La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11351

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mars 2000, 11351


N° 11351 du rôle Inscrit le 28 juin 1999 Audience publique du 22 mars 2000

===========================

Recours formé par Monsieur … NOESEN, … contre une décision du Gouvernement en Conseil en matière de reconstitution de carrière

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la recours inscrit sous le numéro 11351 du rôle et déposé en date du 28 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur … NOESEN, employé de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à l...

N° 11351 du rôle Inscrit le 28 juin 1999 Audience publique du 22 mars 2000

===========================

Recours formé par Monsieur … NOESEN, … contre une décision du Gouvernement en Conseil en matière de reconstitution de carrière

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la recours inscrit sous le numéro 11351 du rôle et déposé en date du 28 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … NOESEN, employé de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du Gouvernement en Conseil du 2 avril 1999 ayant opéré dans son chef une reconstitution de carrière en tant qu’employé de l’Etat ;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 octobre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2000 par Maître Roland ASSA, au nom de Monsieur … NOESEN ;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 11 octobre et 22 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, conformément à son article 70 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Joëlle GEHLEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2000.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

-

Considérant que suivant contrat d’engagement datant du 15 avril 1991, pris en exécution d’une décision du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1991, Monsieur … NOESEN, né à Luxembourg le …, demeurant à L-…, a été engagé comme employé de l’Etat avec effet à partir du 1er février 1991, pour une période indéterminée, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;

Qu’ingénieur-technicien de formation, il a été affecté au service d’aménagement communal du ministère de l’Intérieur ;

Que suivant décision du Gouvernement en Conseil du 17 juillet 1991, prise en vertu de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice de l’application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les indemnité et carrière de Monsieur NOESEN ont été fixées comme suit :

“ a) grades de référence :

grades : 9, 10, 11 et 12 ;

grade de début de carrière : grade 9 ;

computation de la bonification d’ancienneté de service : échelon : 203 du grade 7 ;

b) l’avancement au grade 10 pourra intervenir après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière ;

c) la période du 1.2.1991 au 31.1.1993 est considérée comme temps de stage ;

pendant cette période l’indemnité de M. NOESEN est fixée conformément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires.

d) la décision de classement établie par le ministre de la Fonction publique à la date du 3 juin 1991 est annulée ” ;

Qu’en s’appuyant sur l’argument que d’après l’article 25 alinéa 3 du règlement pris par le Gouvernement en Conseil en date du 8 mai 1987 les employés de la carrière D âgés de 31 ans à la date de leur engagement ne sont plus à considérer comme étant en période de stage, lui-même ayant été engagé à l’âge de 32 ans, Monsieur NOESEN a, par courrier du 21 mars 1995 adressé au ministre de l’Intérieur, demandé la prise d’une décision de classement individuel en conséquence suivant laquelle la période du 1er février 1991 jusqu’au 31 janvier 1993 serait à qualifier de temps de service réel, de sorte à lui permettre l’avancement au grade 10 de façon automatique avec effet au 1er février 1995 plutôt que de devoir attendre l’échéance du 1er février 1997 ;

Qu’il y fait encore valoir qu’à la date de son engagement il était persuadé que le stage comptait intégralement comme temps de service à l’instar du secteur privé qu’il affirme avoir quitté à l’époque avec une perte de salaire substantielle ;

Que suivant procès-verbal de la commission d’examen du 19 juillet 1996, Monsieur NOESEN a passé avec succès l’examen de carrière auquel il a participé en dates des 8 et 9 du même mois ;

Que par courrier du 12 février 1999 adressé au ministre de l’Intérieur, Monsieur NOESEN demande que le Conseil de Gouvernement reconsidère sa carrière d’employé de l’Etat, ingénieur-technicien, au service d’aménagement communal du ministère de l’Intérieur, à la lumière des précédents qu’il énumère suivant lesquels plusieurs ingénieurs-techniciens engagés comme lui en tant qu’employés dans l’administration gouvernementale ont bénéficié d’un déroulement de carrière de loin plus favorable, citant le cas d’une décision de classement 2 au grade 12 à l’âge de 36 ans prise en 1995, la même année durant laquelle le directeur de l’administration du personnel de l’Etat, dans son avis du 26 avril 1995, suite à sa réclamation précitée du 21 mars 1995 avait conclu à l’impossibilité de pareille décision de classement individuel dans son propre chef ;

Que Monsieur NOESEN conclut pour dire qu’en l’état, son grade de fin de carrière était le grade 10 et qu’à l’âge de 40 ans dépassés il ne saurait accepter pareille carrière qui ne lui offrirait aucune perspective d’avenir ;

Que par décision du 2 avril 1999, le Gouvernement en Conseil a, sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée et sans préjudice de l’application du chapitre Ier du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 également précité, décidé que la carrière de Monsieur NOESEN était reconstituée d’après les dispositions suivantes :

“ a) grades de référence :

grades 7, 9, 10, 11 et 12 ;

grade de début de carrière : grade 9 ;

âge fictif de début de carrière :

21 ans ;

computation de la bonification d’ancienneté de service : échelon 203 du grade 7 ;

b) les deux premières années de service sont considérées comme temps de stage ; pendant cette période, l’indemnité est fixée par référence à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires ;

c) avancement au grade 10 après 6 années de service et au plus tôt à l’âge de 28 ans ;

avancement au grade 11 après 9 années de service et au plus tôt à l’âge de 31 ans ;

avancement au grade 12 après 22 années de service et au plus tôt à l’âge de 50 ans ;

les avancements aux grades 11 et 12 sont liés à la condition d’une réussite à l’examen de carrière ;

d) le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 425 et 435 ; ces allongements sont liés aux deux conditions de l’appréciation du chef d’administration et du recyclage. ” ;

Considérant que par recours déposé en date du 28 juin 1999, Monsieur NOESEN a sollicité la réformation, sinon l’annulation de cet arrêté de reconstitution de carrière du Gouvernement en Conseil du 2 avril 1999 ;

Considérant qu’à la base de son recours, Monsieur NOESEN critique l’arrêté gouvernemental en question essentiellement en ce qu’il refuse de faire droit à sa demande à voir considérer les deux premières années de service non pas comme période de stage, mais comme période de service réel et en ce qu’un avancement plus rapide dans les grades 10 et suivants, à l’instar d’autres homologues ne lui a pas été réservé ;

Considérant que dans la mesure où les contestations élevées par Monsieur NOESEN résultent à la fois de son contrat d’emploi et de sa rémunération, le tribunal est compétent pour 3 connaître du recours en réformation introduit en ordre principal conformément à l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ;

Considérant que par voie de conséquence le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de lésion d’un intérêt légitime et personnel ;

Que selon lui, la décision déférée, intervenue à la demande de Monsieur NOESEN ne lui causerait aucun préjudice en ce qu’elle fixerait une situation de carrière plus favorable que celle prévue par le tableau des carrières figurant à l’annexe du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 précité ;

Considérant que dans la mesure où un des motifs essentiels de la demande en reconstitution de carrière de Monsieur NOESEN, à savoir la reconnaissance des deux premières années de service non pas comme années de stage, mais comme années de service réel, n’a pas été rencontré par la décision déférée et que, par ailleurs, le demandeur estime que sa situation serait moins favorablement traitée que celle d’ingénieurs-techniciens également employés de l’Etat se trouvant dans une situation comparable, l’intérêt personnel, direct et actuel est patent dans son chef, compte tenu également du déroulement de sa carrière et des incidences sur sa rémunération ainsi engendrées ;

Considérant que le recours en réformation, par ailleurs introduit suivant les formes et délai de la loi, est dès lors recevable ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse fait valoir en premier lieu que tant l’arrêté critiqué que l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée, en vertu duquel il a été pris, seraient contraires à l’article 36 de la Constitution, en ce que le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, à l’exclusion du Gouvernement en Conseil notamment ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait valoir que l’arrêté litigieux, pris sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 en question constituerait une décision non pas normative, mais individuelle de fixation de carrière dans le seul chef de Monsieur NOESEN ;

Que si dans son arrêt Faber du 6 mars 1998 la Cour Constitutionnelle avait décidé que la prise d’une mesure normative nécessaire à l’exécution de la loi est réservée au Grand-Duc, ce principe ne vaudrait cependant pas pour les décisions individuelles, telle celle déférée ;

Considérant que l’article 36 de la Constitution dispose que “ le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ” ;

Considérant que l’article 23.1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est conçu comme suit : “ les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non mentionnés dans la présente loi sont fixés par le Gouvernement en Conseil ” ;

4 Considérant que la décision de reconstitution de carrière déférée, individuelle et spécifique à la carrière de Monsieur NOESEN, est dès lors sans caractère normatif, ni valeur générale et ne rentre pas sous la catégorie des règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois visées par l’article 36 de la Constitution ;

Que dès lors le moyen d’inconstitutionnalité est à écarter concernant la décision déférée proprement dite ;

Considérant que la reconstitution de carrière en question a été prise conformément aux dispositions de l’article 23.1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 prérelaté, lequel prévoit précisément que la fixation des indemnités revenant ut singulae notamment aux employés de l’Etat sont fixées, chacune en ce qui la concerne, par le Gouvernement en Conseil, entraînant qu’il s’agit à chaque fois de décisions individuelles échappant encore à la catégorie des règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois visée par ledit article 36 de la Constitution ;

Que dès lors le moyen de non-conformité dudit article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 à l’article 36 de la Constitution est à sa base sans objet, de sorte qu’aucune question afférente n’est à déférer à la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que la partie demanderesse critique encore en tout état de cause l’arrêté de reconstitution déféré en ce qu’à travers son point b) prérelaté, il violerait les dispositions de l’article 25 alinéa 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 précité ;

Considérant que le délégué du Gouvernement estime que cet article n’est pas applicable à Monsieur NOESEN, dans la mesure où celui-ci n’est pas classé dans une des carrières y précisément visées ;

Considérant que si la décision de reconstitution de carrière déférée a été prise sans préjudice de l’application du chapitre Ier du règlement du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 précité, il n’en reste pas moins que son article 25 alinéa 6 présentement invoqué relève de son chapitre second ;

Considérant que l’article 25 alinéa 6 en question dispose que : “ les employés des carrières A, B et B1 du tableau I – Employés administratifs et techniques – engagés à vingt-

huit ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne sont plus considérés comme étant en période de stage à partir de l’âge de vingt-neuf ans. Il en est de même des employés des carrières C et D mentionnées aux tableaux annexés lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trente ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente et un ans ainsi que des employés de la carrière S lorsqu’ils sont engagés à l’âge de trent-quatre ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente-cinq ans ” ;

Considérant que s’il est patent que Monsieur NOESEN ne relève pas des carrières A, B, B1 et C mentionnées aux tableaux des carrières des employés administratifs et techniques comprises en ladite annexe, pour lesquelles les grades de début de carrière sont respectivement les grades 1, 2, 3 et 4, la même conclusion s’impose concernant la carrière D correspondant en principe aux emplois administratifs et techniques revêtus par des titulaires détenteurs du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, étant donné que le grade de début de carrière 5 y relatif est le grade 7, alors qu’à travers la reconstitution de carrière déférée, Monsieur NOESEN s’est vu accorder le grade 9 en tant que grade de début de carrière ;

Que de même les avancements aux grades 10, 11 et 12 prévus dans le chef de Monsieur NOESEN à travers l’arrêté déféré sont de loin plus favorables que ceux relatifs à la carrière D ;

Que force est dès lors de constater, en suivant les conclusions de l’Etat, que l’arrêté de reconstitution de carrière n’a pas placé Monsieur NOESEN dans la carrière D ;

Que par voie de conséquence Monsieur NOESEN, ne relevant d’aucune des carrières mentionnées à l’article 25 alinéa 6 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 précité, ne rentre pas sous les prévisions de cette disposition, abstraction faite de la conformité du règlement en question par rapport à l’article 36 de la Constitution, le règlement en question eût-il été applicable d’après ses termes apparents prima facie à la partie demanderesse en sa disposition prévisée ;

Que ce second moyen n’est dès lors également pas fondé ;

Considérant que le demandeur critique encore la décision déférée en ce qu’elle violerait l’article 11 (2) de la Constitution suivant lequel tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, étant donné que des employés de l’Etat dans la même situation de fait et de droit que lui ont été traités de façon plus favorable, entraînant que les mêmes conditions auraient dû lui être appliquées ;

Qu’il énumère de façon précise le cas de Messieurs X. et Y., lesquels, d’après ses indications, auraient tous les deux la qualité d’employé de l’Etat, appartenant à la carrière D de l’employé de l’Etat, exerçant la fonction d’ingénieur-technicien et ayant réussi à l’examen de carrière, situation décrite comme étant exactement pareille à la sienne ;

Que si Messieurs X. et Y. bénéficiaient d’un avancement en grade avec passage au grade 11 immédiatement après leur examen de carrière et passage au grade 12 trois années après leur examen de carrière, cette modulation de leur carrière serait bien plus avantageuse que celle retenue par le point 1.c) de la décision de reconstitution de carrière déférée ;

Que suivant cette dernière, le classement de Monsieur NOESEN au grade 11 ne s’est pas immédiatement fait après l’examen de carrière passé avec succès les 8 et 9 juillet 1996, mais se ferait seulement au cours de l’année 2000, tandis que son classement au grade 12 se ferait seulement au cours de l’année 2013 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement rencontre cette argumentation par des considérations générales en ce que “ les décisions du Gouvernement en Conseil entérinant ce classement individuel ne constituent pas une discrimination contraire à la Constitution et à la jurisprudence invoquées mais tiennent compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les deux employés.

Etant donné qu’on ne saurait parler de discrimination que si deux personnes se trouvent dans une situation identique et vu que Monsieur NOESEN ne se trouve pas “ dans la même situation de fait et de droit ” que les deux employés, le Gouvernement, en faisant bénéficier ces derniers d’une carrière plus avantageuse, n’a fait qu’user de son droit de 6 prendre en compte, lors de la fixation de la rémunération de base et des avancements des employés de l’Etat, non seulement le niveau d’études atteint par les candidats, mais également leur expérience professionnelle acquise avant l’engagement et les responsabilités qu’ils doivent assumer dans leurs fonctions auprès de l’Etat.

Le moyen de violation de la Constitution est donc à écarter ” ;

Considérant que le principe constitutionnel de l’égalité de tous les Luxembourgeois devant la loi inscrit en l’article 11 (2) devenu l’article 10bis à travers la loi du 29 avril 1999 ne s’entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon (Cour Constitutionnelle, arrêt 2/1988 du 13 novembre 1998, Mémorial A n° 102 du 8.12.98, p. 2499) ;

Considérant que face aux indications fournies par la partie demanderesse, relativement à la situation des ses homologues, Messieurs X. et Y., et devant les considérations générales du délégué du Gouvernement y relativement, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si ces deux employés de l’Etat se trouvent dans la même situation de fait et de droit que Monsieur NOESEN ;

Considérant qu’il se dégage des éléments qui précèdent que les indications de fait fournies par la partie demanderesse sont à relativiser en ce sens que Monsieur NOESEN n’est pas à considérer comme ayant été employé dans la carrière D précitée, de sorte que son allégation suivant laquelle Messieurs X. et Y. feraient partie de ladite carrière aurait pour conséquence d’aboutir à la conclusion qu’à ce seul égard il y aurait différence de situation en fait et en droit par rapport à eux ;

Considérant que devant l’absence d’indications relativement à la situation de Messieurs X. et Y. fournies par le représentant étatique et sur base des renseignements par ailleurs soumis au tribunal par Monsieur NOESEN, suivant lesquels ces deux employés de l’Etat bénéficieraient de modalité d’accès au grade 11 et 12 de leur carrière plus favorables encore que les siennes, la question reste ouverte si les personnes en question relèvent effectivement de la carrière D, ce point conditionnant tous les autres éléments distinctifs de leur carrière, permettant seuls au tribunal de vérifier si, oui ou non, ceux-ci se trouvent dans une même situation de fait et de droit que Monsieur NOESEN ;

Que par voie de conséquence il convient de prononcer la réouverture des débats afin de permettre aux parties et plus particulièrement au délégué du Gouvernement de soumettre au tribunal les éléments d’information afférents ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

au fond, avant tout autre progrès en cause ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties, et plus particulièrement au représentant de l’Etat, de soumettre au 7 tribunal dans les meilleurs délais les éléments d’information tenant à la carrière de Messieurs X.

et Y., employés de l’Etat, dans la mesure de leur caractère comparable avec la carrière de Monsieur NOESEN, telle qu’arrêtée par la décision du Gouvernement en Conseil du 2 avril 1999 déférée en ses points a) à d) ;

dit que la partie demanderesse pourra produire un mémoire complémentaire dans le mois de la communication des pièces à verser par le délégué du Gouvernement, ce dernier étant à son tour admis à produire un mémoire complémentaire dans le mois de la communication lui faite du mémoire du demandeur ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 19 juin 2000 ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mars 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11351
Date de la décision : 22/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-22;11351 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award