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02/02/2000 | LUXEMBOURG | N°10840

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 février 2000, 10840


N° 10840 du rôle Inscrit le 14 août 1998 Audience publique du 2 février 2000

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Recours formé par la société à responsabilité limitée Immobilière N.

AREND s. à r.l., … contre une décision du ministre de l’Intérieur, en présence de l’administration communale de Mersch en matière d’aménagement des agglomérations

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10840 du rôle et déposée en date

du 14 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau...

N° 10840 du rôle Inscrit le 14 août 1998 Audience publique du 2 février 2000

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Recours formé par la société à responsabilité limitée Immobilière N.

AREND s. à r.l., … contre une décision du ministre de l’Intérieur, en présence de l’administration communale de Mersch en matière d’aménagement des agglomérations

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10840 du rôle et déposée en date du 14 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société à responsabilité limitée Immobilière N. AREND s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 10 juin 1998 portant refus d’approbation de la délibération du conseil communal de Mersch du 18 juin 1997 relative à l’adoption définitive d’un projet d’aménagement particulier par elle présenté ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 13 août 1998 portant signification de ce recours à l’administration communale de Mersch ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 novembre 1998 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 1999 par Maître André HARPES pour la société à responsabilité limitée Immobilière N.

AREND s. à r.l. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 10 janvier 2000 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Mersch ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 30 décembre 1999 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Mersch ;

Vu la notification par acte d’avocat à avocat de ce mémoire en réponse à Maître HARPES intervenue en date du 27 décembre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Eric HUTTERT et Georges PIERRET, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 janvier 2000.

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Lors de sa séance publique du 18 juin 1997, le conseil communal de Mersch procéda à l’adoption définitive d’un projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mersch au lieu-dit “ … ”, inscrits au cadastre de la commune de Mersch, … ci-après désigné par “ PAP ”, présenté par la société à responsabilité limitée Immobilière N. AREND s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, ci-après appelée “ la société AREND ”, ainsi que de la convention du 26 mai 1997 conclue entre le collège des bourgmestre et échevins et la société AREND arrêtant les modalités d’exécution du lotissement, l’approbation provisoire des parties graphique et écrite dudit projet de lotissement pour 13 maisons unifamiliales ayant eu lieu en dates respectivement des 18 décembre 1991 et 11 décembre 1996.

Suivant courrier datant du 11 mars 1998, le ministre de l’Intérieur pria le commissaire de district à Luxembourg d’informer les autorités communales de Mersch de ce qu’il n’est pas en mesure d’approuver sur la base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes la délibération précitée du conseil communal du 18 juin 1997 portant adoption définitive du PAP, parties graphique et écrite, présenté par la société AREND au motif que “ les fonds en question ne se prêtent que très difficilement à la construction vu leur situation topographique accidentée. Le projet présenté ne s’adapte pas à la situation spécifique du terrain.

De toute manière, à l’heure actuelle, les fonds en question ne présentent aucun lien avec la localité de Mersch, mais sont situés en rase campagne. Il s’avère donc indispensable de procéder en premier lieu à l’aménagement des fonds appartenant à la phase II du plan directeur présenté. Or, ce plan directeur ne répond nullement à un urbanisme bien conçu et n’est absolument pas adapté à la configuration du terrain ”.

A l’encontre de la décision ministérielle ainsi formulée, la société AREND a fait introduire un recours gracieux par courrier de son mandataire du 5 juin 1998. Le ministre a répondu en date du 10 juin 1998 en signalant maintenir sa décision initiale du 11 mars 1998 au sujet du projet en question.

La société AREND a alors fait introduire auprès du tribunal administratif un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 10 juin 1998.

Dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’incompétence du tribunal pour connaître de ce recours en faisant valoir que la décision ministérielle déférée ne serait pas une décision individuelle mais un acte à caractère réglementaire échappant en tant que tel à la compétence du tribunal.

2 La partie demanderesse insiste de son côté que la décision déférée, en ce qu’elle refuserait d’approuver non pas un plan d’aménagement général, mais particulier, serait constitutive une décision individuelle, susceptible en tant que telle d’être déférée au tribunal.

A titre subsidiaire, elle signale que si la décision déférée échappait à la compétence du tribunal, elle se verrait privée de la garantie du double degré de juridiction, de sorte qu’il y aurait une violation flagrante des droits de la défense et des principes généraux du droit, situation à laquelle le législateur aurait précisément entendu remédier par le biais de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ayant introduit à l’égard des actes à caractère réglementaire le double degré de juridiction.

S’il est certes vrai que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 précitée, l’article 7(1) de la loi du 7 novembre 1996 a été modifié en ce sens que désormais “ le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent ” et que, conformément aux dispositions de l’article 71 de la du 21 juin 1999 précitée, “ les recours introduits devant la Cour administrative à l’encontre des actes à caractère réglementaire pour lesquels le rapport prévu à l’article 53, paragraphes (1) et (2) n’a pas été présenté et ceux qui ont donné lieu à un jugement d’avant dire droit sont transmis au tribunal administratif sans autre forme de procédure ”, il n’en demeure pas moins qu’à défaut d’autre disposition transitoire afférente, les recours introduits directement devant le tribunal sont à apprécier au regard de la compétence de celui-ci pour en connaître au jour de leur introduction, partant, en ce qui concerne le recours sous examen, au 14 août 1998.

Conformément à la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dans sa teneur d’avant la modification y apportée par la loi du 21 juin 1999 précitée, l’annulation par voie principale d’un acte à caractère réglementaire ne pouvait être demandée que dans le cadre de son article 7, et devait être portée, à l’époque et partant jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 précitée, devant la Cour administrative, tandis que le tribunal administratif était appelé à statuer, au vœu de l’article 2 de la même loi, sur les recours dirigés contre les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements.

Il s’ensuit que fondamentalement et au jour de l’introduction du recours sous examen, la nature de l’acte entrepris conditionnait encore la compétence de la juridiction saisie, de sorte que le tribunal est amené à examiner en premier lieu si la décision entreprise revêt un caractère réglementaire ou non, abstraction faite des autres moyens avancés pour contester le bien-fondé de la légalité de la décision entreprise.

Il est constant que la décision du ministre de l’Intérieur est intervenue dans le cadre de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ayant pour objet de réglementer la procédure relative à l’élaboration d’un projet d’aménagement.

Le refus ministériel critiqué se rapporte en effet à la modification, à travers un plan d’aménagement particulier, d’un plan d’aménagement général, lequel a pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des agglomérations qu’il concerne et le régime des constructions à y élever, de sorte que la décision déférée, aux termes de la 3 jurisprudence constante, dégagée à ce sujet par le Conseil d’Etat et entérinée de manière réitérée et constante par la Cour administrative, a la nature d’un acte à caractère réglementaire.

S’il est certes constant que la décision déférée a trait non pas à un plan d’aménagement général, mais à un plan d’aménagement particulier portant sur plusieurs parcelles et tendant au lotissement de celles-ci en vue de recevoir quelque 13 constructions, cette considération n’est pas de nature à énerver le caractère réglementaire ci-avant dégagé de l’acte en question, étant donné que “ la décision du conseil communal portant approbation définitive du projet de plan de lotissement particulier participe au caractère réglementaire de la procédure d’adoption des plans d’aménagement ” ( Cour adm. 17.3.1998, n° 10049C du rôle, Retra, Pas. adm. 2/99, V° Actes réglementaires, n° 7), et qu’il ne saurait a fortiori qu’en être de même de la décision l’approuvant ou refusant de ce faire de l’autorité de tutelle, en l’occurrence du ministre de l’Intérieur.

Dans la mesure où l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1996 précitée, dans son libellé originaire d’avant la loi du 21 juin 1999 précitée, a réservé à la Cour administrative la compétence pour connaître d’un recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours.

Cette conclusion ne se trouve pas altérée du fait de l’article 71 de la dite loi du 21 juin 1999, prérelaté, aucun recours n’ayant pu être transmis par la Cour administrative devant le tribunal administratif à la date de son entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, faute d’y avoir été pendant en l’espèce à cette date.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours ;

laisse les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 février 2000 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

4 Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10840
Date de la décision : 02/02/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-02-02;10840 ?

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