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16/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11507

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2000, 11507


N° 11507 du rôle Inscrit le 30 août 1999 Audience publique du 16 février 2000

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Recours formé par Madame … SCHRITZ, épouse …, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11507 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 août 1999 par Maître Fernand E

NTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ...

N° 11507 du rôle Inscrit le 30 août 1999 Audience publique du 16 février 2000

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Recours formé par Madame … SCHRITZ, épouse …, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11507 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 août 1999 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … SCHRITZ, épouse …, sans profession, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 20 juillet 1999, référencée sous le numéro …, portant refus d’exploitation d’une station-service à …, lui notifiée le 4 août suivant ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 novembre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 février 2000 par Maître Fernand ENTRINGER, au nom de Madame … SCHRITZ ;

Vu les ordonnance et jugement du tribunal administratif des 27 septembre et 15 novembre 1999 constatant le maintien du recours au rôle et l’application des règles de procédure prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, conformément à son article 70 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Fernand ENTRINGER, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2000.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 août 1999, Madame … SCHRITZ, épouse …, sans profession, demeurant à L-…, a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 20 juillet 1999, référencée sous le numéro …, portant refus d’exploitation d’une station-service sise à …, et prise sur base de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Après le dépôt par le délégué du Gouvernement de son mémoire en réponse au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 1999, communiqué le même jour à Maître Fernand ENTRINGER, mandataire de la partie demanderesse, ce dernier y a fait déposer le 2 février 2000 un mémoire en réplique.

De l’accord des parties, la question actuellement déférée au tribunal se limite au point de savoir si le mémoire en réplique a été fourni dans les délais légaux. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le présent jugement à la question ainsi circonscrite, étant entendu que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, le recours en annulation formulé en ordre subsidiaire étant irrecevable.

Les parties se rejoignent pour admettre le principe de l’applicabilité de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives au recours sous analyse, tout en étant contraires sur le moment exact à partir duquel il convient de suivre les nouvelles règles de procédure par elle instaurées, ainsi que sur l’impact admis y relatif concernant les affaires introduites sous l’empire des anciennes règles de procédure en la matière.

Le délégué du Gouvernement estime que le mémoire en réplique déposé le 2 février 2000 est tardif, étant donné qu’il suit de plus d’un mois la communication de son mémoire en réponse, laquelle serait intervenue sous l’empire de la nouvelle réglementation procédurale telle que résultant de la loi du 21 juin 1999.

Le mandataire de la demanderesse fait plaider que les nouvelles règles de procédure globalement concernées s’enchaîneraient mal les unes par rapport aux autres : là où l’article 69 de la loi du 21 juin 1999 poserait le principe que les affaires introduites avant sa date d’entrée en vigueur seraient instruites sous les anciennes règles de procédure, l’article 70, notamment en son alinéa 3, poserait une exception pour celles des affaires pour lesquelles la partie demanderesse aurait fait connaître au tribunal son option de les maintenir au rôle.

Il soulève encore que le jugement du tribunal du 15 novembre 1999, faisant la synthèse de toutes les affaires du tribunal, première chambre, concernées par les mesures transitoires de l’article 70 alinéa 3, comme ayant été introduites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans qu’un mémoire en réponse ne fût déposé à la date d’entrée en vigueur en question, n’aurait pas été valablement notifié. Il renvoie plus particulièrement à l’adage romain “ simul (idem) est non esse et non significari ” pour soutenir que la notification faite en un seul exemplaire du jugement en question à un mandataire occupant cependant pour une multitude de parties y énumérées et concernées par les mesures y arrêtées, manquerait en droit, alors qu’elle n’opérerait pas l’information à porter aux différentes parties concernées, exigence première de toute notification.

L’article 69 de la loi du 21 juin 1999 précitée, entrée en vigueur le 16 septembre 1999, dispose dans son alinéa second que les affaires introduites avant ladite date d’entrée en vigueur continueront à être instruites selon les anciennes règles de procédure, à savoir celles résultant 2 pour l’essentiel de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux administratif, maintenu en vigueur par l’article 98 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Ce principe reçoit cependant exception à travers l’article 70 alinéa 3 de ladite loi libellé comme suit : “ dans les affaires dans lesquelles seule la requête introductive aura été communiquée, le tribunal enjoindra par ordonnance non susceptible d’appel, au demandeur de déclarer au greffe, dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, s’il entend poursuivre le recours. Dans ce cas, l’affaire sera instruite conformément aux dispositions de la présente loi. Sinon le demandeur est censé s’être désisté de son recours ”.

Sur ordonnance de la première chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, comprenant sous son numéro courant 222 l’affaire sous analyse, le mandataire de Madame SCHRITZ, dans le délai imparti d’un mois à partir de sa notification, a déclaré maintenir l’affaire en question au rôle, sans se manifester autrement par la suite y relativement.

Dans la mesure où pour l’affaire sous analyse, les dispositions de l’article 70 alinéa 3 prévisées interviennent à titre d’exception par rapport à celles générales prévues à l’article 69 alinéa 2 également précité, l’application des nouvelles règles de procédure issues de la loi du 21 juin 1999 doit s’apprécier de façon stricte.

Il se dégage des termes mêmes de l’article 70 alinéa 3 en question, que ce n’est qu’une fois révolu le délai d’un mois à partir de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999 que pour les affaires non instruites pour lesquelles seule la requête introductive d’instance était déposée au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de procédure en date du 16 septembre 1999, les nouvelles règles de procédure s’appliquent pour l’instruction plus en avant de l’affaire en question, celle-ci ne pouvant interférer relativement aux actes de procédure jusque là posés. L’application de ces nouvelles règles de procédure n’intervient qu’une fois le délai d’un mois prévisé écoulé, alors que la partie demanderesse intéressée dispose de ce mois en son intégralité pour faire connaître son intention de poursuivre ou non l’affaire en question, rien ne l’ayant empêché, après avoir déclaré vouloir poursuivre, d’exprimer par la suite son intention contraire, pourvu qu’elle se trouve encore dans le délai mensuel en question (trib.

adm. 13 décembre 1999, Rausch, n° 10980 du rôle, non encore publié).

Le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, déposé et communiqué le 23 novembre 1999, après l’écoulement du délai d’un mois prévisé, a dès lors été fourni suivant les nouvelles règles de procédure, telles qu’issues de la loi du 21 juin 1999 précité, de sorte que le mémoire en réplique devait suivre les mêmes règles concernant son délai de production.

Suivant l’article 5 (5) de ladite loi du 21 juin 1999 “ le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois ”.

Le mémoire en réplique fourni le 2 février 2000, dès lors plus de deux mois après la communication du mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, est tardif.

L’argument tiré par la partie demanderesse de la notification non conforme du jugement du tribunal du 15 novembre 1999 opérant synthèse des options prises respectivement par les différentes parties ayant introduit leurs recours sous les anciennes règles de procédure pour lesquels seule la requête introductive était déposée le jour de l’entrée en vigueur de la loi 3 du 21 juin 1999, est inopérant. En effet, l’élément d’information sur lequel insiste la partie demanderesse ne résulte nullement du jugement en question, lequel, pour les parties ayant opté pour le maintien de leur affaire, est simplement déclaratif des dispositions découlant à ce sujet de la loi elle-même. Si en effet le délai d’un mois visé par l’article 70 alinéa 3 prérelaté ne commence à courir qu’à partir de l’ordonnance non susceptible d’appel y visée, dont la régularité de la notification n’a pas été critiquée devant le tribunal, la suite des événements découle à la fois de l’option prise par la partie demanderesse, dont elle-même est par essence la mieux informée, et des dispositions légales y afférentes. La partie demanderesse ayant opté pour le maintien de l’affaire et n’ayant pas changé d’avis durant le délai d’un mois prévu à l’article 70 alinéa 3 en question, se voit directement appliquer les termes de la loi, suivant lesquels “ dans ce cas ” l’affaire sera instruite conformément aux dispositions par elle – nouvelle loi de procédure – prévues.

Si les affaires maintenues au rôle ont encore été mentionnées dans le jugement du 15 novembre 1999, sans que cette mention ne soit prévue par une disposition légale, cette façon de procéder s’explique à la fois par le souci de tirer une synthèse complète du résultat obtenu suite à la première ordonnance rendue le 27 septembre 1999 conformément à l’article 70 alinéa 3 en question, de même que, concernant les affaires de maintien au rôle, par celui d’en informer de façon officielle les parties défenderesses ou tiers intéressés concernés. La partie demanderesse, dûment informée dès avant la notification du jugement du 15 novembre 1999, ne tire dès lors aucun grief de celle-ci, intervenue effectivement en un seul exemplaire à son mandataire, par ailleurs mandataire d’autres parties y référencées. Cette notification a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 21 juin 1999, ne distinguant par ailleurs pas suivant qu’un mandataire occupe pour une ou plusieurs parties au litige, ledit article mentionnant in fine de son paragraphe (2) que “ le pli est délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile ”. En toute occurrence ladite notification a rempli l’exigence première par essence posée en elle, en ce qu’à travers la notification faite à leur litismandataire, le jugement en question a été porté à la connaissance de tous ses mandants. Ainsi la fonction principale de la notification en question se trouve être remplie pour chaque affaire mentionnée dans ledit jugement, dans laquelle le litismandataire en question occupe pour l’un de ses mandants.

Dans la mesure où le législateur a prévu les délais émargés par la loi du 21 juin 1999 en son article 5 sous peine de forclusion, ses dispositions sont à considérer comme étant d’ordre public en tant que touchant à l’organisation juridictionnelle au vœu même du législateur, de sorte que force est au tribunal d’écarter le mémoire en réplique comme ayant été fourni tardivement au regard de l’article 5 (5) de ladite loi (cf. trib. adm. 9 février 2000, CLEES, n° 11418 du rôle, non encore publié).

Dans la mesure où la duplique ne constitue, aux termes du même article 5 (5) qu’une réponse à la réplique, aucun délai n’est ouvert à la partie défenderesse pour dupliquer, à défaut de mémoire en réplique valablement déposé. Conformément à la limitation des débats convenue entre parties et entérinée par le tribunal, il convient de fixer l’affaire en prosécution de cause à l’audience publique du 20 mars 2000 pour continuation des débats. Les frais sont réservés, sauf ceux du mémoire en réplique comme devant rester à charge de la partie demanderesse, sans pouvoir entrer en taxe.

4 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte le mémoire en réplique tardivement fourni ;

réserve les frais, sauf ceux relatifs au mémoire en réplique comme devant rester à charge de la partie demanderesse ;

refixe l’affaire en prosécution de cause à l’audience publique du 20 mars 2000 pour continuation des débats.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 février 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11507
Date de la décision : 16/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-16;11507 ?

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