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14/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11437

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 février 2000, 11437


N° 11437 du rôle Inscrit le 4 août 1999 Audience publique du 14 février 2000

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Recours formé par la société à responsabilité limitée LE SAUMUR et Monsieur X., Luxembourg contre une décision de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11437 du rôle et déposée le 4 août 1999 au g

reffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordr...

N° 11437 du rôle Inscrit le 4 août 1999 Audience publique du 14 février 2000

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Recours formé par la société à responsabilité limitée LE SAUMUR et Monsieur X., Luxembourg contre une décision de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11437 du rôle et déposée le 4 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée LE SAUMUR s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, et de Monsieur X., commerçant, demeurant à la même adresse, tendant à l’annulation d’une décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 10 mai 1999 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 26 mars 1999, par laquelle elle a refusé l’autorisation sollicitée en vue de tenir ouvert tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche, jusqu’à 3 heures du matin, l’établissement exploité sous la dénomination LE SAUMUR à l’adresse de son siège social;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 3 août 1999 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 8 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu la notification par acte d’avocat à avocat de ce mémoire à Maître Alex KRIEPS intervenue en date du 7 décembre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 1999 par Maître Alex KRIEPS pour la société à responsabilité limitée LE SAUMUR s.à r.l. et Monsieur X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER du 22 décembre 1999, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Tom KRIEPS et Roland MICHEL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 janvier 2000.

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Le 23 novembre 1998, Monsieur X., commerçant, demeurant à l’époque à L-…, sollicita auprès de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg une autorisation de nuit blanche au sens de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets pour tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche pour compte de la société à responsabilité limitée LE SAUMUR s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, désigné ci-après par “ LE SAUMUR ”.

Dans son avis du 7 janvier 1999, l’office social de la Ville de Luxembourg a porté à l’attention de la bourgmestre les considérations suivantes : “ Par lettre du 21.08.1996 (v/réf 17/19/92), vous aviez retiré à M. … X. (fils de M. X.) l’autorisation de tenir ouvert son établissement “ LE SAUMUR ” (situé à proximité de la clinique …) jusqu’à 3 heures du matin les vendredis et samedis pour non respect de l’heure de fermeture légale et à cause des troubles occasionnés à l’ordre et à la tranquillité publics.

Considérant que les nuits blanches sont sollicitées pour tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et que l’article 2 du règlement du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 01.04.1996 dispose qu’une autorisation de nuit blanche pour plus de 2 jours par semaine ne peut être délivrée que si l’établissement organise des spectacles et autres divertissements, nous vous prions de bien vouloir solliciter l’avis du Commissariat de Police.

(….) ”.

Le Commissariat de Police du quartier Gare-Hollerich s’est prononcé au sujet de cette demande dans un rapport du 16 février 1999 en retenant que “ Bei dem den Ordnungskräften bestbekannten Etablissement handelt es sich um ein Nachtlokal. Der Inhaber setzt sich über sämtliche Gesetze und Reglemente betreffend Schließungsstunden resp. Eröffnungsstunden seines Lokals hinweg.

Die Ordnungskräfte mußten schon des öfteren eingreifen weil X. sein Lokal wiederum eröffnete nachdem es von den Ordnungskräften nach der gesetzlichen Schließungsstunde geschlossen worden war.

Gegen X. wurden in dieser Hinsicht nachstehend erwähnte Protokolle errichtet.

(suit une liste de 39 procès-verbaux sur la période allant du 28.05.1991 au 26.01.1999).

Gesehen vorstehend erwähnte Protokolle gegen X., kann man feststellen, daß derselbe sich über sämtliche Gesetze betreffend Schankwirtschaft hinwegsetzt.

Le SAUMUR befindet sich unterdessen sehr nahe an der “ Clinique … ”, (etwa 50m entfernt), was die nächtliche Ruhe der Patienten im hohen Maße beeinträchtigt. Ebenfalls traten öfters Probleme mit den abgestellten Pkw’s der Besucher des besagten Lokals auf, so daß im Falle eines Unglückes in dieser Straße oder noch schlimmer in der “ Clinique … ”, ein Durchkommen mit den Feuerwehrfahrzeugen oder Krankenwagen nicht mehr möglich ist.

2 Als Schlußfolgerung kann hiesige Dienststelle eine Genehmigung für freie Nächte NICHT befürworten ”.

Par lettre du 26 mars 1999, la bourgmestre de la Ville de Luxembourg informa Monsieur X. de ce qui suit : “ (…) Je suis au regret de devoir vous informer que je n’ai pas pu faire droit à votre demande, alors qu’il y a lieu de craindre des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, ainsi que des inconvénients intolérables pour le voisinage.

Il résulte en effet des renseignements fournis par la police que vous vous obstinez à ne pas respecter la législation relative à l’heure de fermeture légale. Depuis la présentation de votre demande de nuits blanches en novembre dernier, pas moins de 11 procès-verbaux ont déjà été dressés pour non-respect de l’heure de fermeture.

D’autre part, votre établissement se trouve dans une zone où le calme est de rigueur.

Il est important de garantir le repos nocturne aux malades hospitalisés dans la clinique …, située tout près. Les forces de l’ordre me signalent en outre, qu’à plusieurs reprises, des clients de votre établissement ont garé leur voiture de façon contraire au code de la route, entravant ainsi le libre passage aux services d’urgence et rendant impossible l’accès aux immeubles voisins et même à la clinique ”.

A l’encontre de cette décision, le conseil de Monsieur X. a fait introduire un recours gracieux par courrier datant du 28 avril 1999. Celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative de la bourgmestre du 10 mai 1999, LE SAUMUR et Monsieur X. ont fait introduire par requête déposée le 4 août 1999, un recours en annulation à l’encontre de la décision de la bourgmestre du 26 mars 1999, ainsi que de celle confirmative du 10 mai 1999.

Quant à la recevabilité Un recours de pleine juridiction n’étant pas prévu à l’encontre des décisions en matière d’heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques, seul un recours en annulation a pu être formé contre la décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 26 mars 1999.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours dans le chef de la société LE SAUMUR en faisant valoir, d’une part, qu’elle n’aurait jamais introduit une demande en vue de l’obtention de nuits blanches et que, d’autre part, elle n’aurait pas non plus fait l’objet d’un refus d’une telle autorisation puisque la décision de refus déférée aurait été prononcée contre une demande présentée par Monsieur X.

qui n’exploiterait pas LE SAUMUR en nom personnel.

Quant à Monsieur X., la partie défenderesse fait valoir qu’il n’aurait pas non plus qualité pour agir en l’espèce, alors qu’il ne serait pas le propriétaire de l’établissement LE SAUMUR et qu’il ne justifierait partant pas d’un intérêt direct pour le recours en question.

La Ville de Luxembourg conclut encore à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté en faisant valoir que la lettre de la bourgmestre du 10 mai 1999 serait purement confirmative, de sorte que le recours introduit le 28 juillet 1999 (sic) contre la décision de refus du 26 mars 1999 aurait été introduit en dehors du délai de recours contentieux de trois mois.

3 Il se dégage des pièces versées au dossier que Monsieur X. fut nommé gérant de la société LE SAUMUR pour le débit de boissons et pour le restaurant, étant entendu qu’au vœu de l’article 9 des statuts de la société, dans leur version coordonnée à la suite d’une modification intervenue suivant acte reçu par Maître …, notaire de résidence à …, en date du 22 janvier 1997, “ à moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances ”.

Il s’ensuit que Monsieur X. a valablement pu s’adresser à la bourgmestre au nom de la s.à r.l. LE SAUMUR, exploitant de l’établissement en cause, pour solliciter l’autorisation de nuits blanches litigieuse.

Il se dégage par ailleurs du libellé de la décision déférée du 26 mars 1999 qu’elle fut adressée à l’établissement “ LE SAUMUR, c/o M. X., … L-… ”, de sorte que le destinataire de cette décision est encore Monsieur X., agissant en tant que représentant légal de l’exploitant de l’établissement directement concerné et que le moyen d’irrecevabilité basé sur un défaut de qualité, voire sur un défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société LE SAUMUR est à écarter.

Le recours introduit par Monsieur X. en son nom personnel est irrecevable, alors qu’il se dégage des considérations qui précèdent qu’il s’est adressé à la bourgmestre non pas ès qualité, mais en tant que représentant de la société qui exploite l’établissement LE SAUMUR.

Il est encore constant que la réclamation faite dans les trois mois de sa notification contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai de recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur cette réclamation, de sorte que le recours en annulation sous examen, introduit en date du 4 août 1999, soit moins de trois mois après la notification de la décision de la bourgmestre du 10 mai 1999 confirmant, sur recours gracieux, celle également déférée du 26 mars 1999 est recevable pour avoir été introduit dans le délai de recours légal.

Le recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes prévues par la loi, il est recevable dans le chef de la société LE SAUMUR.

Quant au fond A l’appui de son recours, la partie demanderesse fait valoir que la décision déférée relèverait de l’arbitraire et violerait partant la loi en ce que la bourgmestre disposerait en la matière d’un pouvoir d’appréciation devant reposer sur des critères objectifs et s’opérer d’une manière non arbitraire. Elle signale à cet égard que les cabarets … et … disposeraient d’une autorisation de nuits blanches, le premier pour le lundi au samedi, le deuxième pour tous les jours de la semaine, alors qu’ils se situent dans le même quartier, à seulement 200 mètres à vol d’oiseau du SAUMUR. Elle estime que l’arbitraire allégué se trouverait encore souligné par le contenu d’un dialogue ayant eu lieu entre le commissaire de police M. … et M. X., ainsi que par le fait que des locaux, établis dans le quartier du “ Fëschmaart ”, qui violeraient ouvertement la législation relative à l’heure de fermeture légale, ne seraient contrôlés que très rarement.

Quant au motif de refus tenant à l’incidence de l’ouverture de l’établissement sur la circulation, la partie demanderesse estime qu’il s’agit d’un problème inhérent au stationnement et à la circulation routière sur lequel elle n’exercerait aucun pouvoir de contrôle, que ce 4 problème relèverait exclusivement de la compétence des forces de l’ordre et qu’il incomberait partant aux dites autorités de prendre, pour autant que de besoin, les mesures appropriées pour parer aux problèmes de circulation et de stationnement dans les rues Ste … et …, ceci d’autant plus que ce ne seraient pas seulement les clients du SAUMUR qui y stationneraient et circuleraient.

En ce qui concerne la proximité invoquée de la clinique …, la partie demanderesse relève que la musique du SAUMUR serait toujours à bas-fond et qu’elle ne serait pas perceptible sur les trottoirs, ainsi que la circonstance que le passage en question ne serait pas exclusivement réservé aux clients du SAUMUR, mais serait fréquenté également par les clients d’autres cabarets.

La partie défenderesse signale que la prohibition serait la règle en la matière et que la bourgmestre ne pourrait octroyer des autorisations qu’au cas où il est certain qu’il n’y a pas lieu de craindre des troubles à l’ordre public ou au voisinage. En l’espèce, le fait de la proximité immédiate, à moins de 50 mètres, du local SAUMUR de la clinique … abritant un grand nombre de personnes hospitalisées, constituerait à lui seul un argument suffisant pour craindre un trouble intolérable pour ce voisinage.

L’article 17 de la loi précitée du 29 juin 1989 dispose que “ les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin à une heure du matin du jour suivant.

Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, ni des inconvénients intolérables pour le voisinage. Cette autorisation peut être accordée soit pour tous les jours, soit pour certains jours de la semaine, soit pour des jours à déterminer par le débitant (…) ”.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, porte sur la vérification de la légalité et de la régularité formelles de l’acte administratif attaqué.

L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui est amené à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. Le juge contrôle aussi, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En matière d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons alcooliques jusqu’à trois heures du matin, le bourgmestre dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant l’opportunité d’octroyer ou de refuser l’autorisation en question, à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire.

En l’espèce, la bourgmestre a valablement pu se baser sur une crainte de trouble à l’ordre et à la tranquillité publics et sur des inconvénients intolérables pour le voisinage, en se référant aux faits qu’à environ 50m de l’établissement litigieux se trouve la clinique … et qu’il y a lieu d’assurer le repos des malades hospitalisés, pour refuser l’autorisation sollicitée, en faisant état de ce que le va-et-vient des clients de l’établissement, à des heures tardives en pleine nuit, ainsi que la circulation et le stationnement des véhicules desdits usagers risquent de causer des inconvénients disproportionnés tenant en échec le calme et le repos nocturnes indispensables à assurer par essence dans le chef des personnes hospitalisées dans la clinique … 5 (cf. trib. adm. 14 octobre 1998, n° 10281 du rôle, A Capital, Pas. adm. 2/99, V° Autorisation d’établissement, V° Heures d’ouverture, n° 55 et autre références y citées).

En se fondant sur ces considérations, la bourgmestre de la Ville de Luxembourg n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des attributions lui conférées par la loi précitée du 29 juin 1989 et elle a refusé, à bon droit, aux parties demanderesses l’autorisation de tenir ouvert LE SAUMUR jusqu’à trois heures du matin, tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche.

Les autres moyens du demandeur, tirés notamment du non respect de l’heure de fermeture légale dans d’autres quartiers de la ville, ainsi que de l’octroi d’autorisations de nuits blanches à d’autres établissements dans le même quartier, ne sont pas de nature à ébranler la légalité de la décision litigieuse, étant donné que les transgressions et pratiques ainsi alléguées, au vu de la “ vie nocturne ” qui régnerait en ville, même à les supposer établies, ne sauraient conférer un quelconque droit au demandeur à l’octroi d’une autorisartion (cf trib. adm.

10.2.1999, Vitaverde, n° 10415 du rôle).

Il ressort des développements qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours introduit par Monsieur X. irrecevable ;

reçoit le recours en annulation pour le surplus en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

laisse les frais à charge des parties demanderesses.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 février 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11437
Date de la décision : 14/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-14;11437 ?

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