La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | LUXEMBOURG | N°11817C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 mars 2000, 11817C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11817C Inscrit le 3 février 2000

___________________________________________________________________________

Audience publique du 21 mars 2000 Recours formé par … PELAJ contre le ministre de la Justice en matière de:

statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11567 du 27 décembre 1999)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrati

ve le 3 février 2000 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, au nom de … PELAJ, de nationalité youg...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11817C Inscrit le 3 février 2000

___________________________________________________________________________

Audience publique du 21 mars 2000 Recours formé par … PELAJ contre le ministre de la Justice en matière de:

statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris n° 11567 du 27 décembre 1999)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 février 2000 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, au nom de … PELAJ, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 décembre 1999.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 février 2000 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 27 décembre 2000.

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport, Maître Gerd BROCKHOFF en remplacement de Maître René WEBER ainsi que le délégué du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 11567 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 1999 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, assisté de Maître Gerd BROCKHOFF, avocat, … PELAJ, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er septembre 1999, notifiée le 7 septembre 1999, refusant de faire droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

1 Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 27 décembre 1999 a reçu le recours en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Par requête d'appel déposée en date du 3 février 2000 au greffe de la Cour administrative par Maître René WEBER, … PELAJ a déclaré interjeter appel contre ce jugement.

L’appel est fondé sur ce que le jugement causerait torts et griefs à l'appelant en ce qu'il n'a pas suivi ses conclusions de première instance.

L’appelant conteste qu’il ne puisse se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de l'article 1, section A, 2 de la Convention de Genève.

Sa situation subjective spécifique telle qu'elle ressortirait de sa déclaration faite au Ministère de la Justice en date du 12 avril 1999 ainsi que de la convocation écrite, délivrée par le Ministère de l'Intérieur à PEC ordonnant à PELAJ de se présenter pour un troisième interrogatoire, mentionné dans le rapport d'audition du 12 avril 1999 démontrerait à suffisance la situation subjective spécifique dans laquelle il se trouverait et qui encore aujourd'hui laisserait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En effet, il serait soupçonné de fournir des armes via le Monténégro aux rebelles kosovares et il serait encore aujourd’hui à craindre la commission d'actes de vengeance serbe contre sa vie, vu ses convictions politiques et son imbriquement profond dans le conflit.

Le tribunal ne motiverait en rien en quoi la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de ses déclarations seraient insuffisants.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 février 2000 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement.

La décision du tribunal est motivée à suffisance de droit par l’énonciation et l’interprétation des textes légaux applicables au cas d’espèce, suivie de l’appréciation souveraine des éléments de preuve fournis.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, le juge administratif ne se limite pas à un examen de la pertinence des faits allégués, mais doit apprécier également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

2 L’examen des déclarations faites par … PELAJ lors de son audition du 12 avril 1999 telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments, pièces et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse, amène la Cour à conclure que c’est pour de justes motifs que le tribunal administratif a retenu que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à faire naître dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il suit des considérations qui précèdent que le premier jugement est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;

le déclare non fondé;

partant en déboute;

confirme le jugement du 27 décembre 1999 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11817C
Date de la décision : 21/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-21;11817c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award