 1998 jusqu’au 14 juillet suivant, sans qu’aucune réclamation n’ait été enregistrée ;

Que dans sa séance du 31 juillet 1998 le conseil communal de Bertrange a définitivement adopté le règlement particulier du PAP Spierzelt phase III, l’approbation tutélaire du ministre de l’Intérieur y relative ayant été émise le 19 octobre 1998 ;

Que par sa décision du 1er décembre 1998 le même ministre a approuvé la délibération du conseil communal de Bertrange du 23 janvier 1998 portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier en question concernant sa partie graphique tout en rejetant la seule réclamation lui soumise, précitée, du 10 février 1998 comme étant recevable mais non fondée ;

Considérant que par requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 8 mars 1998 les époux … BERNARD et consorts, préqualifiés, ci-après désignés par “ les demandeurs ”, ont introduit un recours en annulation sur base de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dirigé à la fois contre la délibération du conseil communal de Bertrange du 23 janvier 1998 ainsi que contre la décision du ministre de l’Intérieur du 1er décembre 1998, notifiée le 14 suivant ;

Considérant que suivant l’article 71 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, entrée en vigueur le 16 septembre 1999, le recours sous analyse, introduit sous le numéro 11177C du rôle devant la Cour administrative et y non encore entièrement instruit à ladite date d’entrée en vigueur, a été transmis au tribunal administratif sans autres formes de procédure, pour y revêtir le numéro 11177 du rôle ;

Quant à la recevabilité 3 Considérant que l’administration communale de Bertrange se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’observation par les demandeurs des délais et formalités pour l’introduction du recours ;

Qu’elle conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses, dans la mesure où le recours est uniquement dirigé contre les délibération communale et décision ministérielle tutélaire ayant trait à la partie graphique du PAP Spierzelt, étant donné que celles-ci formeraient un tout indivisible avec les délibérations communales et décision ministérielle concernant la partie écrite du PAP ensemble le règlement particulier y afférent, décisions distinctes en l’espèce, coulées en force de chose décidée, alors qu’aucune réclamation, ni aucun recours n’ont été introduits à leur encontre dans les délais légaux ;

Que les demandeurs font valoir que l’objet réduit de leur recours ne portant que sur la seule partie graphique du PAP au travers de la décision ministérielle d’approbation ainsi limitée ne saurait être invoqué à leur encontre comme devant entraîner son irrecevabilité ;

Qu’ils concluent en outre à l’annulation des décisions déférées pour non respect de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée en ce que la façon de scinder en deux les décisions d’adoption et d’approbation d’un PAP, suivant ses parties écrite et graphique, serait contraire à la loi ;

Que la commune de Bertrange estime qu’aucune disposition légale ne prohibe la matérialisation de l’approbation tutélaire du ministre de l’Intérieur à travers deux décisions séparées, dont la régularité juridique ne serait dès lors pas compromise ;

Qu’elle indique que les formalités relativement à la partie écrite du PAP ont été reprises dès le début de la procédure prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, étant donné qu’il s’était avéré que la prise de position initiale de la commission d’aménagement du 5 décembre 1997, à la base des délibérations des 12 décembre 1997 et 23 janvier 1998, faisait défaut y relativement;

Qu’en fait il se serait agi d’une simple opération de régularisation, le texte de ladite partie écrite étant resté rigoureusement le même ;

Que la loi modifiée du 12 juin 1937, entièrement axée sur l’affichage, suivi du dépôt du dossier portant invitation aux administrés de prendre connaissance des pièces, ne prévoirait aucune notification individuelle, si ce n’était la notification de la décision du conseil communal portant approbation définitive aux parties ayant présenté des objections écrites au collège des bourgmestre et échevins ;

Que la procédure d’affichage aurait été efficace dans le chef des demandeurs qui ont introduit le 12 janvier 1998 leurs observations auprès du collège échevinal concernant la première adoption provisoire du PAP ;

Que ceux-ci ne pourraient dès lors pas prétendre avoir été laissés dans l’ignorance de la procédure de modification du PAP ultérieurement menée, le choix de 4 ne pas réitérer leur réclamation n’ayant incombé qu’à eux seuls, sans que la raison de cette carence ne doive être recherchée dans une insuffisance de la procédure de publication, ni dans une attitude fautive des autorités communales ;

Considérant qu’il est constant que les décisions d’adoption communales du plan d’aménagement particulier Spierzelt -phase III- rue Auguste Liesch des 12 décembre 1997 et 23 janvier 1998 portent à la fois sur les parties écrite et graphique y relatives ;

Que la décision ministérielle d’approbation déférée du 1er décembre 1998 ne concerne cependant que la seule partie graphique, étant entendu qu’entre-temps la partie écrite y relative avait été définitivement adoptée et approuvée sans qu’aucune réclamation n’eût été érigée ;

Considérant que dans la requête introductive d’instance les demandeurs ont déclaré “ exercer le recours qui leur est offert par la loi à l’encontre de … 2) la décision d’adoption définitive du projet d’aménagement particulier “ Spierzelt ” III, partie graphique, telle qu’elle a été prise par le conseil communal de Bertrange lors de sa délibération en date du 23 janvier 1998 ” ;

Considérant qu’en visant indistinctement les projets d’aménagement, qu’ils soient généraux ou particuliers, l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée dispose pour l’hypothèse normale de projets complets comportant à la fois les deux parties, écrite et graphique, sans cependant exclure celle exceptionnelle où, notamment dans le cas d’une régularisation de procédure, les adoptions et approbations des projets en question interviennent de façon déphasée dans le temps suivant leurs parties écrite et graphique, appelées en toute occurrence à former un tout ;

Considérant qu’en règle générale la régularisation de la procédure est favorisée par le législateur, telle que cette règle est notamment reflétée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, étant entendu que celle-ci est appelée à intervenir à un stade le plus en avant possible de la procédure, de préférence non contentieux, sinon avant qu’une décision juridictionnelle définitive n’ait été prise ;

Considérant que dans la mesure où les demandeurs ont limité leur recours concernant la décision d’adoption communale définitive du 23 janvier 1998 à la seule partie graphique du PAP Spierzelt III et que par ailleurs ils n’ont pas émis d’opposition contre la décision d’adoption provisoire du 27 mars 1998, dûment affichée dans la commune, ensemble l’information du dépôt des plans y relatifs, il n’y avait pas lieu à notification dans leur chef de la décision du conseil communal du 12 juin 1998 portant adoption définitive de la partie écrite dudit PAP, par ailleurs affichée dans la commune, les demandeurs n’étant pas à comprendre parmi les intéressés au sens de l’article 9 alinéa 4 in fine de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant que même si les décisions d’adoption et d’approbation relatives à la partie écrite du PAP sont entre-temps coulées en force de chose décidée, et que celles-ci, ensemble la partie graphique actuellement critiquée, sont destinées à former 5 un tout, il n’en reste pas moins que les demandeurs gardent un intérêt non seulement personnel et direct, mais encore actuel et certain, pour agir contre les décisions d’adoption définitive et d’approbation concernant la seule partie graphique, dans la mesure où ils sont tous propriétaires de terrains situés le long de la rue Spierzelt, côté impair, touchant aux parcelles soumises au PAP, Spierzelt III, partie graphique actuellement critiquée, sauf les consorts BERNARD et …, lesquels font valoir un préjudice particulier du fait qu’une aire de rebroussement est nouvellement prévue juste en face de leur propriété à travers la partie graphique en question;

Considérant que l’exception de défaut d’intérêt est partant à écarter ;

Considérant que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi est recevable.

Quant au fond Considérant qu’au fond les demandeurs déclarent ne pas partager la conclusion du ministre de l’Intérieur suivant laquelle ils n’auraient “ fait état d’aucun argument relevant de l’urbanisme allant dans le sens d’un préjudice particulier pour les riverains concernés ” ;

Que la réalisation de la phase III du PAP Spierzelt, actuellement critiquée, ne serait non seulement contraire à tous les principes d’un urbanisme harmonieux, mais entraînerait surtout une aggravation considérable des conditions de vie des propriétaires des parcelles attenantes, tels les demandeurs, ainsi qu’une dégradation de leur environnement ;

Que si le projet initial en considération duquel les demandeurs déclarent avoir acquis leur terrain, prévoyait le lotissement de parcelles profondes à une distance de 50 mètres de la rue, tracée en parfaite symétrie, la réalité dégagée par la partie graphique actuellement critiquée serait toute autre ;

Que non seulement le nombre des terrains initialement prévu au titre de 15 aurait été presque doublé à 29, mais encore la rue Auguste Liesch prévue comme trançon principal de la phase III du PAP, aurait été déplacée de plus de 20 mètres vers les terrains de la rue Spierzelt, dont ceux des demandeurs, à l’exclusion des consorts BERNARD et … ;

Qu’il s’en dégagerait une asymétrie totale entraînant, outre le préjudice esthétique, une forte dépréciation de la valeur des maisons concernées, ainsi qu’une diminution de la qualité de vie de leurs habitants ;

Que du fait du déplacement de la rue Auguste Liesch, le rond-point prévu par le projet se trouverait juste en face de la maison des époux BERNARD-… et leur causerait un préjudice particulier du fait du trafic augmenté et des nuisances acoustiques ainsi dégagées précisément devant leur jardin ;

Que devant l’avis rendu en date du 11 décembre 1997 par la commission d’aménagement retenant que la conception du projet ne garantit aucune qualité de vie 6 dans le nouveau quartier, le ministre de l’Intérieur n’aurait pas pu valablement affirmer que “ la phase III telle qu’actuellement projetée, s’inscrit parfaitement dans la série de lotissements déjà réalisée ou encore en voie de réalisation en cet endroit ”, le projet relativement à cette dernière phase mettant totalement en cause le jeu de l’harmonie et de la cohérence entre les habitations déjà existantes et celles projetées ;

Qu’enfin, la décision ministérielle déférée serait contraire à l’esprit de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, dont le but serait de renforcer les conditions d’aménagement et d’urbanisation des agglomérations en vue de réaliser l’intérêt public au sens le plus large, compte tenu non seulement des exigences de la salubrité et de la sécurité publiques, mais encore de celles de l’esthétique et de l’embellissement ;

Que dans leur mémoire en réplique les demandeurs font encore valoir, en réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par la commune, que les décisions d’adoption et d’approbation relatives à la partie écrite du PAP Spierzelt III, il est vrai non déférées, encourraient l’annulation pour violation des dispositions de l’article 9 alinéa 4 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée en ce que même en tant qu’intéressés ils ne se seraient pas vu notifier par la commune l’information y prévue relativement à la décision d’adoption provisoire intervenue le 12 juin 1998 ;

Considérant que dans la mesure où la décision d’adoption provisoire du conseil communal de Bertrange du 12 juin 1998 prévisée ne se trouve pas être déférée par le recours sous analyse, les moyens d’annulation produits à son encontre sont à écarter à cet endroit pour défaut d’objet ;

Considérant que d’après l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée les projets d’aménagement peuvent être révisés et modifiés, la procédure prescrite pour le premier établissement des plans étant applicable aux révisions et modifications ;

Considérant qu’il est constant que pour l’adoption du PAP Spierzelt III actuellement critiqué, la procédure prévue par l’article 9 de ladite loi du 12 juin 1937 a été observée d’un bout à l’autre, compte tenu de la spécificité tenant à son adoption en deux phases suivant les parties écrite et graphique, façon de procéder non contraire à la loi en tant que telle;

Que c’est dès lors à tort que les demandeurs mettent en cause le principe même de la modification des plans d’aménagement antérieurement arrêtés concernant le lotissement Spierzelt ;

Considérant que le recours exercé contre un acte administratif à caractère réglementaire soumet à la juridiction administrative saisie le seul contrôle des aspects de légalité tirés de l’incompétence, de la violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés ou encore de l’excès ou du détournement de pouvoir, à l’exclusion des considérations de l’opportunité de la mesure réglementaire prise par les autorités politiques compétentes ;

7 Considérant que s’il est vrai que dans le cadre d’un recours en annulation d’un acte administratif à caractère réglementaire, le tribunal a le droit et le devoir de vérifier l’existence matérielle des faits gisant à la base de la mesure contestée, ce contrôle ne saurait cependant s’étendre à des questions de pure opportunité politique de la mesure prise (Cour adm. 12 décembre 1998 n°s 10452C e.a. du rôle, Jean LAMESCH et Cie, Pas. adm. 01/2000 V° Actes réglementaires n° 3 p. 24) ;

Considérant que s’il est un fait que comparée à son tracé initial résultant des plans dressés en 1988, la rue Auguste Liesch, telle que se dégageant de la partie graphique du PAP actuellement critiquée se trouve être plus proche d’approximativement 20 mètres des terrains des demandeurs situés le long de la rue Spierzelt, il résulte des mêmes plans que ce déplacement est dû à la fois à la prévision d’un merlon anti-bruit du côté de la rue du 10 septembre 1944 et d’un agencement différent des différentes parcelles alloties ;

Considérant que le tribunal est amené à constater que la prévision d’un merlon anti-bruit, profitant non seulement aux futurs habitants du lotissement Spierzelt III actuellement critiqué, mais également aux demandeurs, propriétaires des terrains attenants, n’est pas contraire aux dispositions légales applicables et tend au contraire à assurer une qualité de vie améliorée également aux opposants audit projet;

Considérant que de même, la formation de terrains à bâtir attenants à ceux des demandeurs, propriétaires d’immeubles situés le long de la rue Spierzelt comporte actuellement une superficie approximative moyenne de 9 ares, comparée à une étendue antérieure prévue pour ces terrains ayant tourné autour des 14 ares ;

Considérant que le tribunal puise dans les données non contredites du dossier l’information que le recul postérieur observé par les constructions érigées du côté impair de la rue Spierzelt, minimalement observé par les constructions y érigées par rapport à la ligne séparatrice des fonds considérés par rapport aux terrains voisins est le suivant :

maisons n° 1 et 3 : non encore construites maison n° 5 … (38,5 mètres) maison n° 7 … (34 mètres) maison n° 9 … (31 mètres) maison n° 11 … (33 mètres) maison n° 13 … (35,5 mètres) maison n° 15 … (23,5 mètres) Que dès lors mise à part la maison … le recul postérieur en question excède à chaque fois les 30 mètres ;

Que concernant la maison … une situation de fait spécifique non dégagée en tant que telle par les plans approuvés en 1988 a été créée par la suite dans la mesure où les consorts … ont regroupé les terrains ayant porté les numéros 20 et 21 dans le cadre du PAP Spierzelt phase I, pour y ériger une construction dépassant sensiblement en profondeur celles longeant la rue Spierzelt du même côté ;

8 Considérant que le long de la rue Auguste Liesch vue en direction de la rue Spierzelt, les zones aedificandi prévues garantissent à chaque fois un recul postérieur de 10 mètres, étant entendu que leur étendue est telle que les constructions y admises n’absorbent pas nécessairement la surface constructible allouée et sont susceptibles de relaisser en définitive un recul postérieur allongé d’autant;

Considérant que s’il est vrai que les projets d’aménagement doivent veiller tant à la conservation de l’esthétique urbaine, qui déjà en 1937 intéressait davantage de jour en jour, qu’à l’embellissement et l’extension suivant un développement rationnel des agglomérations (cf. rapport de la section centrale, in Compte rendu des séances de la Chambre des Députés, session ordinaire 1936/1937, Annexes, n° 27 p. 123) la prévision d’espaces non construits à travers les reculs postérieurs à observer entre constructions sur des terrains attenants opposés à raison de plus de 30 + 10 = 40 mètres en règle générale, sauf le cas particulier d’un relotissement, n’est pas contraire à la loi, tout comme ne l’est pas l’allotissement suivant des places à bâtir d’une contenance moyenne de 9 ares le long de la rue Spierzelt du côté des demandeurs, compte tenu du caractère limité de terrains à bâtir dans un périmètre rapproché de la capitale ;

Considérant que l’élément d’asymétrie soulevé par les parties demanderesses manque en fait concernant la rue Auguste Liesch essentiellement parallèle à la rue Spierzelt et les terrains y attenants du côté de cette dernière ;

Considérant que la prévision de deux axes latéraux BB et CC de l’autre côté de la rue Auguste Liesch, sur lesquels les parties demanderesses ont partant une vue limitée, sinon inexistante, ne comporte pas, d’après les éléments du dossier et notamment les plans versés, une asymétrie totale entraînant un préjudice esthétique tel que décrit par les demandeurs, tout comme à travers ces axes les dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ne se trouvent pas être enfreintes ;

Considérant que plus particulièrement par rapport aux doléances des époux BERNARD et … l’aire circulaire de rebroussement située à hauteur des parcelles n°s 20 et 29 du PAP Spierzelt phase III est de nature à assurer également à l’encontre des habitants de la rue Dicks le déroulement d’un trafic routier limité à un strict minimum, étant entendu que leur quartier d’habitation est espacé de celui soumis au PAP sous discussion par un chemin piétonnier et une piste cyclable y respectivement prévus ;

Que dès lors l’aire circulaire de rebroussement en question, loin d’être contraire aux dispositions légales et réglementaires applicables, s’inscrit plutôt dans le cadre même de celles-ci, d’après les renseignements fournis et éléments du dossier ;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours n’est justifié en aucun de ses volets ;

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

9 reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 avril 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président M. Campill, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef Schmit Delaporte 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11177
Date de la décision : 03/04/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-04-03;11177 ?

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