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20/03/2000 | LUXEMBOURG | N°s11515,11516

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 mars 2000, s11515,11516


N°s 11515 et 11516 du rôle Inscrits le 3 septembre 1999 Audience publique du 20 mars 2000

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Recours formés par l’administration communale de Hosingen contre deux décisions respectivement du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme X., Luxembourg en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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I.

Vu la requête inscrite

sous le numéro 11515 du rôle et déposée en date du 3 septembre 1999 au greffe du tribunal administra...

N°s 11515 et 11516 du rôle Inscrits le 3 septembre 1999 Audience publique du 20 mars 2000

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Recours formés par l’administration communale de Hosingen contre deux décisions respectivement du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme X., Luxembourg en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11515 du rôle et déposée en date du 3 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de Hosingen, tendant à la réformation de l’arrêté numéro 1/99/0004 pris en date du 25 juin 1999 par le ministre de l’Environnement portant autorisation dans le chef de la société anonyme X., établie et ayant son siège social à L-…, d’un parc éolien se composant d’une éolienne du type NEG-

MICON (NM600-150/48) d’une puissance nominale unitaire de 600 kW et d’une hauteur de moyeu de 70 mètres (WKA 1) et d’un poste de transformation et de réception comprenant un transformateur triphasé 0,69/20 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA à installer sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Pütscheid, section A de Weiler, au lieu-dit “ Auf Stommert ” sous le numéro 657/720 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 9 septembre 1999 portant signification de ce recours à la société anonyme X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 1999 par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de la société anonyme X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 29 octobre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Hosingen ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 novembre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 1999 par Maître Alain BINGEN au nom de l’administration communale de Hosingen ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Albert WILDGEN ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 1999 par Maître Albert WILDGEN au nom de la société anonyme X. ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Alain BINGEN ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11516 du rôle et déposée en date du 3 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain BINGEN, au nom de l’administration communale de Hosingen, tendant à la réformation de l’arrêté numéro 1/99/0004/52130/107 pris en date du 13 juillet 1999 par le ministre du Travail et de l’Emploi portant autorisation dans le chef de la société anonyme X. de deux postes de transformation d’une puissance de 800 kVA chacun, dans le cadre du parc éolien précité ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 9 septembre 1999 portant signification de ce recours à la société anonyme X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 1999 par Maître Albert WILDGEN, au nom de la société anonyme X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 29 octobre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Hosingen ;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 novembre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 1999 par Maître Alain BINGEN, au nom de l’administration communale de Hosingen ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Albert WILDGEN ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 1999 par Maître Albert WILDGEN, au nom de la société anonyme X. ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 9 décembre 1999 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Alain BINGEN ;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien des recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, conformément à son article 70 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

2 Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Alain BINGEN et Charles OSSOLA, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 janvier 2000.

Vu la visite des lieux du 20 janvier 2000, à laquelle toutes les parties étaient représentées, à l’exception de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif sur demande du tribunal en date du 4 février 2000, par Maître Albert WILDGEN, au nom de la société anonyme X. ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif sur demande du tribunal en date du 11 février 2000 par Maître Alain BINGEN, au nom de l’administration communale de Hosingen ;

Ouï Maîtres Alain BINGEN et Charles OSSOLA, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2000.

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Considérant que par demande présentée à l’inspection du Travail et des Mines en date du 28 décembre 1998, la société anonyme X., établie et ayant son siège social à L-…, a sollicité l’autorisation d’installer et d’exploiter sur deux terrains inscrits au cadastre de la commune de Pütscheid, section A de Weiler, au lieu-dit “ Auf Stommert ” sous les numéros cadastraux 657/720 et 657/721 deux éoliennes du type NEG-MICOM M1800-600/150 kW d’une hauteur de moyeu de 70 mètres, en faisant préciser que l’éolienne à placer sur la parcelle portant le numéro cadastral 657/720 désignée par “ WKA 1 ” sera accompagnée d’un transformateur d’une puissance de 800 kW, placé dans un local en dur, ainsi que d’un poste de réception, tandis que la seconde éolienne désignée par “ WKA 2 ” ne sera accompagnée que d’un transformateur d’une puissance de 800 kW, l’objet de l’exploitation étant la production d’électricité destinée à la distribution par le réseau CEGEDEL ;

Que la demande en question a été accompagnée de deux rapports établis par la TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, l’un datant du 16 décembre 1998 consistant en une “ Schallprognose zur Errichtung des Windparks Weiler, Gemeinde Pütscheid ”, l’autre datant du 19 janvier 1999 ayant comme annexe un rapport du Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH datés respectivement des 20 août et 14 octobre 1998, versés suite à la demande en informations supplémentaires de l’administration de l’Environnement du 25 janvier 1999 ;

Qu’en se référant au complément à l’étude acoustique transmis par TÜV Rheinland, l’administration de l’Environnement, par courrier du 4 mars 1999, a retenu le changement de positionnement de l’éolienne WKA 2 par rapport au projet initial et a rendu attentif son promoteur à l’obligation d’une demande nouvelle exprimée par l’article 5 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes concernant le transfert d’un établissement de la classe 1 ainsi opéré ;

3 Que X. a introduit en date du 5 mars 1999 une nouvelle demande d’autorisation concernant l’éolienne WKA 2 ;

Qu’au courant du mois de mars 1999, la société anonyme LUXPLAN établie à L-8303 Capellen, rue Pafebruch, a présenté l’étude d’impact établie à la demande de X. ;

Qu’en date du 8 avril 1999, le collège échevinal de Pütscheid a émis un avis négatif dans le cadre de la procédure de commodo et incommdo exprimé à l’unanimité de voix en s’appuyant sur les mauvaises expériences en rapport avec l’installation d’un parc éolien à Nachtmanderscheid, ainsi que sur les demandes des collèges échevinaux de Pütscheid et de Hosingen du 4 mars 1999 sollicitant l’appui du syndicat intercommunal de la Vallée de l’Our en vue d’élaborer un concept d’implantation de parcs éoliens sur le territoire du parc naturel de l’Our ;

Que par sa décision du 25 juin 1999, référencée sous le numéro 1/99/0004, le ministre de l’Environnement a autorisé l’installation et l’exploitation sur le terrain précité portant le numéro cadastral 657/720 d’un parc éolien se composant d’une éolienne du type NEG-

MICON (NM600-150/48) d’une puissance nominale unitaire de 600 kW et d’une hauteur de moyeu de 70 mètres (WKA 1) en tant qu’établissement de la classe 1 portant le numéro de nomenclature 172.1.d et d’un poste de transformation et de réception comprenant un transformateur triphasé 0,69/20 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA pris en tant qu’établissement de la classe 1 portant le numéro de nomenclature 172.2.b en spécifiant que seuls les éléments en question pouvaient être mis en activité et que n’étaient partant couverts par ladite autorisation, ni une éolienne d’un autre type tel que mentionné ci-avant, ni l’éolienne (WKA 2) projetée sur la parcelle portant le numéro cadastral 657/721.

Que par décision du 13 juillet 1999, référencée sous le numéro 1/99/0004/52130/107, le ministre du Travail et de l’Emploi a accordé l’autorisation sollicitée aux conditions particulières y plus amplement spécifiées, celles-ci portant sur les postes de transformation et de réception relatifs aux deux éoliennes ayant fait l’objet de la demande initiale ;

Considérant que par deux recours déposés en date du 3 septembre 1999 et inscrits sous les numéros 11515 et 11516 du rôle, l’administration communale de Hosingen demande la réformation des arrêtés prévisés du ministre de l’Environnement du 25 juin 1999 et du ministre du Travail et de l’Emploi du 13 juillet 1999 ;

Considérant que dans la mesure où les deux recours ont trait à des établissements relevant du même parc éolien, il y a lieu en vertu d’une bonne administration de la justice de les joindre pour les toiser par un seul et même jugement ;

Considérant que les décisions déférées ont été rendues avant l’entrée en vigueur le 1er août 1999 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, de sorte qu’elles sont appelées à répondre aux exigences posées par la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ;

Qu’en vertu de l’article 13 de cette loi, le tribunal est compétent pour connaître des recours en réformation introduits en ordre principal ;

Que par voie de conséquence les recours en annulation formés en ordre subsidiaire sont irrecevables ;

4 Considérant qu’en premier lieu, la partie X. se rapporte à prudence de justice quant à l’observation des délais pour agir ;

Considérant que dans la mesure où d’après les informations non contestées fournies au tribunal concernant les inscriptions sur les dossiers tenus à la commune de Pütscheid les deux décisions déférées ont été affichées en ladite commune à partir du 29 juillet 1999, le délai de recours de quarante jours prévu par l’article 13 alinéa second précité, courant dans le chef des tiers intéressés à partir du jour dudit affichage, n’était pas encore expiré au moment du dépôt des recours le 3 septembre 1999 ;

Que dès lors l’exception de tardiveté soulevée est à écarter ;

Considérant que tant le délégué du Gouvernement que le représentant de X. soulèvent l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt individuel, né et actuel, distinct de l’intérêt général ;

Que s’il était établit que la commune de Hosingen est propriétaire d’un terrain proche de la parcelle où il est projeté de construire l’établissement litigieux, celle-ci n’aurait cependant pas prouvé le préjudice résultant pour elle de l’inobservation éventuelle des règles applicables en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Considérant que l’administration communale de Hosingen fonde son intérêt sur sa qualité de propriétaire d’un terrain d’une contenance de 88,10 ares situé en ladite commune, section D de Wahlhausen, au lieu-dit “ Op der Heid ” inscrit sous le numéro cadastral 728/2180, récemment inclus dans le périmètre d’agglomération de ladite localité et se trouvant à proximité directe du lieu d’implantation de l’éolienne projetée ;

Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel, distinct de l’intérêt général ;

Considérant que l’intérêt à agir de la commune de Hosingen doit être entrevu à deux niveaux, d’une part en tant que propriétaire de terrains situés à une distance approximative de 800 mètres de l’établissement projeté, d’autre part en tant qu’autorité appelée à assurer le respect des dispositions arrêtées par elle dans le cadre du plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses, concernant entre autres la viabilisation des terrains lui appartenant et destinés à répondre à une demande existante de terrains à bâtir ;

Que si dès lors en tant que voisin non contigu dont les terrains sont situés dans le champ visuel et auditif de l’établissement projeté, la commune a intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d’établissements dangereux, du moins dans la mesure où la non-

observation éventuelle de ces règles est susceptible de lui causer un préjudice nettement individualisé, elle justifie encore d’un intérêt suffisant à agir contre les autorisations déférées concernant l’installation sur le territoire d’une commune limitrophe, sur une parcelle proche de son propre territoire communal d’un établissement dont elle estime qu’il compromettra l’environnement ;

Que malgré l’existence de plusieurs parcs à éoliennes dans le pays, la commune a encore pu légitimement craindre les inconvénients pouvant résulter pour elle et ses habitants de l’installation de pareil établissement, de sorte qu’elle a un intérêt certain pour soumettre à la 5 juridiction compétente le contrôle du respect de la légalité par les autorités étatiques compétentes ;

Que le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir est partant à écarter ;

Considérant qu’en troisième lieu la société X. soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de capacité à agir, le collège échevinal de Hosingen n’ayant été habilité à ester en justice que sur le tard et au-delà des dispositions de la loi communale applicable ;

Considérant qu’il est constant en cause que par délibération du 3 décembre 1999, le conseil communal de Hosingen, à l’unanimité des voix, a autorisé le collège échevinal à ester en justice contre les décisions ministérielles déférées, les recours afférents ayant été introduits le 3 septembre 1999 ;

Considérant que l’article 83 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dispose que “ le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal ” ;

Considérant qu’étant donné qu’un délai de recours prévu sous peine de déchéance, avait commencé à courir, l’administration communale de Hosingen, en introduisant les requêtes actuellement sous analyse, a posé des actes conservatoires au sens de l’article 83 alinéa 1er précité, ne nécessitant pas en tant que tels l’autorisation préalable du conseil communal, telle que visée au second alinéa dudit article également prérelaté ;

Que dans la mesure où pour le surplus les actes conservatoires ainsi posés ont été entérinés par l’autorisation d’ester en justice du conseil communal obtenue, certes trois mois plus tard, mais avant le rapport du juge-rapporteur à l’audience, le moyen d’irrecevabilité soulevé est à écarter (trib. adm. 21 juillet 1999, Commune de Steinsel, Pas. adm. 01/2000, V° Procédure contentieuse, n° 40, p. 278) ;

Considérant que tant le délégué du Gouvernement que le représentant de la société X.

soulèvent la non-conformité de la requête inscrite sous le numéro 11516 du rôle relative à la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi par rapport à l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, en ce que celle-ci ne contiendrait pas un exposé suffisant des moyens invoqués ;

Que la partie demanderesse estime que la requête introductive d’instance reprendrait les griefs formulés à l’encontre de l’autorisation accordée et que les défendeurs n’auraient pas pu se méprendre sur l’objet du recours, de sorte que leurs droits de la défense n’auraient pas été violés ;

6 Que la partie X. fait encore valoir dans son mémoire en duplique que la partie demanderesse aurait omis de préciser dans son mémoire en réplique les manquements reprochés ;

Considérant que d’après l’article 1er alinéa second de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 précité maintenu en vigueur par l’article 98 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, applicable au moment de l’introduction des deux recours sous analyse, la requête introductive d’instance contient l’exposé sommaire des faits et des moyens à la base du recours ;

Considérant qu’en concluant que les conditions d’exploitation relatives à la sécurité et à l’hygiène sur le lieu de travail, à la salubrité et à l’ergonomie telles qu’imposées par le ministre du Travail et de l’Emploi, ne tenaient pas compte des nuisances et dangers pouvant résulter de l’exploitation de l’installation faisant l’objet de l’autorisation accordée, tout en estimant que ces conditions étaient à considérer en l’état l’actuel de la technologie comme insuffisantes pour garantir d’une manière générale la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport au public et au voisinage, la partie demanderesse n’a certes pas précisé en détail les griefs portés contre la décision déférée ;

Qu’analysés sur la toile de fond de l’ampleur même de l’établissement à autoriser, telle que discutée dans les mémoires successifs déposés, les moyens proposés par la partie demanderesse suffisent à l’exigence de caractère sommaire posée par l’article 1er alinéa second de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 précité ;

Que ce moyen est dès lors à son tour à écarter ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours en réformation introduit suivant les formes et délai prévus par la loi est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond les conclusions et observations des parties ont fait ressortir la question préalable de l’analyse de l’objet des deux décisions déférées, de sorte que le tribunal, après visite des lieux, tenue en l’absence de représentant de l’Etat malgré due convocation, a demandé aux parties de prendre position de façon circonstanciée par rapport à cette question à travers un mémoire additionnel ;

Considérant qu’il est acquis comme résultant du libellé même de la décision déférée du ministre de l’Environnement que celui-ci a porté autorisation d’une éolienne suivant le numéro de nomenclature 172.1.d, ainsi que d’un poste de transformation et de réception suivant le numéro de nomenclature 172.2.b, tous indiqués comme étant des établissements de la classe 1, le ministre ayant pris soin de préciser que ni une éolienne d’un autre type, ni l’éolienne WKA2 projetée sur la parcelle 657/721 n’étaient couvertes par l’autorisation en question ;

Que le délégué du Gouvernement a fait relever que l’autorisation d’exploitation déférée du ministre du Travail et de l’Emploi ne concernait que les seuls postes de transformation, dans la mesure où les éoliennes n’étaient pas soumises à autorisation en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée pour ne pas figurer sur la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes déterminée par le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990 en vigueur à l’époque de l’autorisation ;

7 Que dans son mémoire additionnel la société X. fait relever que suivant demande de taxe lui adressée par l’inspection du Travail et des Mines à la suite de la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi du 13 juillet 1999, il est fait référence à “ une éolienne avec un poste de transformation d’une puissance de 800 kVA ” ;

Que dans la mesure où une nouvelle procédure aurait été entamée concernant la seconde éolienne, appelée WKA 2, seule la première, ensemble son équipement aurait pu être visée par la décision précitée, étant entendu que les éoliennes en tant que telles n’étaient pas soumises à autorisation en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990 ;

Que par voie de conséquence les arguments avancés par la partie demanderesse ne sauraient être pris en considération que pour autant qu’ils tendent à établir que les autorisations déférées n’assureraient pas une réelle protection par rapport aux critères fixés par la loi modifiée du 9 mai 1990, compte tenu de leur objet précisément délimité ;

Que la partie demanderesse estime dans son mémoire additionnel que les autorisations, en ce qu’elles visent l’éolienne proprement dite, à l’exclusion du poste de transformation, manqueraient de base légale et seraient superflues ;

Que concernant les seuls postes de transformation, force serait de relever à partir de l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiée du 9 mai 1990 que le recours à la procédure de commodo et incommodo n’était pas indiqué ;

Que dans un autre ordre d’idées elle fait encore relever que le bourgmestre de la commune de Pütscheid aurait refusé l’autorisation de construire l’éolienne en question suite à la demande y relative de la société X. du 16 juillet 1999 ;

Considérant que si le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, pris en vertu de la loi du 10 juin 1999 précitée, prévoit en son annexe sous le numéro 143 intitulé “ énergie électrique ” au point 1) f. les éoliennes comme établissement de la classe 1, celles-ci ne sont cependant pas mentionnées par l’annexe au règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tel que modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 9 novembre 1993, pris en application de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, applicable aux autorisations déférées ;

Que plus particulièrement le numéro de nomenclature 172 intitulé “ énergie électrique ” ne comprend pas en tant que telles les éoliennes ;

Considérant que les éléments autorisés par le ministre de l’Environnement suivant sa décision déférée s’énoncent comme suit :

Désignation de l’activité Numéro de nomenclature classe Volume/Capacité de l’équipement/l’installation Un parc éolien se composant d’ :

- une éolienne du type NEG-MICON (NM600- 172.1.d 1 150/48) d’une puissance nominale unitaire de 600 kW et d’une hauteur de moyeu de 70 m (WKA 1) ;

- un poste de transformation et de réception 172.2.b 1 8 comprenant un transformateur triphasé 0,69/20 kV, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA.

Considérant que le numéro de nomenclature 172.1.d compris dans l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990 précité s’articule comme suit :

“ d) Installations de cogénération électricité-chaleur et groupes électrogènes * d’une puissance électrique de 100 kW à 1000 k W 3 * d’une puissance électrique de plus de 1000 kW 1 ;

Que le numéro de nomenclature 172.2.b énoncé par la même annexe s’y lit comme suit : “ Transformation d’énergie électrique : Postes de transformation :

a) d’une puissance nominale de 250 à 1000 kVA 3 b) d’une puissance nominale de plus de 1000 kVA 1 ;

Considérant que bien que parlant d’un parc éolien, le ministre de l’Environnement, n’a autorisé qu’un établissement correspondant à une seule éolienne avec postes de transformation et de réception ;

Qu’à travers l’établissement ainsi limité, il n’a pu viser au niveau du numéro 172.1.d de la nomenclature qu’un groupe électrogène d’une puissance de moins de 1000 kW comme de fait un groupe d’une puissance nominale unitaire de 600 kW a été autorisée, de sorte que l’établissement en question relève de la classe 3 ;

Que de même le poste de transformation et de réception autorisé, correspondant à une puissance unitaire de 800 kVA revêt une puissance nominale de moins de 1000 kVA et relève à son tour de la classe 3 ;

Considérant que d’après l’article 3 alinéa 3 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée les établissements de la classe 3 sont soumis à autorisation des ministres, pareillement à ceux de la classe 1, mais sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo et incommodo tel que prévu aux articles 7 et 8 de ladite loi ;

Considérant que si la nécessité d’une procédure de commodo et incommodo s’est dégagée de l’ampleur initiale du projet et que pareille procédure a été accomplie alors que d’après l’autorisation limitée quant à son objet déférée elle n’était plus nécessaire, il n’en reste pas moins que l’administration communale de Hosingen en tant que tierce partie n’a aucun intérêt à relever le caractère surabondant révélé ex post, du passage par la procédure prévue par les articles 7 et 8 de ladite loi modifiée du 9 mai 1990, étant donné que celle-ci est essentiellement destinée à procurer aux tiers intéressés un maximum d’informations leur permettant de prendre position notamment par rapport aux dangers potentiels ainsi qu’aux inconvénients estimés par rapport à l’établissement à autoriser ;

Que dès lors la décision déférée du ministre de l’Environnement, tout comme par ailleurs celle du ministre du Travail et de l’Emploi n’encourent aucune sanction des chefs ci-

avant relevés concernant le classement des établissements concernés ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse fait valoir en premier lieu que les décisions ministérielles prises sur consultation des plans d’aménagement des localités de Weiler 9 et de Wahlhausen auraient dû tirer les conséquences qui s’imposent à partir des règles y édictées ;

Qu’ainsi l’éolienne WKA 1 projetée, destinée à être implantée dans une zone agricole, ne serait pas conforme aux dispositions de la réglementation communale d’urbanisme et n’aurait en toute occurrence pas pu être autorisée par les ministres ;

Que par ailleurs le projet entraverait l’extension des périmètres d’agglomération des localités avoisinantes et notamment de celle de Wahlhausen ;

Que dans le même ordre d’idées, la partie demanderesse, à travers son avis négatif énoncé à côté de celui de la commune de Putscheid dans le cadre de la procédure de commodo et incommodo déplore l’absence préalable d’un concept global concernant l’implantation d’éoliennes dans le parc naturel de l’Our, voire concernant l’ensemble du Grand-Duché, avant que ne soit entamées les procédures particulières d’autorisation ;

Considérant que les décisions ministérielles déférées ont été délivrées sur base de l’article 3 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée qui prévoit que les établissements et installations de la classe 3 tout comme ceux de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre ayant dans ses attributions le travail et le ministre ayant dans ses attributions l’environnement ;

Considérant que d’après l’article 9 de ladite loi modifiée du 9 mai 1990 l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement déterminera les conditions d’exploitation visant la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et l’élimination des déchets ;

Que sans préjudice de l’autorisation à délivrer par son homologue ayant dans ses attributions l’environnement, le ministre du Travail et de l’Emploi est appelé à déterminer les conditions d’exploitation relatives à la sécurité et l’hygiène sur le lieu du travail, la salubrité, l’ergonomie et d’une façon générale la protection des autres intérêts visés à l’article 1er de ladite loi du 9 mai 1990, engendrant la fixation des réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation jugées nécessaires à ces fins, en tenant compte de la meilleure technologie disponible, dont l’application n’entraîne pas de coût excessif ;

Considérant que les deux autorisations ministérielles déférées sont conditionnées par les exigences de la loi relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes précitée, de sorte qu’il faut et qu’il suffit que les critères y fixés soient remplis pour justifier la délivrance des autorisations en question, lesquelles ne préjudicient pas du sort et de l’exigence d’autres autorisations requises en vertu d’autres législations (cf. C.E. 10 juillet 1996, CLASSEN, n° 9581 du rôle);

Considérant que plus particulièrement, les décisions déférées ne sont pas conditionnées par l’exigence portée par l’article 11 alinéa second de la loi modifiée du 9 mai 1990 suivant laquelle une autorisation en vertu de cette dernière loi ne peut être délivrée que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou par un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

10 Qu’en effet pareille condition n’est posée par l’article 11 alinéa second en question que dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles déjà existants et dont la construction était dûment autorisée, pareille hypothèse ne se trouvant pas être vérifiée en l’espèce ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que la localisation dans une zone agricole de la parcelle devant recueillir l’éolienne WKA 1, constituât-elle un motif de refus valable d’une autorisation de construire au regard de la réglementation communale d’urbanisme applicable, n’est pas pour autant de nature à fonder une décision négative sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 ;

Que de même les conditions d’aménagement des agglomérations et notamment de celle de Wahlhausen tirées des lois modifiées des 12 juin 1937, 20 mars 1974 et 11 août 1982 précitées, ainsi que d’autres dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme ne sont à leur tour pas de nature à générer des motifs de refus valables à la base des autorisations requises par la législation concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à moins d’être reprises par cette dernière, hypothèse encore non vérifiée en l’espèce d’après les éléments de fait fournis à la base du dossier ;

Qu’à cet égard il convient de relever que l’autorisation délivrée par le ministre de l’Environnement en date du 1er juin 1999 n’a pas été soumise à un recours contentieux à ce jour, ni par l’administration communale de Hosingen, ni par un quelconque autre requérant ;

Considérant que pareillement les arguments relatifs à l’aménagement national et régional du territoire tendant à voir établir au préalable un concept d’ensemble contraignant pour l’installation d’éoliennes, quel qu’en soit le caractère pertinent par ailleurs, ne sont pas non plus de nature à fonder des motifs valables de refus dans le cadre de la législation sur les établissements dangereux en question ;

Que tous les moyens afférents sont dès lors à écarter comme n’étant pas pertinents en l’espèce ;

Considérant qu’à l’égard de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi, la partie demanderesse se borne à reprendre tels quels les critères légaux énoncés entre autres par les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée pour affirmer de façon globale que ceux-ci ne seraient pas pris en considération de manière suffisante à travers les conditions d’exploitation fixées ;

Considérant que dans la mesure où il vient d’être retenu ci-avant que la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi s’inscrit quant à son objet dans le cadre légal et réglementaire existant au moment où elle a été prise, les critiques générales et globales non différenciées formulées à défaut d’éléments de précision énoncés par la demanderesse permettant un contrôle circonstancié par le tribunal amené à toiser le recours lui présenté, manquent dès lors en fait et en droit ;

Considérant que face à la décision déférée du ministre de l’Environnement, la partie demanderesse fait encore valoir de façon plus particulière que l’évaluation acoustique du TÜV Rheinland contiendrait des incertitudes quant à la présence d’une tonalité dans le spectre sonore émis par les éoliennes, sans cependant préciser plus en avant les doutes ainsi exprimés ;

11 Que de même elle estime que les dispositions envisagées de protection du sol et du sous-sol ne seraient pas suffisantes, sans encore énoncer un quelconque aspect particulier y relativement ;

Qu’enfin, l’installation ne serait pas équipée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gène pour la tranquillité ;

Considérant que les doutes globalement exprimés, ainsi que les critiques portées de façon générale et affirmative, sans précision, ni articulation circonstanciées ne permettent pas au tribunal de procéder dans le cadre du recours en réformation lui présenté à un contrôle plus en avant de la décision déférée du ministre de l’Environnement, pourtant assortie d’une multitude de conditions et réserves ;

Considérant que la partie demanderesse n’allègue pas que les établissements projetés dépasseraient les seuils sonores réglementaires prévus en la matière, tout comme il ne résulte pas des rapports établis par la TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz GmbH que tel soit le cas par rapport au territoire de la commune limitrophe de Hosingen et plus précisément de son terrain précité, situé “ Auf der Heid ” ;

Que les doutes exprimés concernant la présence d’une tonalité dans le spectre sonore émis par les éoliennes sont contredits en fait par les expériences jusque lors recueillies à partir du parc éolien comportant des installations identiques en cours de fonctionnement depuis plus d’une année établi à Hupperdange, ainsi qu’il résulte des informations recueillies de façon contradictoire lors de la visite des lieux prévisée y également effectuée par le tribunal le 20 janvier 2000 ;

Considérant qu’à défaut d’autres éléments pertinents soumis au tribunal par la partie demanderesse à travers ses considérations générales en matière de bruit et de vibration d’une part, de protection du sol et du sous-sol d’autre part, son recours laisse également d’être fondé en ces volets ;

Considérant que la société X. conclut dans le cadre de chacun des deux recours à l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 200.000.- francs à liquider en sa faveur, compte tenu de la conduite de l’administration communale de Hosingen ayant mené au litige ;

Que le bien-fondé de cette demande est à chaque fois énergiquement contesté par la demanderesse, suivant laquelle l’équité ne commande pas d’y faire droit eu égard à son caractère exorbitant ;

Considérant que dans la mesure où l’administration communale de Hosingen a agi dans la sphère de ses compétences et dans l’intérêt à la fois du territoire communal et de ses habitants, quoique son argumentation essentielle, par ailleurs digne d’intérêt, tenant à un aménagement rationnel et ordonné du territoire échappe en grande partie au champ d’application à la base de la législation conditionnant essentiellement la régularité et le bien-

fondé des décisions déférées, les conditions relatives à l’iniquité fixées par la loi à la base de l’allocation des indemnités de procédure réclamées ne se trouvent pas être réunies en l’espèce ;

12 Que les demandes en allocation afférentes sont dès lors à écarter à leur tour ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les recours introduits sous les numéros du rôle respectifs 11515 et 11516 ;

déclare les recours en réformation recevables ;

au fond les dit non justifiés et en déboute ;

déclare les recours en annulation irrecevables ;

condamne l’administration communale de Hosingen aux frais ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 mars 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s11515,11516
Date de la décision : 20/03/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-03-20;s11515.11516 ?

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