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16/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11819

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2000, 11819


N° 11819 du rôle Inscrit le 7 février 2000 Audience publique du 16 février 2000

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Recours formé par Monsieur … JUSUFOVIC, … contre deux décisions du ministre des Transports publics en matière de retrait de permis de conduire (demande d’effet suspensif)

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11819 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 février 2000 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon

sieur … JUSUFOVIC, entrepreneur, demeurant à L-…, contenant une demande tendant au prononcé du ...

N° 11819 du rôle Inscrit le 7 février 2000 Audience publique du 16 février 2000

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Recours formé par Monsieur … JUSUFOVIC, … contre deux décisions du ministre des Transports publics en matière de retrait de permis de conduire (demande d’effet suspensif)

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11819 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 février 2000 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … JUSUFOVIC, entrepreneur, demeurant à L-…, contenant une demande tendant au prononcé du sursis à exécution de deux décisions du ministre des Transports publics en date des 6 juillet et 27 septembre 1999 par lesquelles ledit ministre lui a retiré son permis de conduire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2000;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Dominique PETERS, en remplacement de Maître Gaston VOGEL et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté du 6 juillet 1999, le ministre des Transports retira le permis de conduire un véhicule automoteur et un cycle à moteur auxiliaire à Monsieur … JUSUFOVIC, entrepreneur, demeurant à L-… au motif qu’il “ est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule ”.

Sur recours gracieux du mandataire de Monsieur JUSUFOVIC du 4 août 1999, le ministre confirma sa décision de retrait par courrier du 27 septembre 1999.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 1999, Monsieur JUSUFOVIC a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre ledit arrêté ministériel du 6 juillet 1999 et la décision confirmative du 27 septembre 1999. A l’audience du 24 janvier 2000, ladite affaire a été plaidée et prise en délibéré par la première chambre du tribunal.

Par requête séparée déposée au greffe du tribunal administratif le 7 février 2000 Monsieur JUSUFOVIC a introduit une demande tendant au prononcé du sursis à exécution des deux décisions précitées du ministre des Transports publics des 6 juillet et 27 septembre 1999.

1 Le délégué du gouvernement soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal administratif dans sa forme collégiale pour statuer sur la demande de sursis à exécution introduite par le demandeur.

Aux termes de l’article 11 paragraphe (3) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, entrée en vigueur le 16 septembre 1999, “ la demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au président du tribunal et doit remplir les conditions prévues aux articles 2 et 4 ”.

Ladite disposition de l’article 11 paragraphe (3) est applicable en l’espèce, étant donné que la demande en sursis à exécution a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 21 juin 1999.

Le paragraphe (3) dudit article 11, outre de prévoir la formalité de la requête distincte pour l’introduction d’une demande en sursis à exécution, règle une question de compétence, dans la mesure où il attribue compétence exclusive au président du tribunal administratif pour statuer sur les demandes en sursis à exécution. Pareille question de compétence est d’ordre public et doit être examinée avant l’analyse de toute question de recevabilité ou de fond.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, la demande de sursis ayant été adressée à la formation collégiale du tribunal administratif, le tribunal est incompétent pour en connaître. - Cette conclusion ne saurait être ébranlée par le fait que le président du tribunal administratif fait partie intégrante du tribunal administratif en tant que tel (cf. trib. adm. 14 octobre 1999, n°11574 du rôle, non encore publié).

Concernant la demande de renvoi formulée oralement lors des plaidoiries par le mandataire du demandeur, un tel renvoi ne peut pas être ordonné, étant donné que ni la loi précitée du 21 juin 1999 ni une quelconque autre disposition ne prévoit une procédure de renvoi par le tribunal administratif au président de celui-ci (ibidem).

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de sursis à exécution;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 16 février 2000, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 2


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11819
Date de la décision : 16/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-16;11819 ?

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