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22/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11501

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mars 2000, 11501


N° 11501 du rôle Inscrit le 26 août 1999 Audience publique du 22 mars 2000

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Recours formé par Monsieur … HAAS, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de classement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11501 du rôle et déposée en date du 26 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, in

scrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HAAS, professeur de mu...

N° 11501 du rôle Inscrit le 26 août 1999 Audience publique du 22 mars 2000

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Recours formé par Monsieur … HAAS, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de classement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11501 du rôle et déposée en date du 26 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HAAS, professeur de musique, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 10 juin 1999 par laquelle ses études furent reconnues en vue de son classement au grade E2 et non E3;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 1999 ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Christian-Charles LAUER, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 31 janvier 2000.

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Monsieur … HAAS, demeurant à L-…, fut engagé en date du 1er septembre 1998 en tant que chargé de cours par l’Ecole de Musique de l’Union Grand-Duc Adolphe, établissement d’utilité publique, établi et ayant son siège social à L-…. Sur base d’un avis émis en date du 8 juin 1999 par la commission consultative à l’enseignement musical, la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelée “ la ministre ”, a retenu, par arrêté du 10 juin 1999, que les études de Monsieur … HAAS, titulaire du diplôme supérieur de capacité de Trompette du Conservatoire de Luxembourg, “ sont reconnues en vue d’un classement au grade E2 ”. Monsieur HAAS estimant toutefois remplir toutes les conditions prévues à l’article 4, sub b) du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions et formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal pour être classé au grade E3, il s’adressa à la ministre par courrier de son mandataire du 17 août 1999 pour voir reconsidérer la décision prévisée du 10 juin 1999 et de le voir classer au grade E3. Ledit courrier fut accompagné d’une copie du certificat de premier prix lui délivré par le Conservatoire Royal de Musique à Bruxelles, ainsi que d’une attestation de ce même Conservatoire concernant les années d’études y effectuées. Le courrier en question, transmis pour raison de compétence au ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche par courrier de la ministre du 31 août 1999, étant resté sans suite, Monsieur HAAS a fait introduire, par requête déposée en date du 26 août 1999, un recours contentieux tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 10 juin 1999.

Le tribunal étant appelé à statuer par rapport à la décision administrative lui déférée sur base des moyens invoqués par la partie demanderesse, il y a lieu de constater dans un premier temps que la décision litigieuse de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 10 juin 1999 a non pas opéré le classement de Monsieur HAAS au grade E2, mais s’analyse distinctement en une décision de reconnaissance de ses études intervenue en vue seulement d’un classement au grade E2.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision (trib. adm. 4 décembre 1997, NIKA, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 1/2000, V° Recours en réformation, n° 2 et autres références y citées).

Aucun recours au fond n’étant prévu en matière de reconnaissance des diplômes ou certificats dans le domaine de l’enseignement musical, le tribunal n’est en l’espèce pas compétent pour statuer en tant que juge du fond.

Le recours en annulation, introduit en ordre principal est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours le demandeur expose être titulaire du premier prix du Conservatoire Royal de Musique à Bruxelles et fait valoir que le certificat afférent sanctionnerait cinq années d’études auprès de cet établissement d’enseignement supérieur de musique, pour soutenir qu’il remplirait les conditions de l’article 4, b) du règlement grand-

ducal du 25 septembre 1998 précité. Il estime partant que les études ainsi invoquées auraient dû être reconnues par la ministre comme lui valant un classement au grade E3.

Le délégué du Gouvernement rencontre ce moyen en signalant que le “ certificat de premier prix ” d’un établissement d’enseignement musical supérieur en Belgique ne serait pas à confondre avec “ un diplôme de premier prix ”, alors que le “ diplôme ” sanctionnerait des études complètes d’élève régulier et constituerait la seule pièce officiellement reconnue comme diplôme de fin d’études, ainsi que la seule pièce autorisant son détenteur à exercer la fonction d’enseignant régulier de musique en Belgique. Un “ certificat ” ne serait délivré que pour attester le succès du candidat dans certaines branches d’études, en l’espèce la trompette, du moment que le candidat n’aurait pas suivi des études complètes dans les branches secondaires prescrites pour l’obtention du “ diplôme ”. Il signale en outre que si un “ certificat ” peut être converti en “ diplôme ” au moment de la certification des résultats de toutes les branches secondaires prescrites par la réglementation, une telle certification ne ferait pas partie des pièces soumises par le demandeur.

2 Le représentant étatique en déduit que le demandeur ne serait pas titulaire d’un diplôme ou certificat de fin d’études auprès d’un établissement d’enseignement supérieur de la musique tels que prescrits pour l’accès au grade E3 et signale en outre que l’attestation versée en cause émanant du directeur du Conservatoire Royal à Bruxelles, attestant que Monsieur HAAS a été régulièrement inscrit pendant les années scolaires 1981-1982, 1982-1983, 1986-87 et 1988-

1989, n’aurait pas figuré parmi les documents soumis aux autorités chargées de donner un avis sur son classement, que par ailleurs aucune attestation de résultat n’avait été produite, de sorte que le demandeur ne pourrait se prévaloir tout au plus que de deux années d’études supérieures, dont une année pour le prix de capacité luxembourgeois et une année passée avec résultat à Bruxelles – certificat du premier prix – qui en fait se confondraient en une année effective, en l’occurrence l’année 1980-1981.

L’article 4, b) du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 précité, en disposant que “ le chargé de cours de l’enseignement musical ou le chargé de direction d’une école de musique titulaire d’un diplôme ou certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’enseignement supérieur de musique, de danse ou d’art dramatique, reconnu par le ministre de l’Education Nationale, est classé dans le grade E3 ”, confère compétence au ministre de l’Education nationale pour opérer la reconnaissance des diplômes y plus particulièrement visés en vue du classement du chargé de cours de l’enseignement musical ou du chargé de direction d’une école de musique. Il est précisé par ailleurs à l’alinéa 1er dudit article 4 que “ les décisions individuelles de classement sont prises par les conseillers communaux ou par les comités des syndicats de commune sous l’approbation du ministre de l’Intérieur ”.

Il est constant à travers les pièces versées au dossier que les pièces présentées par Monsieur HAAS à l’appui de sa demande en reconnaissance de diplôme ou de certificat en vue de son classement en application des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 précité étaient 1. un diplôme du Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg relatif au concours de l’exercice scolaire 1980-1981 certifiant qu’il a subi les épreuves de la division supérieure pour Trompette et que le jury lui a décerné un prix de capacité avec qualification très bien, délivré en date du 13 mars 1981 par la commission de surveillance et le directeur du Conservatoire de Musique, ainsi que 2. un certificat délivré le 16 juin 1981 par le directeur dudit Conservatoire attestant de son inscription régulière comme élève du Conservatoire Royal de Musique à Bruxelles depuis le 1er octobre 1980 au cours de Trompette, ainsi que de sa réussite à l’examen consécutif subi le 16 juin 1981.

Dans la mesure où ledit certificat visé sub 2. sanctionne non pas au moins trois années d’études auprès du Conservatoire Royal à Bruxelles mais, au regard de son libellé non équivoque à cet égard, des études de tout au plus une année effectuées depuis le 1er octobre 1980, c’est à bon droit que la ministre n’a pas reconnu ledit certificat comme certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’enseignement supérieur de musique, de danse ou d’art dramatique au sens de l’article 4. b) du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 précité.

En ce qui concerne plus particulièrement l’attestation délivrée en date du 12 novembre 1999 à Monsieur HAAS par le directeur du Conservatoire Royal à Bruxelles et certifiant que “ Monsieur … HAAS, né le 13 novembre 1961 à Luxembourg, a été régulièrement inscrit en mon établissement durant les années scolaires 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1986-

3 1987, 1988-1989 ”, force est de constater que cette pièce, jointe seulement en annexe à la demande de Monsieur HAAS du 17 août 1999 adressée à la ministre aux fins de voir reconsidérer la décision litigieuse du 10 juin 1999, n’a pas été à la disposition de la ministre au moment de la prise de la décision litigieuse, de sorte que celle-ci n’a pas été mise en mesure, à cette date, d’opérer une reconnaissance afférente. Ledit certificat se limitant par ailleurs à relater l’inscription de l’intéressé au Conservatoire Royal à Bruxelles sans pour autant certifier qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études sanctionnant au moins trois années d’études auprès de l’établissement en question, les considérations à la base de la décision litigieuse ne se trouvent en tout état de cause pas énervées par le contenu de cette pièce.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que la ministre a valablement pu estimer, au regard de l’ensemble des pièces versées au dossier administratif même après la décision litigieuse dans le cadre de la demande lui adressée par courrier du 17 août 1999, qu’il n’est pas établi que le demandeur est titulaire d’un diplôme ou certificat de fin d’études délivré après au moins trois années d’études par un établissement d’enseignement supérieur de Musique et partant ne pas opérer de reconnaissance afférente.

Il s’ensuit que le recours en annulation laisse partant d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mars 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11501
Date de la décision : 22/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-22;11501 ?

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