La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11477

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2000, 11477


N° 11477 du rôle Inscrit le 19 août 1999 Audience publique du 16 février 2000

==============================

Recours formé par Monsieur … SCHMITZ, … contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en matière de pension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la requête inscrite sous le numéro 11477 du rôle et déposée le 19 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … SCHMITZ, premier commis technique p...

N° 11477 du rôle Inscrit le 19 août 1999 Audience publique du 16 février 2000

==============================

Recours formé par Monsieur … SCHMITZ, … contre une décision de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en matière de pension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

Vu la requête inscrite sous le numéro 11477 du rôle et déposée le 19 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … SCHMITZ, premier commis technique principal, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du 29 avril 1999 lui refusant l’octroi de la pension d’invalidité ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 19 août 1999 portant signification de ce recours à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 1999 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg pour compte de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 19 novembre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … SCHMITZ ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 1999 par Maître Pol URBANY au nom de Monsieur … SCHMITZ ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 10 décembre 1999 portant signification de ce mémoire en réplique à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2000 par Maître Jean KAUFFMAN au nom de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, du 20 janvier 2000 portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … SCHMITZ ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Frank WIES et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 janvier 2000.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

En date du 19 mars 1999, … a transmis à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après appelée “ la caisse de prévoyance ”, une demande de mise à la retraite pour raison d’invalidité présentée par Monsieur … SCHMITZ, premier commis technique principal, né le …, demeurant à L-… Lors de sa séance du 22 avril 1999, la Caisse de prévoyance décida d’entériner les conclusions de ses médecins-conseils, qui, après avoir examiné l’intéressé, ont conclu dans leur rapport du 8 avril 1999 à l’absence d’une invalidité suffisante pour justifier l’octroi d’une pension d’invalidité. A l’encontre de cette décision lui notifiée par courrier du 20 mai 1999, Monsieur SCHMITZ a fait introduire, par requête déposée en date du 19 août 1999, un recours en réformation.

L’article 31 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissement placés sous la surveillance des communes, ainsi que l’article 49.3 de l’arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l’exécution de la prédite loi du 7 août 1912, tel que modifié par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, prévoyant un recours en réformation en la matière, le tribunal est compétent pour statuer en tant que juge du fond sur le recours sous analyse.

Celui-ci ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut d’abord à l’annulation de la décision déférée pour cause d’irrégularité procédurale en faisant valoir qu’elle ne serait pas motivée à suffisance de droit et de fait au regard des exigences de l’article 44 de l’arrêté grand-ducal modifié du 11 décembre 1912 précité.

La caisse de prévoyance rencontre ce moyen en signalant que la décision déférée est motivée par renvoi au rapport médical détaillé des médecins-conseils de la caisse de prévoyance qui, après avoir examiné l’intéressé, ont conclu dans leur rapport du 8 avril 1999 à l’absence d’une invalidité suffisante pour justifier l’octroi d’une pension d’invalidité. Elle estime que cette décision serait dès lors motivée à suffisance de droit et de fait et soutient qu’en tout état de cause la sanction de l’obligation de motiver une décision administrative consisterait en la suspension des délais de recours, l’administration étant en droit par ailleurs de produire et de compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif.

La décision déférée ayant entériné les conclusions médicales de ses médecins-conseils du 8 avril 1999 est pourvue, par le biais de ce renvoi, d’une motivation légalement suffisante.

Cette conclusion ne saurait être ébranlée par le fait que le contenu dudit rapport n’a ni été intégré, ni directement annexé à la décision proprement dite, dans la mesure où l’existence de la motivation est en l’espèce immédiatement établie à travers les pièces versées au dossier et que l’administration peut en tout état de cause produire ou compléter postérieurement et même 2 pour la première fois devant le juge administratif, les motifs ayant légalement existé lors de la prise de la décision.

Il se dégage par ailleurs des mémoires échangés en cause que le demandeur a utilement pu prendre position par rapport au rapport médical du 8 avril 1999 précité avant la prise en délibéré de l’affaire, de sorte qu’aucune lésion de ses droits de la défense ne saurait être retenue comme établie en l’espèce.

Le premier moyen tenant à l’insuffisance de la motivation de la décision déférée est partant à écarter comme n’étant pas fondé.

Quant au fond le demandeur fait valoir qu’au regard de sa condition physique et de son état de santé il présenterait manifestement et incontestablement les invalidités suffisantes pour se voir accorder la retraite pour raison d’invalidité. A l’appui de ses affirmations, il verse un certificat établi en date du 8 août 1999 par son médecin traitant le docteur …, retenant en guise de conclusion qu’ “ on trouve assez d’arguments pour accorder (…) la rente d’invalidité ”. Cette conclusion fut encore réitérée dans un rapport médical du même docteur … établi en date du 11 janvier 2000 et versé en cause, dont les conclusions sont libellées comme suit : “ En concluant, on peut résumer que les excursions de la mobilité astragalo-

tibiale en extension-flexion sont réduites à 30 degrés du côté gauche contre une mobilité impossible de la sous-astragalienne du côté gauche. Il n’y a aucune pathologie neurologique périphérique. A partir d’une flexion, jambe étendue, de la coxo-fémorale de 60 degrés, la mobilité est bloquée et il y a incurvation du bassin.

L’abduction du pouce droit est nettement diminuée en la comparant au pouce gauche et ceci en rapport avec une lésion dégénérative du long tendon extenseur du pouce droit ayant nécessité une ténoplastie secondaire.

En concluant, on retient comme lésions sur le plan othopédique :

-

des séquelles importantes d’une destruction de l’articulation astragalo-

calcanéenne post-traumatique suite à une fracture du calcanéum gauche avec réduction de la mobilité de l’articulation astragalo-tibiale et une ankylose de la sous-astragalienne, -

une amyotrophie réactive des muscles de la jambe gauche et du quadriceps gauche, -

une réduction fonctionnelle du membre inférieur gauche surtout en charge unipodale, -

la déformation vient s’ajouter à la déformation articulaire du tarse gauche, -

une déformation articulaire de la cheville gauche suite à une fracture de la malléole externe en 1998, pièce de la scintigraphie osseuse du 13.8.1998 à l’appui, -

une spondylarthropathie lombaire suite à des discopathies dégénératives avancées entre la 4e et 5e vertèbre lombaire et la 1ère sacrée se montre par des lombalgies constantes et une réduction de la mobilité de la charnière lombo-

sacrée, -

une séquelle de rupture dégénérative du long tendon extenseur du pouce droit ayant nécessité une ténoplastie secondaire montre une insuffisance d’extension et une réduction de la mobilité du pouce droit.

3 Toutes ces pathologies ont provoqué chez Monsieur SCHMITZ une invalidité objective importante de sorte à devoir même discuter une intervention chirurgicale au niveau de l’articulation astragalo-calcanéenne gauche qui consisterait en une arthrodèse, c’est-à-dire résection de l’articulation avec mise une place d’une greffe pour bloquer cette articulation.

Cette entité pathalogique correspond déjà à une capacité partielle de 30%.

Au niveau lombaire la spondylarthropathie des étages lombaires inférieurs donne lieu à des lombalgies importantes entraînant une incapacité partielle de 30%. Si on ajoute les séquelles de la fracture de la malléole externe avec une incapacité partielle de 10%, la perte de stabilité du pouce gauche suite à la lésion dégénérative du tendon (8%), on trouve assez d’arguments pour accorder la rente d’invalidité à Monsieur SCHMITZ ”.

Les médecins-conseils de la caisse de prévoyance ont de leur côté conclu dans leur rapport médical du 8 avril 1999, entériné par la décision déférée que “ l’examen clinique est pratiquement négatif, sauf une légère limitation des mouvements au niveau de l’articulation tibio-cardienne gauche et nous sommes d’avis que Monsieur … SCHMITZ n’est certainement pas invalide dans le sens de la loi.

Nous proposons la reprise du travail immédiate.

Il est complètement incompréhensible pour quelle raison l’intéressé a pu être porté malade pendant deux années sans raison médicale valable ”. Force est dès lors de constater que les avis médicaux ainsi soumis au tribunal sont loin d’être convergents.

Face aux conclusions fondamentalement opposées émises par des hommes de l’art, il y a lieu de requérir l’avis spécifique d’un collège d’experts afin d’évaluer le degré d’invalidité du demandeur, ainsi que la possibilité de maintenir l’intéressé en activité, voire de se prononcer sur la justification d’une mise à la retraite pour cause de maladie ou d’infirmité dans son chef.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, avant tout autre progrès en cause nomme experts Messieurs:

1.

…, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, demeurant à L-… 2.

…, médecin spécialiste en chirurgie, demeurant à L-… 3.

…, médecin spécialiste en chirurgie générale, demeurant à L-…, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l’état d’invalidité de Monsieur … SCHMITZ et la question de savoir si son degré de maladie ou d’infirmité justifie un maintien en activité ou une mise à la retraite, autorise les experts à entendre de tierces personnes, toujours dans le respect du contradictoire, 4 invite les experts à déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le 31 mai 2000 au plus tard ;

ordonne au demandeur de déposer une provision de 45.000.- francs à la caisse des consignations ou auprès d’un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie et d’en justifier au greffe du tribunal ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 février 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11477
Date de la décision : 16/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-16;11477 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award