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17/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11465C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 février 2000, 11465C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11465C Inscrit le 13 août 1999

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2000 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette c/ … KLEIN, épouse … en matière d’employée communale (jugement entrepris du 5 juillet 1999, no 10761 du rôle)

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Vu la requête déposée le 13 août 1999 par Maître Gaston STEIN, avocat à la

Cour, par laquelle l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, représentée par so...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 11465C Inscrit le 13 août 1999

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2000 Requête d’appel de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette c/ … KLEIN, épouse … en matière d’employée communale (jugement entrepris du 5 juillet 1999, no 10761 du rôle)

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Vu la requête déposée le 13 août 1999 par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, par laquelle l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, a relevé appel d’un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10761;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Rita HERBER du 12 août 1999 par lequel la requête d’appel a été signifiée à … KLEIN;

Vu le mémoire en réponse déposé par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, le premier décembre 1999 au greffe de la Cour administrative au nom de … KLEIN, demeurant à L-… Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Gaston STEIN le 19 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative au nom de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette;

Vu le mémoire en duplique déposé par Maître Romain ADAM le 9 février 2000 au greffe de la Cour administrative au nom de … KLEIN;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Gerd BROCKHOFF, en remplacement de Maître Gaston STEIN et Maître Romain ADAM en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête inscrite sous le numéro 10761 du rôle, déposée en date du 17 juin 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, … KLEIN épouse …, demeurant à L-…, a demandé en ordre principal la réformation, sinon l’annulation de trois décisions successives prises par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville d’Esch-sur-

Alzette, à savoir :

1. une décision implicite de rejet pour silence observé pendant plus de trois mois suite à sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein formulée par lettre recommandée du 18 septembre 1997 2. une décision portant résiliation de son contrat de travail lui notifiée par lettre recommandée du 26 mars 1998 et 3. une notification des motifs du licenciement intervenue le 29 avril 1998.

En ordre subsidiaire … KLEIN a demandé de voir déclarer le licenciement intervenu le 26 mars 1998 abusif et à lui voir allouer les dommages et intérêts conformément aux articles 28 et 29 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ainsi qu’une indemnité de départ sur base de l’article 24 de la même loi.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 5 juillet 1999 s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation dans la mesure de la décision implicite de refus à l’encontre de la demande de reconnaissance de statut du 18 septembre 1997, ainsi que la décision de licenciement du 26 mars 1998 déférée.

Il s’est déclaré incompétent pour le surplus.

Il a dit le recours irrecevable en tant que dirigé directement contre la notification des motifs du 29 avril 1998 et l’a déclaré recevable pour le surplus.

Il a dit que … KLEIN bénéficiait en tant qu’employée communale depuis le 1er novembre 1991 et plus particulièrement à la date de la décision de résiliation du 26 mars 1998 d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Avant tout autre progrès en cause, le tribunal administratif a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre le cas échéant position par rapport à un moyen d’incompétence de l’autorité administrative ayant pris la décision de résiliation du 26 mars 1998 soulevé d’office et a refixé la continuation des débats à l’audience publique du mercredi 14 juillet 1999.

L’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette a déposé un recours au greffe de la Cour administrative en date du 13 août 1999, signifié le 12 août 1999 à … KLEIN.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré à tort qu'à la fin de l'année scolaire 1996-1997 … KLEIN bénéficiait auprès de l'administration communale de la Ville d'Esch-sur-

Alzette d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employée communale suivant une tâche complète, alors que les agents du secteur communal, visés par la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, à l'article 1 sous A) et B), en service au moment de cette loi, auraient le statut d'employé privé, à moins que le statut d'employé communal ne leur ait été confié par une 2 décision formelle de l'autorité investie du pouvoir d'engagement ou qu'ils ne bénéficient à la date d'entrée en vigueur de cette loi du régime de pension de fonctionnaire communal.

Aucune de ces deux conditions ne serait remplie.

Les différentes décisions du conseil communal, peu importe les différentes dénominations employées, auraient confié à … KLEIN un statut d'employée temporaire communale, notion introduite par la loi du 25 juillet 1990 modifiant la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et d'application au moment de la signature du premier contrat d'engagement, le 26 novembre 1991.

La loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'influencerait que la durée du contrat, qui par l'effet de cette loi devient un contrat à durée indéterminée, mais cette loi ne saurait changer le statut de … KLEIN, qui serait à qualifier d'employée temporaire communale, les délibérations du conseil communal précisant chaque fois que l'engagement est fait pour une durée d'une année scolaire.

Maître Romain ADAM a déposé un mémoire en réponse en date du premier décembre 1999 au greffe de la Cour administrative dans lequel il fait valoir que ce serait à bon droit que le Tribunal administratif a décidé "qu'en vertu du principe de la pérennité des lois, en attendant la promulgation du règlement grand-ducal prévu par l'article 1.5. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 précité, le règlement grand-ducal valablement pris en date du 26 mai 1975, doit continuer à sortir ses effets dans la mesure où ses dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec celles hiérarchiquement supérieures ou égales, ultérieurement promulguées".

Toute autre solution retenue aurait abouti à un vide juridique complet entraînant des situations tout à fait inacceptables.

En application des termes de la loi du 9 juin 1995 il serait indiscutable que … KLEIN aurait été engagée sous le statut d'employée communale alors qu'aucune de ses nominations ne contiendrait ni le terme d'employé temporaire, ni le terme d'employé privé et qu'au contraire elle aurait été désignée à plusieurs reprises dans sa nomination par le conseil communal en tant qu'employée contractuelle, respectivement en tant qu’employée communale.

L’intimée interjette appel incident contre le jugement du 5 juillet 1999 dans la mesure où le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement concernant les arriérés de salaires ainsi que les dommages et intérêts du chef du caractère abusif du licenciement réclamés par … KLEIN.

L’intimée interjette encore appel incident contre le jugement du 5 juillet 1999 dans la mesure où il a déclaré le recours dirigé contre la communication des motifs du licenciement irrecevable et demande finalement une indemnité de procédure de 60.000- francs.

Maître Gaston STEIN a déposé un mémoire en réplique en date du 19 janvier 2000 dans lequel il reprend son argumentation initiale, invoque un argument lié à la tardiveté du recours initial et fait valoir que l’appel incident ne serait pas fondé.

3 Maître Romain ADAM a déposé un mémoire en duplique en date du 9 février 2000 dans lequel il fait valoir que l’appelante aurait limité son appel à un aspect du jugement et ne saurait par la suite critiquer des points non soulevés dans son acte d’appel.

Le recours initial serait par ailleurs à déclarer recevable pour des motifs liés à l’application du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Quant à la recevabilité de l’appel La loi du 7 novembre 1996 prévoit dans son article 99.9 que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

En disposant dans son jugement du 5 juillet 1999 que … KLEIN bénéficiait en tant qu’employée communale depuis le 1er novembre 1991, et plus particulièrement à la date de la décision de résiliation du 26 mars 1998, d’un contrat de travail à durée indéterminée et en ordonnant, avant tout autre progrès en cause, la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre le cas échéant position par rapport au moyen d’incompétence de l’autorité administrative ayant pris la décision de résiliation du 26 mars 1998 tout en refixant la continuation des débats à l’audience publique du mercredi 14 juillet 1999, le Tribunal administratif a tranché dans le dispositif une partie du principal.

Le jugement n’a par contre pas tranché tout le principal dans son dispositif.

Aux termes de l’article 99.9 précité un jugement disposant comme le fait le jugement entrepris sur une partie du fond ne peut être frappé d’appel immédiatement que dans le cas où il ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

La décision de fixer l’affaire pour continuation des débats à une date ultérieure afin de permettre aux parties de prendre le cas échéant position par rapport à un moyen d’incompétence soulevé d’office ne constitue ni une mesure d’instruction, ni une mesure provisoire.

Le jugement attaqué ne met par ailleurs pas fin à l’instance en statuant, comme le prévoit l’article 99.9 alinéa 2, sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident.

L’appel de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette contre le jugement du 5 juillet 1999 est dès lors irrecevable.

4 Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare l’appel relevé le 13 août 1999 par l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-

Alzette irrecevable, condamne l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Monsieur Georges KILL, président Madame Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Monsieur Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11465C
Date de la décision : 17/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-17;11465c ?

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