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30/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11821C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 mars 2000, 11821C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11821C Inscrit le 7 février 2000

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Audience publique du 30 mars 2000 Recours formé par … BIBULICA et consorts et … contre le ministre de la Justice en matière de:

statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11682 du 27 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe d

e la Cour administrative le 7 février 2000 par Maître Dominique PETERS, avocat à la Cour, pour compte ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11821C Inscrit le 7 février 2000

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Audience publique du 30 mars 2000 Recours formé par … BIBULICA et consorts et … contre le ministre de la Justice en matière de:

statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11682 du 27 décembre 1999)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 février 2000 par Maître Dominique PETERS, avocat à la Cour, pour compte de … BIBULICA, épouse …, sans état particulier, de nationalité yougoslave, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses trois enfants mineurs…, et de …, sans état particulier, les cinq prénommés demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 décembre 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 février 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 27 décembre 2000.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 11682 et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 1999 par Maître Dominique PETERS, avocat à la Cour, … BIBULICA, épouse …, sans état particulier, de nationalité yougoslave, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de ses trois enfants mineurs …, et …, sans état particulier, les cinq prénommés demeurant ensemble à L-…, ont demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er septembre 1999, notifiée le 22 septembre 1999, par laquelle leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée manifestement 1 infondée, ainsi que d’une décision confirmative du 3 novembre 1999, rendue sur recours gracieux en date du 21 octobre 1999;

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 27 décembre 1999 a reçu le recours en annulation en la forme et l’a déclaré non justifié quant au fond.

Maître Dominique PETERS a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative pour compte des demandeurs initiaux en date du 7 février 2000 en faisant valoir que la décision attaquée causerait torts et griefs à ses mandants.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 17 février 2000 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

Maître Dominique PETERS ne s’est pas présentée à l’audience publique du 28 mars 2000 au motif qu’elle aurait déposé son mandat.

La procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries est indifférente. Du moment qu’une requête d’appel a été déposée et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse, l’arrêt est rendu contradictoirement entre parties.

C’est à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont dit que la décision ministérielle confirmative du 3 novembre 1999 ne devait contenir de motivation propre, étant donné que, en l’absence d’éléments nouveaux, elle a pu, à bon droit, se borner à renvoyer à la décision initiale du premier septembre 1999, les deux décisions attaquées ayant ainsi vocation à constituer un tout indissociable.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 “ une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement … ”.

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 “ une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ”.

Il ne suffit pas qu’un demandeur d’asile invoque un ou des motifs tombant sous le champ d’application de la Convention de Genève, il faut encore que les faits invoqués à la base de ces motifs ne soient pas manifestement incrédibles ou, eu égard aux pièces et renseignements fournis, manifestement dénués de fondement.

C’est à juste titre que les premiers juges, après un examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leur demande d’asile, sont parvenus à la conclusion qu’ils n’ont manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans leur chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, à savoir le Monténégro.

2 … BIBULICA, tel que relaté dans le compte rendu figurant au dossier, a uniquement affirmé avoir quitté son pays d’origine à cause de la guerre, c’est-à-dire qu’elle craignait que les sévices subis par la population au Kosovo ne se répètent au Monténégro, … ayant fait état de craintes identiques.

Ce faisant, les appelants restent en défaut d’établir ni même d’alléguer en quoi leur situation particulière ait été telle qu’ils pouvaient avec raison craindre qu’ils feraient ou pourraient faire l’objet de persécutions, au sens de la Convention de Genève, dans leur pays d’origine et, ainsi, les autorités luxembourgeoises ont été mises dans l’impossibilité d’examiner, en plus de la situation générale régnant au Monténégro, leur situation particulière et de vérifier concrètement et individuellement s’ils ont raison de craindre d’être persécutés.

C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que le ministre de la Justice a valablement déclaré les demandes d’asile des actuels appelants comme étant manifestement infondée.

Il suit des considérations qui précèdent que le premier jugement est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;

le déclare non fondé;

partant en déboute;

confirme le jugement du 27 décembre 1999 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11821C
Date de la décision : 30/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-30;11821c ?

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