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10/02/2000 | LUXEMBOURG | N°10870

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 février 2000, 10870


N° 10870 du rôle Inscrit le 4 septembre 1998 Audience publique du 10 février 2000

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Recours formé par Monsieur … GUCATI et Madame X. et consort contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 1998 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit au prédi

t tableau, au nom de Monsieur … GUCATI et de Madame X., agissant tant en leur nom personnel, ...

N° 10870 du rôle Inscrit le 4 septembre 1998 Audience publique du 10 février 2000

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Recours formé par Monsieur … GUCATI et Madame X. et consort contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 1998 par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit au prédit tableau, au nom de Monsieur … GUCATI et de Madame X., agissant tant en leur nom personnel, qu’en nom et pour compte de leur fille mineure Lisa, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance par le ministre de la Justice d’une autorisation de séjour à Monsieur GUCATI à la suite d’une demande afférente introduite en date du 5 mars 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 1998;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … GUCATI, originaire du Kosovo, demeurant actuellement à L-…, introduisit le 15 février 1995 une demande en obtention du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés.

Par décision du 2 mars 1995, le ministre de la Justice rejeta ladite demande.

Suite à un recours contentieux introduit par Monsieur GUCATI, le comité du contentieux du Conseil d’Etat déclara sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée par jugement du 12 juillet 1996.

Par lettre du 4 septembre 1996, Monsieur GUCATI fut informé par le ministre de la Justice que le comité du contentieux du Conseil d’Etat avait rejeté son recours et qu’il était invité à quitter le pays dans les huit jours suivant la notification de la lettre.

1 En date du 12 septembre 1996, Monsieur GUCATI informa le ministre de la Justice de ce qui suit : “ je suis dans l’impossibilité de quitter le Luxembourg, car je suis sans documents de voyage. Comme je n’ai pas fait mon service militaire, il est vain de demander un passeport à l’ambassade yougoslave, car on me le refusera. C’est pourquoi j’ose vous demander de bien vouloir m’accorder le statut de tolérance, en attenant une solution durable ”. Son mandataire a réitéré cette demande par lettre adressée le 31 décembre 1996 au ministre de la Justice.

En date du 30 janvier 1997, une attestation fut délivrée à Monsieur GUCATI indiquant qu’il “ est provisoirement toléré au Grand-Duché de Luxembourg en attendant son rapatriement / éloignement ”.

Par lettre du 14 juillet 1997, le ministre de la Justice informa Monsieur GUCATI de ce qu’ “ en date du 13 juin 1997, le Conseil de Gouvernement a décidé qu’il sera mis fin au “ statut de tolérance ”. Comme vous étiez bénéficiaire dudit statut, je vous invite à quitter le pays dans les 15 jours de la notification de la présente ”.

Il ressort d’un relevé dressé par l’administration communale de Dudelange en date du 17 octobre 1997 que Monsieur GUCATI était parti en date du 25 juin 1997 sans laisser d’adresse. En date du 26 février 1998, il s’est à nouveau manifesté auprès du bureau d’accueil pour réfugiés et il a obtenu une attestation qu’il était provisoirement toléré au Luxembourg du 26 février 1998 au 5 mars 1998.

Par lettre du 5 mars 1998, le mandataire de Monsieur GUCATI introduisit une demande en obtention d’une autorisation de séjour au motif que Monsieur GUCATI souhaite préserver son unité familiale au Luxembourg. Il fait valoir que Monsieur GUCATI demeurerait ensemble avec Madame X., de nationalité luxembourgeoise et qu’en date du 10 février 1998 était née leur fille commune Lisa, qui aurait été reconnue par son père en date du 27 février 1998.

Comme aucune réponse à cette demande n’est parvenue à Monsieur GUCATI, ce dernier ensemble avec Madame X. ont introduit, tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leur fille mineure Lisa, un recours en annulation, par requête déposée en date du 4 septembre 1998, contre le silence du ministre, valant décision de refus à l’expiration du troisième mois suivant l’introduction de leur demande.

Le recours en annulation, non autrement contesté sous ce rapport par le délégué du gouvernement, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Les demandeurs concluent à l’annulation de la décision implicite de rejet pour “ défaut de motifs ”.

En vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.

2 La sanction d’une absence de motivation d’une décision administrative ne consiste cependant que dans la suspension des délais de recours. La décision reste valable et l’administration peut produire ou compléter ses motifs postérieurement et même pour la première fois en cours d’instance.

Si les demandeurs soulèvent à juste titre que la décision litigieuse n’a pas indiqué des motifs légaux, étant donné qu’il s’agit d’une décision implicite, et qu’elle n’a partant pas pu indiquer les circonstances de fait à sa base, ainsi que la cause juridique qui lui sert de fondement, le délégué du gouvernement a cependant précisé, à suffisance de droit, dans son mémoire en réponse, que la décision attaquée est basée sur ce que Monsieur GUCATI ne fournissait pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de séjour, tels qu’exigés par l’article 2 (3) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Suite aux motifs présentés en cours d’instance, les demandeurs n’ont pas pu se méprendre sur les raisons qui ont amené le ministre à refuser à Monsieur GUCATI l’autorisation de séjour et ils ont utilement pu préparer leur défense.

Le moyen tiré d’une absence ou d’une insuffisance de motivation est partant à abjuger.

Monsieur GUCATI fait exposer qu’il séjournerait “ légitimement ” et “ paisiblement ” sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une attestation de “ tolérance ” qui lui aurait été délivrée par le ministre de la Justice en date du 30 janvier 1997. Il précise encore qu’il n’aurait pas fait l’objet d’antécédents judiciaires et qu’il n’aurait pas de problèmes de santé, de sorte qu’il ne serait pas susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics.

Il soutient ensuite qu’il vivrait en concubinage “ notoire ” avec Madame X., de nationalité luxembourgeoise, employée privée auprès d’une banque, qui lui apporterait un soutien financier, de sorte qu’il disposerait de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de son séjour et qu’il remplirait dès lors les conditions de la loi précitée du 28 mars 1972.

Monsieur GUCATI a encore fait déposer une farde de pièces en date du 10 janvier 2000 attestant qu’il a reçu en date des 14 octobre et 16 décembre 1999 un permis de travail du ministre du Travail et de l’Emploi valable jusqu’au 15 juin 2000.

Lors des plaidoiries à l’audience, il a fait préciser qu’il aurait trouvé un emploi stable et que le ministre de la Justice ne pourrait dès lors plus refuser l’autorisation de séjour pour absence de moyens financiers suffisants dans son chef.

Il fait ensuite valoir que le refus de lui accorder une autorisation de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu’il y aurait violation de l’article 8 alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée la “ Convention européenne des droits de l’homme ”. Il précise qu’en l’espèce, il y aurait existence d’une vie familiale effective et l’impossibilité pour les intéressés de s’installer et de mener une vie familiale normale dans un autre pays. Il estime partant que le refus ministériel conduirait “ à un éclatement de la cellule familiale constituée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg avec des parents, la concubine et l’enfant, tous deux de nationalité luxembourgeoise et qui disposent partant d’un droit intangible à vivre dans le pays dont ils sont nationaux ”.

3 Il fait finalement valoir que la décision attaquée violerait l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989, approuvée par une loi du 20 décembre 1993, en ce que l’intérêt supérieur de l’enfant n’aurait pas été respecté.

Le délégué du gouvernement conteste que Monsieur GUCATI soit “ régulièrement établi ” au Luxembourg.

Il expose encore que les conditions d’entrée et de séjour d’un étranger sont régies par la loi précitée du 28 mars 1972, notamment par son article 2 qui pose la condition des moyens d’existence personnels et suffisants. Or, il ressortirait clairement du dossier administratif du demandeur, qu’au moment de la prise de décision, il ne disposait pas de moyens d’existence personnels provenant d’un emploi couvert par un permis de travail.

Concernant la violation de l’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, le représentant étatique estime que les obligations découlant de cette convention ne s’imposeraient aux Etats que s’il y avait eu établissement régulier au Luxembourg et existence de liens familiaux avant l’immigration. Or, dans le cas d’espèce, Monsieur GUCATI se trouverait en situation irrégulière au Grand-Duché de Luxembourg et les liens familiaux auraient été créés postérieurement à l’immigration, voire postérieurement à l’invitation à quitter le pays. Dans cette hypothèse, l’Etat luxembourgeois ne saurait être obligé à régulariser une situation irrégulière et la violation alléguée n’existerait pas. Il estime pareillement que la Convention relative aux droits de l’enfant ne serait pas violée.

Le délégué du gouvernement énonce finalement que le refus de régularisation de la situation de Monsieur GUCATI ne violerait aucun texte légal ou conventionnel, de sorte que le recours serait à rejeter.

Il convient de prime abord de préciser que le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué (cf. trib. adm. 11 juin 1997, Pas. adm. 2/99, V° Recours en annulation, n° 9, et autres références y citées). - En outre, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise (trib. adm. 27 janvier 1997, Pas. adm. 2/99, V° Recours en annulation, n° 12, et autres références y citées).

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que “ l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ”.

Il se dégage dudit article 2 qu’une autorisation de séjour peut être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2/99, V° Etrangers, II Autorisation de séjour -

Expulsion, n°68, et autres références y citées).

En l’espèce, le tribunal doit constater qu’il ressort des éléments du dossier et des renseignements qui lui ont été fournis, qu’un permis de travail a été accordé à Monsieur 4 GUCATI en date du 14 octobre 1999, c’est-à-dire à une date postérieure à l’introduction du recours contentieux. Néanmoins, le demandeur n’a pas établi ou même allégué, qu’au moment de la prise de décision, il était en possession d’un permis de travail. Partant, le tribunal doit en conclure qu’à la date de la prise de décision, il n’était pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et à toucher légalement des revenus provenant de cet emploi.

Il est dès lors constant qu’il ne disposait pas de moyens personnels propres au moment où la décision attaquée a été prise.

Il s’ensuit que c’est donc à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le ministre a pu refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en se basant sur l’absence de preuve de moyens personnels dans le chef de Monsieur GUCATI, étant précisé qu’une prise en charge par une tierce personne n’est pas à considérer comme constituant des moyens personnels.

Si le refus ministériel se trouve, en principe, justifié à suffisance de droit par ledit motif, il convient cependant encore d’examiner le moyen d’annulation soulevé par le demandeur tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il estime qu’il y aurait violation de son droit au maintien de sa vie familiale, lequel tiendrait la disposition précitée de la loi du 28 mars 1972 en échec.

En droit international, il est de principe que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers. Cependant, les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de ladite convention.

A ce sujet, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que:

“ 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ” Sans remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, l’article 8 implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées.

Toutefois, la garantie du respect de la vie privée et familiale comporte des limites.

En premier lieu, elle ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de la vie familiale, de sorte qu’on ne saurait obliger un Etat à laisser accéder un étranger sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux (cf. Frédéric SUDRE in Droit International et Européen des Droits de l’Homme, No.183 au sujet de l’arrêt CRUZ VARAS et autres de la 5 Cour européenne des droits de l’homme du 20 mars 1991, A.201 §88). En second lieu, elle ne s’applique qu’à une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existante, voire préexistante.

Cette deuxième restriction requiert la mise en lumière de la distinction entre, d’une part, les décisions d’éloignement d’un étranger du territoire national et, d’autre part, les décisions relativement à des demandes d’entrée et de séjour au titre d’un regroupement familial. Les deux types de décisions impliquent des considérations de nature différente.

L’étranger qui invoque l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour tenir en échec une mesure d’éloignement, vise à voir protéger la vie familiale qu’il a établie sur le territoire national et qui est menacée. Dans ce cas, le tribunal est appelé à vérifier l’existence d’une vie familiale effective et les effets que la mesure projetée risque d’avoir sur elle. Dans la deuxième hypothèse, un étranger entend accéder et séjourner sur le territoire national pour vivre ensemble avec sa famille, il vise partant à voir reconstitué son unité familiale. Dans ce cas, le tribunal est appelé à vérifier la préexistence à l’immigration d’une vie familiale effective (trib. adm. 13 décembre 1999, n° du rôle 10887).

En l’espèce, le demandeur vise à protéger sa vie familiale qu’il a établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal est donc en premier lieu appelé à examiner la situation de l’intéressé au regard des principes sus-énoncés, à savoir l’existence d’une vie familiale effective et à examiner si le but légitime poursuivi par l’administration, à savoir le contrôle de l’immigration ainsi que le refoulement des résidents ne disposant pas d’un titre de séjour régulier et valable, est proportionné ou non à l’atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale.

Il se dégage du dossier administratif, contrairement aux affirmations du mandataire du demandeur, que ce dernier se trouve en situation irrégulière au Luxembourg depuis le 30 juin 1997, date à laquelle son statut de tolérance n’a plus été prorogé. Il a par ailleurs été invité à quitter le pays par lettre du ministre de la Justice du 14 juillet 1997. Il est encore constant que le demandeur est le père d’un enfant qui est né le 10 février 1998 au Luxembourg et qui possède la nationalité luxembourgeoise. Le demandeur soutient en outre vivre en concubinage avec la mère de l’enfant, qui possède également la nationalité luxembourgeoise.

En l’espèce, comme le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier si une vie familiale effective existe entre les demandeurs et comme il est appelé à contrôler la matérialité des faits pour apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse, il y a lieu d’ordonner une enquête sociale.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

quant au fond, avant tout progrès en cause, tous autres droits des parties étant réservés, ordonne une enquête sociale et nomme Madame …, assistante sociale, demeurant à L-…, avec la mission d’informer le tribunal sur la situation familiale actuelle de Monsieur GUCATI et de Madame X. et de leur enfant commun Lisa et, dans la mesure du possible, d’éclairer le tribunal 6 sur l’évolution de la situation familiale depuis le 1er janvier 1998, en insistant spécialement sur les rapports que Monsieur GUCATI entretient et entretenait avec respectivement Madame X.

et leur enfant commun Lisa ;

dit que l’expert pourra s’entourer de tierces personnes dans le cadre de sa mission :

dit que l’expert devra déposer son rapport écrit et motivé, au greffe du tribunal administratif, au plus tard le 30 mars 2000 :

dit qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accepter la mission, l’expert désigné sera remplacé à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal, l’autre partie dûment informée ;

fixe à 15.000.- francs le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

dit que cette provision est à consigner par la partie demanderesse dans le délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement à la caisse des dépôts et des consignations ou à verser à un établissement bancaire à convenir entre parties ;

dit que la partie demanderesse en justifiera au greffe du tribunal administratif ;

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 10 février 2000 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10870
Date de la décision : 10/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-10;10870 ?

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