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10/02/2000 | LUXEMBOURG | N°11358

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 février 2000, 11358


N° 11358 du rôle Inscrit le 2 juillet 1999 Audience publique du 10 février 2000

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Recours formé par la société anonyme EUCOS S.A., Luxembourg contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Dalheim en matière de permis de construire et de fermeture de chantier

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11358 du rôle et déposée en date du 2 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la soci...

N° 11358 du rôle Inscrit le 2 juillet 1999 Audience publique du 10 février 2000

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Recours formé par la société anonyme EUCOS S.A., Luxembourg contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Dalheim en matière de permis de construire et de fermeture de chantier

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11358 du rôle et déposée en date du 2 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme EUCOS S.A., établie et ayant son siège social à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation, d’une part, d’une décision du bourgmestre de la commune de Dalheim du 16 avril 1999 par laquelle a été ordonnée la fermeture du chantier d’un immeuble sis à Dalheim, … et, d’autre part, d’une “ décision ” du même bourgmestre du 21 juin 1999 concernant la transformation de l’immeuble précité en maison à appartements. Ladite requête contient encore une demande d’effet suspensif tendant à voir prononcer le sursis à exécution des décisions précitées des 16 avril et 21 juin 1999 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 29 juin 1999 par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Dalheim ;

Vu l’exploit du même huissier de justice du 2 juillet 1999 par lequel cette même requête a été signifiée au bourgmestre de la commune de Dalheim ;

Vu le jugement de la première chambre du tribunal administratif du 19 juillet 1999 par lequel la demande en effet suspensif a été déclarée non justifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 août 1999 par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Dalheim ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 12 août 1999, portant signification de ce mémoire en réponse à la société anonyme EUCOS S.A. ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 1999 par Maître Michel KARP au nom de la société anonyme EUCOS S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, huissier de justice suppléant, en remplacement de Monsieur Guy ENGEL, huissier de justice, demeurant à Luxembourg, du 20 septembre 1999, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Dalheim ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 1999 par Maître Albert WILDGEN au nom de l’administration communale de Dalheim ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 22 octobre 1999, portant signification de ce mémoire en duplique à la société anonyme EUCOS S.A. ;

Vu le dépôt au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 1999 d’un rapport d’expertise établi par Monsieur V. … à la demande de la société anonyme EUCOS S.A. ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 1999 par Maître Albert WILDGEN au nom de l’administration communale de Dalheim ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 29 novembre 1999, portant signification de ce mémoire additionnel à la société anonyme EUCOS S.A. ;

Vu le mémoire additionnel, intitulé “ mémoire en réplique ”, déposé au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 1999 au nom de la société anonyme EUCOS S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 8 décembre 1999, portant signification de ce mémoire additionnel à l’administration communale de Dalheim ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Michel KARP et Eric SUBLON, en remplacement de Maître Albert WILDGEN en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 19 février 1998, le bourgmestre de la commune de Dalheim, dénommé ci-après le “ bourgmestre ”, a conféré à la société anonyme EUCOS S.A., établie et ayant son siège social à L-…, une autorisation de bâtir n° 3/98 portant sur la 2 transformation d’un bâtiment sis à Dalheim, …, en maison à appartements sous les conditions y plus amplement énoncées dont celles de respecter les stipulations et conditions inscrites dans la convention conclue entre l’administration communale de Dalheim et ladite société EUCOS en date du 19 février 1998.

Par lettre recommandée du 15 mars 1999 adressée à la société anonyme EUCOS, le bourgmestre l’informa de ce qui suit : “ En me référant à l’article 5 de la convention du 19 février 1998, j’ai le regret de vous informer qu’il résulte des contrôles effectués que la construction érigée sur base de l’autorisation à bâtir n°3/98 du 19 février 1998 ne répond pas aux plans de référence faisant partie intégrante de cette autorisation.

En fait la hauteur de la corniche de la nouvelle construction doit correspondre à la corniche des anciens bâtiments démolis, auxquels fait référence votre plan n°1/4 du 9 décembre 1997. Selon le plan 4/4 du 9 décembre 1997, la nouvelle corniche ainsi que la faîtière devraient être réalisées aux mêmes niveaux que ceux des anciennes constructions et elles devraient constituer du côté droit la prolongation de la corniche et de la faîtière de la propriété adjacente. D’après les plans approuvés votre bâtiment projeté s’inscrivait donc dans le gabarit de la construction existante.

Je vous mets en demeure de démolir les constructions non autorisées qui dépassent les niveaux approuvés dans la huitaine. A défaut procès-verbal sera dressé et les dispositions relatives aux infractions et peines du règlement communal sur les bâtisses seront appliquées scrupuleusement.

En attendant, veuillez agréer, … ”.

En date du 2 avril 1999, le bourgmestre adressa une nouvelle lettre recommandée à ladite société, dont la teneur est la suivante :

“ Messieurs, En me référant à votre courrier du 27 mars 1999 et au courrier nous passé par téléfax de la part de votre conseil, Maître Michel KARP, en date du 30 mars 1999 je vous informe que notre courrier du 15 mars 1999 reste toujours valable et d’actualité.

De plus je ne vois aucune obligation de vous proposer un rendez-vous vu que vous étiez en bonne connaissance des contraintes et obligations lors de la signature de la convention du 19 février 1998.

A défaut le chantier sera fermé et un procès-verbal sera dressé.

Veuillez agréer, Messieurs, …. ”.

Par ordonnance datée du 16 avril 1999, prenant en considération le fait que la société EUCOS n’avait pas donné de suite à la mise en demeure précitée visant la démolition des maçonneries excédentaires non conformes aux plans autorisés, le bourgmestre ordonna la fermeture du chantier EUCOS situé à Dalheim, …, avec effet 3 immédiat, en précisant que tous les travaux de construction devaient être arrêtés sur-

le-champ.

En date du 21 juin 1999, le bourgmestre adressa encore une lettre à la société EUCOS par laquelle il rejeta une proposition d’arrangement et confirma son ordonnance du 16 avril 1999.

Par requête déposée le 2 juillet 1999, la société anonyme EUCOS S.A. a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation des deux décisions précitées du bourgmestre prises respectivement en dates des 16 avril et 21 juin 1999.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en matière de permis de construire et de fermeture de chantier, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire. Partant, seul un recours en annulation a pu être formé en l’occurrence.

La première chambre du tribunal administratif ayant, dans le cadre du litige ayant trait à la demande d’effet suspensif contenue dans la même requête introductive d’instance, inscrite sous le numéro 11358 du rôle, sous analyse, soulevé d’office la question de l’auteur de la signature en bas de l’original du mémoire introductif d’instance, en ce que cette requête a été signée “ p. s. Me Michel KARP ”, la signature apposée étant illisible et n’étant accompagnée d’aucune précision quant à son auteur, il échet de se référer aux conclusions auxquelles ont abouti les juges ayant eu à toiser la question de l’effet suspensif à accorder aux décisions sous analyse des 16 avril et 21 juin 1999, telles que celles-ci ressortent du jugement précité du 19 juillet 1999, dans lequel ils ont conclu à la conformité du recours aux exigences posées par l’article 1er alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur par l’article 98 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, applicable en l’espèce, notamment quant à la forme à respecter par la requête introductive d’instance, à la suite des explications fournies par Maître Michel KARP à l’audience du 14 juillet 1999 à laquelle l’affaire ayant donné lieu au jugement précité du 19 juillet 1999 a été plaidée, suivant lesquelles la requête en question a été signée par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour.

La partie défenderesse soulève la question de la recevabilité de la requête introductive d’instance du point de vue de la qualité pour agir de la demanderesse, alors qu’il ressortirait des pièces versées par celle-ci que la construction litigieuse appartiendrait à la société civile immobilière X. SCI.

Il ressort des actes de vente en état futur d’achèvement versés par la partie demanderesse qu’entre-temps une société civile immobilière X. SCI est devenue 4 propriétaire du terrain à bâtir devant recueillir la construction litigieuse et s’y déclare avoir obtenu de l’administration communale de Dalheim l’autorisation de bâtir préqualifiée, mentionnant la société EUCOS S.A. comme destinataire. Comme toutefois les deux décisions déférées ont été adressées toutes les deux à la demanderesse actuelle, celle-ci doit être considérée au stade actuel des informations du tribunal et de l’évolution de la procédure comme ayant eu qualité à agir. Le moyen afférent présenté par la partie défenderesse est partant à écarter.

La défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision précitée du bourgmestre du 21 juin 1999, en estimant que cette “ décision ” ne ferait pas grief à la demanderesse.

A l’audience du 2 février 2000 à laquelle l’affaire a été plaidée, et sur question afférente du tribunal, Maître Michel KARP a indiqué qu’il se rapportait à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité du recours dans la mesure où il est dirigé contre la lettre du bourgmestre du 21 juin 1999.

Il ressort de la lettre en question du 21 juin 1999 que celle-ci a été établie à la suite d’une visite des lieux qui s’était tenue dans le cadre d’un litige pendant à l’époque entre les mêmes parties devant le juge des référés et que le bourgmestre y prit position par rapport à une proposition d’arrangement formulée par l’architecte de la société anonyme EUCOS S.A.. Le bourgmestre informa par la lettre en question la société anonyme EUCOS S.A. qu’il ne pouvait pas accepter les propositions d’arrangement en question au motif que celles-ci ne respectaient pas le règlement communal sur les bâtisses et que partant il n’était pas en mesure d’accorder la main-levée de la fermeture du chantier ordonnée par son ordonnance précitée du 16 avril 1999. Dans la lettre en question, le bourgmestre rappela par ailleurs le contenu des pourparlers ayant eu lieu avant la délivrance du permis de construire, en attirant l’attention de la partie demanderesse au fait que celle-ci se serait engagée à l’époque de respecter la hauteur de corniche et le faîtage de l’immeuble ayant existé antérieurement et que la construction à réaliser resterait dans le gabarit du bâtiment existant.

L’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N’ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l’administration (cf. trib. adm. 23 juillet 1997 n° 9658 du rôle, Pas. adm. 2/99, V° Acte administratif, I Décisions susceptibles d’un recours, n° 5, page 15 et autres références y citées).

En l’espèce, la lettre précitée du 21 juin 1999 doit être qualifiée de simple lettre d’information qui n’est par ailleurs pas modificatrice d’une situation de droit ou de fait antérieure. Le recours doit partant être déclaré irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la lettre en question.

Le recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision précitée du bourgmestre du 16 avril 1999, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

5 Quant au fond, la demanderesse conteste que la construction telle qu’elle était en cours au moment où la décision litigieuse du 16 avril 1999 a été prise par le bourgmestre ne répondrait pas aux plans de référence faisant partie intégrante de l’autorisation de construire précitée du 19 février 1998. Elle estime au contraire que “ la construction était conforme aux plans de référence du moins en leur esprit ”. Elle soutient encore que la commune n’aurait pas imposé le respect du volume du bâtiment préexistant et que le permis de construire n’aurait pas fait mention du fait que le gabarit et la volumétrie antérieurs seraient à conserver.

La partie défenderesse fait valoir que les plans faisant partie intégrante du permis de construire, et plus particulièrement le plan 4/4 portant notamment sur la façade avant de l’immeuble projeté, feraient ressortir une hauteur de faîtière de 11, 53 mètres et une hauteur de corniche de 6,86 mètres, ce qui correspondrait, selon les plans en question, au prolongement exact des niveaux de faîtière et de corniche de la propriété adjacente ainsi qu’au gabarit de la construction préexistante. Elle fait encore exposer qu’avant l’octroi de l’autorisation de bâtir, la société anonyme EUCOS S.A. se serait engagée à respecter ces plans ainsi que le gabarit et la volumétrie de la construction préexistante.

Elle se réfère encore à l’article 5 d) du règlement sur les bâtisses de la commune de Dalheim, en vertu duquel “ toute construction, reconstruction ou transformation faisant partie d’un bloc de maisons existant ou projeté doit présenter la même hauteur à la corniche et le même alignement que l’ensemble du bloc ”, pour conclure que la construction envisagée et autorisée par le permis de construire du 19 février 1998 doit respecter la hauteur de la corniche de l’immeuble adjacent avec lequel elle forme un bloc.

La partie défenderesse soutient que contrairement au permis de construire et au règlement des bâtisses, l’état actuel de la construction ferait clairement apparaître que la corniche à réaliser serait à un niveau supérieur à celui de la corniche du baîtment mitoyen et que par conséquent la construction ne respecterait ni le permis de construire ni le règlement des bâtisses de la commune de Dalheim.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse estime qu’elle respecterait entièrement les plans de construction tels qu’autorisés par le bourgmestre dans son permis de construire du 19 février 1998, en indiquant plus particulièrement que “ dans les plans ce sont les cotes qui comptent et qui priment le dessin qui lui est toujours approximatif et n’a aucune valeur juridique ”.

Elle conteste encore avoir donné son accord au bourgmestre en vue de respecter le gabarit et/ou la volumétrie de la construction préexistante, en signalant plus particulièrement qu’un tel engagement ne figurerait pas parmi les conditions du permis de construire. De toute façon, la commune aurait eu connaissance du fait qu’elle n’avait pas l’intention de construire un immeuble conforme à la construction préexistante, mais qu’elle entendait ériger un bâtiment “ différent ”.

Dans son mémoire en duplique, la partie défenderesse conteste que “ les cotes primeraient sur le dessin qui n’aurait que valeur approximative ”, en insistant sur le 6 fait que “ les plans fournis par la société EUCOS sont suffisamment précis pour laisser apparaître une parfaite continuité entre le faîtage et la corniche des deux constructions mitoyennes, à savoir la maison de Monsieur C. et le projet de construction de la société EUCOS ”.

Le rapport unilatéral établi par Monsieur V. … à la demande de la partie demanderesse, et déposé au greffe du tribunal en date du 22 octobre 1999, à savoir après le dépôt du mémoire en duplique de la partie défenderesse, et qui avait pour objet “ de vérifier si la construction à Dalheim, … est conforme au permis de bâtir accordé par la commune de Dalheim et au règlement des bâtisses de celle-ci ”, indique en guise de conclusion que la construction litigieuse est conforme au permis de bâtir et qu’elle est également conforme au règlement des bâtisses de la commune de Dalheim.

Il ressort des mémoires additionnels, pris par les parties à la suite du dépôt de ce rapport unilatéral, non seulement que celles-ci continuent à défendre des positions opposées quant au respect notamment du permis de construire délivré par le bourgmestre en date du 19 février 1998, mais que la partie défenderesse conteste en outre les compétences de l’expert désigné unilatéralement à la demande de la demanderesse ainsi que les conclusions auxquelles il a abouti.

Le tribunal est amené à analyser la conformité des constructions en cours par rapport au permis de construire délivré par le bourgmestre en date du 19 février 1998, afin d’être en mesure d’apprécier si c’est à bon droit que le bourgmestre a pris la décision litigieuse du 16 avril 1999 ayant pour objet la fermeture du chantier en question. A cette fin, il y a exclusivement lieu de prendre en considération l’autorisation de construire précitée du 19 février 1998 ainsi que les pièces en faisant partie intégrante, et plus particulièrement les plans n° 1/4 à 4/4, abstraction faite, d’une part, des éventuels engagements ou explications fournis par la demanderesse antérieurement à la délivrance dudit permis de construire et, d’autre part, de la conformité dudit permis de construire avec le règlement des bâtisses et le plan d’aménagement général de la commune de Dalheim, d’ailleurs non autrement contestée par les parties en cause.

S’il est vrai que le tribunal administratif peut se baser sur un rapport, même unilatéral, versé par l’une des parties à l’instance, pour soit établir des questions de fait soit obtenir des informations d’ordre technique, tel ne saurait être le cas, comme en l’espèce, si la partie n’ayant pas été à l’origine de l’établissement de ce rapport unilatéral conteste non seulement la compétence de l’expert choisi mais également les renseignements figurant audit rapport et si en outre le rapport en lui-même peut prêter à discussion. En effet, le tribunal constate, à la lecture du rapport en question daté du 14 octobre 1999, que contrairement au plan 4/4 faisant partie intégrante du permis de construire, duquel il ressort que la hauteur de la corniche et la hauteur de la faîtière ont été alignées avec le bâtiment qualifié de dépendance auquel la construction projetée est contiguë et qui fait partie d’une maison d’habitation dont la hauteur de la corniche et celle de la faîtière sont supérieures à celles de sa dépendance, l'expert a retenu à la page 5/7 de son rapport que la hauteur de la corniche et celle de la faîtière de la construction projetée n’avaient pas à respecter celles de la dépendance précitée, à laquelle elle est contiguë, mais celle de la maison attenante à laquelle la dépendance appartient, ce qui lui a permis d’affirmer que la construction projetée n’atteignait pas encore à l’époque du rapport la hauteur de la corniche et celle de la faîtière de la maison en question.

7 Cette conclusion de l’expert semble toutefois se trouver en contradiction avec les plans autorisés dont dispose le tribunal.

Au vu toutefois du fait que le tribunal ne dispose pas, sur base des pièces et éléments du dossier, et au vu notamment des renseignements contradictoires lui soumis par les parties, des informations nécessaires lui permettant d’apprécier si les constructions en cours sont conformes au permis de construire, il échet de recourir à une mesure d’expertise afin de déterminer, sur base du permis de construire précité du 19 février 1998, y compris les plans en faisant partie intégrante, et plus particulièrement les plans 1/4 et 4/4, si la construction telle qu’elle existe à l’heure actuelle est conforme au permis de construire délivré par le bourgmestre.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la lettre précitée du 21 juin 1999 ;

reçoit le recours en annulation dans la mesure où il est dirigé contre la décision précitée du 16 avril 1999 ;

avant tout autre progrès en cause, nomme Monsieur …, architecte, demeurant à L-…, comme expert avec la mission d’examiner si les constructions actuellement existantes à Dalheim, … sont conformes au permis de construire n°8/98 du 19 février 1998 ainsi qu’avec les plans en faisant partie intégrante ;

dit que l’expert pourra s’entourer de tierces personnes dans le cadre de sa mission ;

dit que l’expert devra déposer son rapport écrit et motivé, au greffe du tribunal administratif, au plus tard le 24 mars 2000 ;

dit qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accepter la mission, l’expert désigné sera remplacé à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal, l’autre partie dûment informée ;

fixe à 20.000.- francs le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

dit que cette provision est à consigner par la partie demanderesse dans le délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement à la caisse des dépôts et des consignations ou à verser à un établissement bancaire à convenir entre parties ;

dit que la partie demanderesse en justifiera au greffe du tribunal administratif ;

8 réserve les frais et fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 10 février 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier s. Legille s. Schockweiler 9


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11358
Date de la décision : 10/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-10;11358 ?

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