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23/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11370

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mars 2000, 11370


N° 11370 du rôle Inscrit le 8 juillet 1999 Audience publique du 23 mars 2000

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Recours formé par Monsieur … FERREIRA KAEFFER contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 1999 par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FERREIRA KAEFFER, né le … à…, de nationalité brésilienne, ayant demeuré à L-…, rap

atrié au Brésil en date du 11 juillet 1999, actuellement sans adresse connue, tendant à la réformation ...

N° 11370 du rôle Inscrit le 8 juillet 1999 Audience publique du 23 mars 2000

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Recours formé par Monsieur … FERREIRA KAEFFER contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 1999 par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FERREIRA KAEFFER, né le … à…, de nationalité brésilienne, ayant demeuré à L-…, rapatrié au Brésil en date du 11 juillet 1999, actuellement sans adresse connue, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er juillet 1999, lui refusant l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle le demandeur a été invité à indiquer au tribunal s’il entendait maintenir son recours;

Vu la déclaration de Maître Philippe PENNING faite à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 1999, par laquelle il a déclaré que son mandant entendait poursuivre le présent recours;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, décidant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur le 23 décembre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Frank ROLLINGER, en remplacement de Maître Philippe PENNING et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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1 Monsieur … FERREIRA KAEFFER, né le … à …(Brésil), de nationalité brésilienne, est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg en avril 1979.

En date du 11 novembre 1981, il introduisit auprès de l’administration communale de Bettembourg une demande de carte d’identité d’étranger en déclarant habiter, à l’époque, à L-

…, ensemble avec ses parents. A la suite de cette demande, le ministre de la Justice lui délivra une carte d’identité d’étranger valable jusqu’au 31 mars 1987.

En date du 3 octobre 1990, un procès-verbal fut dressé à son encontre par le commissariat de police de Differdange, dont il ressort qu’il était suspecté d’avoir, au cours de la période allant du 31 juillet 1989 au 31 août 1990, commis diverses infractions dont des vols, des falsifications de chèques bancaires, la possession et la consommation de drogues. Il ressort en outre dudit procès-verbal qu’il était suspecté d’avoir, à plusieurs reprises, commis des vols au détriment de sa mère, et ceci pour la dernière fois en date du 9 septembre 1990. L’agent verbalisant a encore noté dans ledit procès-verbal que Monsieur FERREIRA KAEFFER n’avait pas de domicile fixe à l’époque et qu’au lieu d’avoir un emploi salarié, il vivait des recettes provenant de vols et d’escroqueries. Enfin, il aurait passé une certaine période en prison à Strasbourg (France) en raison d’infractions liées à l’utilisation illégale de chèques.

Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 20 mai 1994, Monsieur FERREIRA KAEFFER fut condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une amende de 80.000.- francs du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ce jugement fut confirmé, en ce qui concerne Monsieur FERREIRA KAEFFER, par un arrêt de la Cour d’appel du 11 octobre 1994.

La commission consultative en matière de police des étrangers, dont l’avis a été sollicité par le ministre de la Justice, en retenant, dans son avis du 16 mai 1995, d’une part, que Monsieur FERREIRA KAEFFER a été incarcéré depuis décembre 1993 pour les faits qui avaient donné lieu à la condamnation par la Cour d’appel dans son arrêt du 11 octobre 1994 et, d’autre part, que depuis le 3 janvier 1995, l’intéressé avait été transféré au Centre Pénitentiaire Agricole de Givenich, proposa, au vu de sa situation familiale et pour des « considérations purement humanitaires tenant au fait que l’intéressé n’a pas d’attache dans un autre pays que le Luxembourg », de lui donner « une dernière chance », en estimant qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque, de prendre une « mesure de police des étrangers » à son encontre.

Par décision du ministre de la Justice du 22 juin 1995, Monsieur FERREIRA KAEFFER fut informé de ce que le ministre n’entendait pas prendre une « mesure de police des étrangers » à son encontre. Dans ce courrier le ministre insista sur le fait qu’une nouvelle carte d’identité d’étranger ne lui serait pas délivrée, alors qu’il entendait procéder à des contrôles ultérieurs de la situation et de la conduite de Monsieur FERREIRA KAEFFER. A la même occasion, il fut averti « qu’en cas de nouvelles infractions ou de nouvelles atteintes à l’ordre public une mesure de police des étrangers [serait] prise à son encontre ».

En date du 19 octobre 1995, Monsieur FERREIRA KAEFFER présenta une nouvelle demande en obtention d’une carte de séjour auprès de l’administration communale de Bettembourg, en déclarant habiter à l’époque à L-… 2 Monsieur FERREIRA KAEFFER a bénéficié, au cours de son incarcération au Centre Pénitentiaire Agricole de Givenich, d’une mesure de semi-liberté à partir du 1er novembre 1995, au motif qu’il souhaitait prendre un emploi auprès d’une entreprise luxembourgeoise, sur base d’un contrat à l’essai conclu pour une période de trois mois.

Il ressort des procès-verbaux de l’administration des douanes et accises, division anti-

drogues et produits sensibles, des 7 février 1997 et 9 octobre 1998 respectivement, que des procès-verbaux ont été dressés contre Monsieur FERREIRA KAEFFER en raison d’infractions commises à la loi précitée du 19 février 1973.

Il ressort d’un procès-verbal du commissariat de police de Luxembourg (Gare-

Hollerich) du 1er février 1999, qu’alors même que Monsieur FERREIRA KAEFFER disposait d’une adresse située à Luxembourg, 120, rue Adolphe Fischer, il n’y avait pas pu être trouvé.

Il ressort d’un procès-verbal du commissariat de police de Luxembourg du 6 juin 1999 qu’un procès-verbal a été dressé le 5 juin 1999 contre Monsieur FERREIRA KAEFFER en raison d’infractions commises à la loi précitée du 19 février 1973.

Monsieur FERREIRA KAEFFER a été incarcéré du 5 juin au 3 juillet 1999 sur base d’une contrainte par corps à la suite d’amendes impayées.

En date du 14 juin 1999, le ministre de la Justice sollicita de la part de l’ambassade de la République Fédérative du Brésil un titre d’identité ou un laissez-passer permettant le rapatriement de Monsieur FERREIRA KAEFFER vers le Brésil.

Par courrier du 21 juin 1999, la prédite ambassade transmit au ministre de la Justice une « autorisation pour retour au Brésil ».

Par décision du ministre de la Justice du 1er juillet 1999, Monsieur FERREIRA KAEFFER a été placé, pour une durée maximum d’un mois, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. -

Monsieur FERREIRA KAEFFER fut rapatrié vers le Brésil en date du 11 juillet 1999. - Par jugement du 15 juillet 1999, le tribunal administratif, saisi d’un recours introduit par Monsieur FERREIRA KAEFFER, le 8 juillet 1999, tendant à la réformation sinon à l’annulation de la susdite décision ministérielle de placement, reçut le recours en réformation en la forme, mais, au fond, en débouta le demandeur pour manquer de fondement et déclara le recours en annulation irrecevable, tout en condamnant le demandeur aux frais.

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Par arrêté ministériel séparé du 1er juillet 1999, notifié le 2 juillet 1999, le ministre de la Justice refusa à Monsieur … FERREIRA KAEFFER l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg.

Ledit arrêté ministériel est fondé sur ce que Monsieur FERREIRA KAEFFER « - a été condamné en date du 11 octobre 1994 par la Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une amende de 80.000.- LUF pour infractions aux articles 7 et 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. - [est en] séjour illégal [au pays]; - par son comportement personnel (…) constitue un danger pour l’ordre public ».

3 Par requête déposée le 8 juillet 1999, Monsieur … FERREIRA KAEFFER a introduit un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 1er juillet 1999.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, introduit en ordre principal, au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu en la matière.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 5, et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision critiquée.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, le demandeur conclut en premier lieu à l’annulation de la décision critiquée au motif qu’il ne constituerait pas un danger pour l’ordre public. Dans ce contexte, il soutient que la seule condamnation prononcée le 11 octobre 1994 par la Cour d’Appel et invoquée par le ministre de la Justice serait insuffisante pour justifier légalement la décision ministérielle querellée. Il fait ajouter qu’il séjournerait au Luxembourg depuis 20 ans et qu’à part les faits à la base de la prédite condamnation, il n’aurait jamais troublé l’ordre public.

En ordre subsidiaire, il soutient que la décision critiquée violerait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce contexte, il expose qu’il réside depuis 20 ans au Luxembourg, qu’il parle parfaitement le luxembourgeois, que depuis la mort de ses grands-parents utérins, il n’aurait plus de « proche membre de sa famille » qui habiterait au Brésil, que ses deux frères posséderaient la nationalité luxembourgeoise et que sa mère aurait récemment subi une attaque cérébrale et devrait prochainement être opérée du coeur en France.

Le délégué du gouvernement soutient que l’affirmation du demandeur qu’il n’aurait fait l’objet que d’une condamnation unique serait contredite par les éléments du dossier administratif. Il ajoute que même à supposer qu’on soit en présence de la seule condamnation du 11 octobre 1994, la gravité de celle-ci justifierait à elle seule la décision qui a été prise.

Il soutient encore qu’il ne faudrait pas tenir compte des seules condamnations mais du comportement de l’intéressé au cours de son séjour au Luxembourg. Or, en l’espèce, au cours de ses séjours successifs, le demandeur aurait été régulièrement en conflit avec la loi et les périodes de travail de celui-ci auraient été « plutôt rares et de courte durée ». Le représentant étatique relève que le demandeur insisterait à tort sur la durée de son séjour au pays, étant donné que ce séjour a été interrompu « par des absences plus ou moins prolongées où il a séjourné à l’étranger ».

Enfin, le délégué conclut au rejet du moyen tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme au motif qu’il se dégagerait des pièces du dossier et plus 4 particulièrement de deux rapports de police de 1990 et 1992 que le demandeur n’habiterait pas auprès d’un membre de sa famille et qu’il n’y aurait pas atteinte à sa vie familiale. En outre, eu égard à ses nombreuses atteintes à l’ordre public et, contrairement à la situation de ses deux frères qui seraient tous les deux naturalisés, à son défaut d’intégration et eu égard au fait que « malgré la chance qui lui avait été donnée en 1995 le requérant n’avait pas l’intention de reprendre une vie ordonnée et respectueuse des lois du pays d’accueil », la décision ministérielle constituerait une mesure proportionnée et conforme à l’article 8 de la prédite convention.

Dans sa réplique, le demandeur soulève encore un moyen d’annulation additionnel tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans cet ordre d’idées, il expose que son rapatriement empêcherait un procès équitable et juste « alors que se trouve d’un côté le Ministère de la Justice qui se base sur des rapports, des PV et d’autres documents et de l’autre côté, le requérant représenté certes par un avocat, mais coupé de celui-ci alors qu’il se trouve actuellement au Brésil sans moyen aucun et sans lien familial aucun dans ce pays ».

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1° l’entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère dispose notamment que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics ».

Une condamnation pénale, sans constituer une cause péremptoire de refus d’entrée et de séjour voire d’expulsion d’un étranger, peut cependant, de par sa teneur et la gravité des faits sanctionnés, dénoter un comportement révélant une atteinte grave et actuelle à l’ordre public et justifier une telle décision de refus d’entrée et de séjour ou d’expulsion.

En l’espèce, la condamnation pénale du 20 mai 1994 de Monsieur FERREIRA KAEFFER à laquelle le ministre s’est référé dans la décision litigieuse, de par sa teneur et la gravité des faits sanctionnés, ensemble son comportement personnel tant antérieur que postérieur à ladite condamnation, tel qu’il se dégage des pièces et éléments du dossier, ainsi que le défaut de faire le moindre effort afin d’améliorer ledit comportement, dénote à suffisance de droit un comportement de Monsieur FERREIRA KAEFFER compromettant la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics, de même qu’un risque très important qu’il continuera à constituer un danger pour la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics à l’avenir.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le ministre a refusé l’entrée et le séjour au Grand-

Duché de Luxembourg à Monsieur FERREIRA KAEFFER.

Il est vrai qu’aux termes de l’article 8, al. 1er de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

5 Abstraction faite de ce que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit l’existence et l’exercice effectif d’une vie familiale au Luxembourg, étant donné que les éléments du dossier contredisent qu’il cohabite ou entretient des relations effectives avec les membres de sa famille vivant au Luxembourg, les faits ci-avant décrits, notamment ceux à la base de la condamnation énoncée dans la décision déférée, caractérisent le comportement d’un étranger susceptible de compromettre à nouveau la sécurité, la tranquillité, l’ordre et la santé publics et justifient dans les circonstances de l’espèce l’ingérence de l’autorité publique dans le droit de cette personne au respect de sa vie privée et familiale.

Il s’ensuit que la décision de refus d’entrée et de séjour litigieuse ne contrevient pas à l’article 8 de la Convention précitée.

Enfin, concernant le moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de relever que, d’un côté, le fait que le tribunal a été saisi d’un litige introduit par le demandeur à l’encontre de la décision de refus d’entrée et de séjour du ministre de la Justice prouve que le demandeur a pu exercer le recours adéquat tel que prévu par la loi et, d’un autre côté, même si le demandeur a d’ores et déjà été rapatrié au Brésil, il a pu continuer la procédure entamée, par le biais de l’avocat qu’il a chargé de la défense de ses intérêts, étant donné que sa présence au Luxembourg n’est aucunement requise pour pouvoir exercer ladite voie de recours et, même si les possibilités de contacter son avocat sont relativement plus compliquées à partir du Brésil - sans pour autant être impossibles -, il a pu rencontrer son litismandataire antérieurement à son rapatriement, de sorte qu’il a pu le mettre en mesure de le représenter utilement. Les droits de la défense du demandeur n’ont donc pas été violés et le moyen afférent est à abjuger.

Le recours est partant à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs;

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge 6 et lu à l’audience publique du 23 mars 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11370
Date de la décision : 23/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-23;11370 ?

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