N° 11558 du rôle Inscrit le 28 septembre 1999 Audience publique du 24 janvier 2000
==============================
Recours formé par la société à responsabilité limitée CLUB GANTENBEINSMILLEN, X.
contre une décision du bourgmestre de la commune de X.
en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Vu la requête inscrite sous le numéro 11558 du rôle et déposée en date du 28 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée CLUB GANTENBEINSMILLEN, établie et ayant son siège social à L-
…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de X. du 20 septembre 1999, notifiée le lendemain, portant fermeture avec effet immédiat par mesure provisoire, jusqu’à mise en conformité de l’exploitation avec la législation afférente, de la discothèque respectivement la salle de danse, aménagée au sous-sol de son établissement à Gantenbeinsmillen avec apposition des scellés aux voies d’accès à ladite salle ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 28 septembre 1999, portant signification de ce recours à l’administration communale de X. ;
Vu le mémoire en réponse déposé en date du 26 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de X. ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 15 octobre 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à la société à responsabilité limitée CLUB GANTENBEINSMILLEN ;
Vu la rupture du délibéré prononcée par le tribunal administratif en date du 20 décembre 1999, Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2000 par Maître Jean BRUCHER, au nom de l’administration communale de X. ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 4 janvier 2000 portant signification de ce mémoire supplémentaire à la société à responsabilité limitée CLUB GANTENBEINSMILLEN ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 12 octobre 1999 intervenue sur requête en effet suspensif, subsidiairement en institution de mesures de sauvegarde introduite par la sàrl CLUB GANTENBEINSMILLEN et inscrite sous le numéro 11560 du rôle ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Marc SUNNEN en ses plaidoiries aux audiences publiques des 13 décembre 1999 et 17 janvier 2000.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Considérant que par arrêté du 20 septembre 1999, notifié le lendemain, le bourgmestre de la commune de X., ci-après dénommé “ le bourgmestre ”, constatant, sur base de différents procès-verbaux établis par les services de la police de Luxembourg, “ que la SARL CLUB GANTENBEINSMILLEN, établie et ayant son siège social à X., exploite une salle de danse dans un immeuble sis dans le ressort de la commune de X. au lieu-dit …, respectivement y organise des fêtes et manifestations avec musique de danse, sans être en possession de l'autorisation d'exploitation afférente telle que prescrite par les dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes respectivement de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ”, et relevant par ailleurs que malgré une mise en demeure, la société en question n'avait pas entamé les démarches nécessaires afin de se conformer aux prescriptions de la loi précitée du 9 mai 1990, décida la fermeture avec effet immédiat, par mesure provisoire, avec apposition de scellés, jusqu'à la mise en conformité de l'exploitation avec la législation afférente, de “ la discothèque respectivement la salle de danse, aménagée au sous-sol ” de l'établissement ;
Considérant que par recours déposé en date du 28 septembre 1999, inscrit sous le numéro 11558 du rôle, la société à responsabilité limitée CLUB GANTENBEINSMILLEN, appelée ci-après “ le CLUB ”, a sollicité la réformation sinon l’annulation de la décision de fermeture précitée du bourgmestre du 20 septembre 1999 pour incompétence de son auteur au regard de la législation applicable, absence de mise en demeure valable et mal-fondé avec demande de condamnation de la commune de X. à tous les frais et dépens ;
Que suivant requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 11560 du rôle, le CLUB a demandé au président du tribunal administratif d’ordonner principalement le sursis à l'exécution de la décision de fermeture provisoire et, subsidiairement, la mainlevée des scellés et sa reprise de la pleine possession des lieux ;
Que par son ordonnance du 12 octobre 1999, le président du tribunal administratif a déclaré le recours en effet suspensif irrecevable tout en retenant la demande en institution d’une mesure de sauvegarde comme étant recevable et justifiée ;
Qu’après avoir donné acte au CLUB son engagement de ne pas utiliser le sous-sol de son établissement respectivement comme discothèque ou comme salle de danse en attendant la solution du litige au fond, le président a, en attendant cette solution, ordonné la levée des scellés apposés au sous-sol de l’établissement du CLUB suivant la décision du bourgmestre précitée du 20 septembre 1999, et autorisé ledit CLUB à utiliser le local en question pour y stocker des boissons et des provisions, tout en réservant les frais ;
2 Considérant que la partie défenderesse se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité en la pure forme du recours en réformation, sinon en annulation, tel que présenté par le CLUB ;
Considérant qu’en vue de résoudre la question première de l’existence et du champ d’application d’un recours de pleine juridiction en la matière, afin de délimiter la compétence du tribunal au regard du recours en réformation introduit en ordre principal, il importe avant tout autre progrès en cause d’analyser la question de savoir laquelle des lois, loi nouvelle du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et publiée au Mémorial A n° 100 du 28 juillet 1999, ou loi ancienne modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes est applicable en l’espèce ;
Considérant que de façon générale la partie demanderesse énonce que le recours par elle introduit est régi par la loi nouvelle du 10 juin 1999, entrée en vigueur le 1er août 1999 à l’exclusion de celle modifiée du 9 mai 1990 comme ayant été en toute éventualité la loi en vigueur au moment où le bourgmestre a pris sa décision de fermeture provisoire déférée ;
Considérant que la partie défenderesse insiste sur l’applicabilité de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 10 juin 1999 précitée, conformément aux dispositions transitoires contenues dans cette dernière et notamment à ses articles 30 et 31 ;
Considérant que d’après son article 30 alinéa premier, la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés fixe son entrée en vigueur au “ 1er juillet 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions du point 6, de l’article 7 et des dispositions de l’article 9 dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000 ” ;
Qu’en son alinéa second ledit article 30 de la loi du 10 juin 1999 dispose qu’à la date d’entrée en vigueur en question, sont abrogés la loi du 9 mai 1990 précitée ainsi que les règlements grand-ducaux pris en son exécution y énoncés plus spécifiquement, de même que d’une manière générale toutes les dispositions légales applicables aux établissements soumis à la loi nouvelle et qui lui sont contraires, étant précisé toutefois que les règlements d’exécution pris en vertu de l’ancienne loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation par les règlements grand-ducaux pris en exécution de la nouvelle loi ;
Considérant que la loi du 10 juin 1999 ayant été publiée au Mémorial A numéro 100 du 28 juillet 1999, son entrée en vigueur a eu lieu le 1er août 1999 conformément à l’alinéa premier de l’article 30 ci-avant relaté, les exceptions y portées concernant des points spécifiques de confection de dossiers de demandes d’autorisation, ainsi que la procédure d’instruction des demandes d’autorisation et les délais de prise de décisions nouveaux ;
Considérant qu’in fine l’article 30 dispose que “ la loi modifiée de 1990 reste cependant applicable aux infractions commises avant la date visée à l’alinéa 1er ”, cette dernière ayant été dégagée ci-avant comme étant celle du 1er août 1999 ;
Considérant qu’il découle de la décision déférée et plus particulièrement des considérants d’icelle que les infractions par elle visées sont celles constatées par les compte-
rendu et procès-verbaux y relevés, dont le dernier en date, portant le numéro 11212, a été 3 dressé le 31 juillet 1999 par la police de Luxembourg à l’encontre des gérants du CLUB pour exploitation d’un local de danse sans être en possession des autorisation requises et se rapporte plus particulièrement à des faits dénotés comme ayant eu lieu le même samedi 31 juillet 1999 à 2.50 heures du matin ;
Considérant que toutes les infractions directement visées par la décision déférée ayant eu lieu avant le 1er août 1999, les dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée sont applicables au présent litige conformément à l’article 30 in fine de la loi du 10 juin 1999 précitée ;
Considérant que l’article 24 de la loi du 9 mai 1990 précitée portant l’intitulé “ mesures et sanctions administratives ” prévoit dans le chef du bourgmestre de la commune concernée relativement aux établissements de la classe 2 la compétence, notamment après mise en demeure, de faire suspendre en tout ou en partie l’exploitation ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou de faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et d’apposer des scellés ;
Considérant que d’après l’article 25 de la même loi intitulé “ recours contre les sanctions administratives ”, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond contre les décisions prises en vertu de l’article 24 le précédant ;
Considérant que par voie de conséquence le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;
Considérant que le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable ;
Considérant que le recours introduit le 28 septembre 1999 à l’encontre de la décision déférée du 20 précédent, notifiée le lendemain, répond aux conditions de délai de 10 jours fixé à l’article 25 alinéa second de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, tout comme il répond par ailleurs aux conditions de forme requises par la loi, de sorte à pouvoir être reçu par le tribunal ;
Considérant que le mandataire du CLUB ayant entre-temps déposé son mandat, sans qu’un autre avocat ne se soit constitué pour elle, de sorte qu’elle ne fut pas représentée aux audiences publiques au cours desquelles eurent lieu les débats oraux, quoique dûment convoquée, le tribunal est néanmoins appelé à statuer contradictoirement à son égard, la procédure étant écrite et la partie demanderesse ayant par la force des choses pris position par écrit à travers la requête introductive d’instance déposée en son nom ;
Considérant qu’au fond il est constant en cause que la décision déférée statue par rapport à la discothèque, respectivement la salle de danse, aménagée au sous-sol de l’établissement sàrl CLUB GANTENBEINSMILLEN à X., Gantenbeinsmillen, sans en viser ni le rez-de-chaussée, ni un quelconque étage, ni partie d’eux ;
Considérant qu’en dehors de la question de la nécessité d’une autorisation concernant l’établissement ainsi délimité, la partie demanderesse invoque la nullité de la décision déférée en ce que la mise en demeure préalable intervenue n’aurait pas pu se faire par courrier du mandataire du bourgmestre en question, comme ayant dû être effectuée par exploit d’huissier ;
4 Que pour le surplus, la mise en demeure du 8 juin 1999 ne viserait que la piste de danse du seul rez-de-chaussée y expressément énoncée et ne saurait dès lors servir à la base de la décision déférée se rapportant au seul sous-sol ;
Considérant que la partie défenderesse expose que la loi ne distinguerait pas suivant que la mise en demeure émane du bourgmestre lui-même ou de son mandataire, de même qu’elle ne fixerait pas la forme suivant laquelle celle-ci devrait intervenir ;
Que relativement à la distinction opérée par la partie demanderesse suivant les activités de danse ayant eu lieu plutôt au rez-de-chaussée qu’au sous-sol, la commune fait plaider que la législation applicable n’aurait pas trait aux seules installations matérielles, en l’espèce une piste de danse localisée en un endroit déterminé, mais à toute activité dont l’existence, l’exploitation et la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients par rapport aux impératifs inscrits à l’article 1er de la loi modifiée du 9 mai 1990, quel que soit l’endroit exact où elles se déroulent à l’intérieur, voire même à l’extérieur de l’immeuble concerné ;
Que le bourgmestre n’ayant ordonné la fermeture provisoire que du local où l’exploitation illégale dénotée aurait été la plus flagrante, aucun grief y relatif ne saurait lui être fait, tout comme il resterait en droit de fermer l’établissement dans son intégralité, en ce compris le local de restauration ;
Considérant que l’article 24.1 de la loi modifiée du 9 mai 1990 rend possible les mesures de fermeture provisoire y prévues qu’“ après mise en demeure ”, sans autrement préciser cet acte de procédure préalable ;
Considérant qu’à défaut d’éléments distinctifs introduits par la loi, il n’appartient pas au tribunal d’en porter création, le juge étant appelé à appliquer la loi, non de la faire ;
Considérant que devant le silence de la loi sur les modalités, la mise en demeure est valablement faite par lettre recommandée à la poste, du moment que son contenu vaut sommation à la partie concernée de se conformer à la législation applicable concernant l’établissement visé ;
Considérant qu’au vu des injonctions formelles y contenues, la lettre du 8 juin 1999 adressée au CLUB à la requête du bourgmestre répond aux conditions de fond de mise en demeure posées ;
Considérant que s’il est de principe que les actes posés par l’administration le soient par l’organe compétent en personne et non par un mandataire exerçant à titre professionnel, aucune disposition légale n’empêche cependant cette façon de procéder au niveau de la mise en demeure prévue à l’article 24.1 de la loi modifiée précitée du 9 mai 1990, encore que l’administration, responsable de la gestion des deniers publics et des affaires publiques qui sont de son ressort, soit appelée à avoir recours à pareille mesure de représentation de façon mesurée et parcimonieuse ;
Considérant que s’il est vrai que dans son second alinéa de la page 2, la mise en demeure en question relève “ qu’il résulte cependant du rapport de police dressé par les agents qui ont été contraints de vous verbaliser à de nombreuses reprises pour non respect des heures de fermeture légales que vous avez aménagé au rez-de-chaussée de votre établissement une discothèque, dotée d’une piste de danse de quelque 25 m2, et jouant ce que 5 les agents verbalisant ont qualifié de “ laute moderne Discomusik ” ”, il ne faut pas perdre de vue que ce document ne se limite pas à viser la seule discothèque ainsi dénommée ;
Considérant en effet que le compte rendu daté du 18 mai 1999 adressé par le commissaire F. LUDZACK au commissariat central de la circonscription Centre du corps de la police du Grand-Duché de Luxembourg, relaté ci-avant, énonce que : “ Es wurde festgestellt dass der Besitzer sich nicht an die vorgeschriebenen Vorschriften hält.
Im Erdgeschoß des Gebäudes befindet sich das Café, auf dem ersten Stockwerk das Restaurant, und im Untergeschoß befindet sich eine Diskothek. Jeweils Mittwochs, Freitags und Samstag ist diese Diskothek geöffnet. Den Besuchern dieser Diskothek steht eine Tanzfläche von etwa 25 qm zur Verfügung, laute und moderne Diskomusik wird gespielt ” ;
Considérant que force est de constater que le compte-rendu du commissaire LUDZACK a été en l’espèce relaté de façon impropre par la mise en demeure, étant entendu que celui-ci a clairement visé la discothèque ainsi dénommée du sous-sol ;
Considérant que l’alinéa de la lettre du mandataire du bourgmestre de la commune de X. du 8 juin 1999 comportant l’injonction proprement dite étant libellé sans restriction en ces termes “ je me vois dès lors chargé par Monsieur le bourgmestre de la commune de X. de vous mettre par la présente formellement en demeure de suspendre immédiatement l’exploitation de votre discothèque et d’entamer les démarches nécessaires afin de vous conformer aux prescriptions impératives de la prédite loi ”, celle-ci doit être considérée comme ayant également et avant tout visé la discothèque ainsi appelée du sous-sol, essentiellement concernée par le compte-rendu LUDZACK prérelaté à sa base, de sorte que l’écrit en question peut être considéré comme préalable suffisant au titre de mise en demeure à la mesure de fermeture provisoire déférée ;
Considérant qu’au fond la question de base consiste à dégager si l’objet de la mesure de fermeture provisoire déférée – la discothèque respectivement la salle de danse aménagée au sous-sol du CLUB - tombe sous les prévisions de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, applicable ratione temporis ;
Considérant que les moyens proposés par Maître ENTRINGER concernant la nomenclature de la nouvelle législation, inapplicable, et les contradictions apparentes y contenues, soumises à un rectificatif au Mémorial, tombent par conséquent à faux ;
Considérant que d’après la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes contenue en l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les salles de spectacle y visées sous le numéro 347 comprennent en leur point 2 les “ salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, hall ou salles d’exposition, halls polyvalents, halls sportifs, établissements similaires ambulants, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle ”, en les classant “ a) lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes ” comme établissement de la classe 1 et “ b) lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 50 à 500 personnes ” en tant qu’établissement de la classe 2, ce dernier tombant sous la compétence du bourgmestre de la commune où il est situé ;
6 Que par ailleurs le numéro 154 de la même nomenclature portant sur les “ discothèques ” comprend un simple renvoi aux “ salles de spectacle ”, soit au numéro 347 ci-avant relaté ;
Considérant que la partie demanderesse relève que la loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par salle de danse ou par discothèque ;
Qu’elle se réfère à un constat de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette dressé à sa demande en date du 6 juillet 1999 relatant sa visite sur les lieux entre 20 heures et 22.40 heures, lequel décrit pour l’essentiel par rapport à la salle de restauration et du comptoir du rez-de-chaussée qu’il arrive qu’après le repas, quelques clients se mettent spontanément à danser en ces endroits ;
Qu’en se référant à ce constat, la demanderesse déclare contester qu’il puisse s’agir en l’occurrence d’une salle de danse ou d’une discothèque ;
Que par ailleurs, elle estime qu’on ne peut qualifier tels que des lieux spécialement aménagés à cet effet, où des gens se rendent, soit pour danser, soit pour profiter d’une “ ambiance discothèque ” préaménagée, mais non des lieux quelconques où des personnes spontanément dansent comme d’autres boivent ou se racontent des histoires ;
Que prenant plus spécifiquement position par rapport à la salle du sous-sol, la demanderesse conclut à l’incompétence du bourgmestre y relativement, celle-ci ne contenant même pas 50 personnes ;
Considérant que la commune relate les différentes étapes de mise en place du CLUB initialement prévu comme café avec salle de danse, concrétisé par une demande de commodo et incommodo concernant l’exploitation d’un café-club avec restauration et musique d’ambiance datée du 15 décembre 1998 rencontrée par un refus du bourgmestre du 1er mars 1999, au regard du nombre consistant de réclamations élevées par des riverains mettant en exergue les perturbations engendrées concernant le calme et l’environnement du site “ Vallée de l’Alzette ” ;
Que la commune estime que la demanderesse entend s’arroger en fait une situation non consolidée en droit, étant entendu selon elle que la salle du sous-sol, vu sa destination de piste de danse, tombe sous les prévisions de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ce dont au moins un des gérants serait conscient d’après ses dépositions auprès des forces de l’ordre ;
Considérant qu’il est constant que la salle située au sous-sol visée par la mesure de fermeture provisoire déférée a servi de fait à des manifestations de danse, fussent-elles spontanées ou organisées, ainsi qu’il résulte de façon circonstanciée du compte-rendu du commissaire LUDZACK prérelaté du 18 mai 1999 indiquant qu’une piste de danse de 25 m2 y est à disposition des clients, la musique de type disco y jouée étant bruyante et moderne ;
Considérant que cette donnée de fait est confirmée par le procès-verbal de la police de Luxembourg du 17 juin 1999 énonçant que “ Im Keller befindet sich eine Tanzfläche neben einem weiteren Tresen. Am Rande dieser Tanzfläche befindet sich ein Pult an dem der DJ seine Platten auflegt. Auch hier wurden einige tanzende Gäste angetroffen ”, étant précisé que les relatations en question ont été faites un jeudi matin à 1.30 heures ;
7 Considérant que suivant procès-verbal de la police de Luxembourg du samedi 31 juillet 1999 relatant des faits observés le matin à 2.50 heures, il est indiqué que “ Im Keller befindet sich ein Raum, welcher als Tanzfläche genutzt werden kann. Diese Tanzfläche befindet sich in der Nähe einer zusätzlichen Trese. Am Rande der Tanzfläche steht ein Pult, an dem ein DJ seine Schallplatten auflegt. Hierbei wurde unsererseits festgestellt, dass einige Gäste dort tanzten ” ;
Considérant que les deux procès-verbaux en question se trouvent être repris par les considérants à la base de la décision déférée ;
Que le fait que la partie demanderesse énonce dans son recours que lesdits procès-
verbaux seraient inconnus de sa part ne saurait porter à conséquence, ses droits de la défense y relatifs n’ayant pas été affectés, en ce que deux de ses gérants ayant été l’un et l’autre entendus en tant que personnes à charge desquelles lesdits actes ont été dressés, il leur était loisible de lever les documents en question, lesquels ont été par ailleurs déposés en tant que pièces dans le cadre du recours sous analyse ;
Considérant que l’endroit litigieux du sous-sol de l’immeuble GANTENBEINSMILLEN, objet de la décision de fermeture provisoire déférée, est à considérer comme salle de danse rentrant dans la définition des salles de spectacle prévue au point 2 du numéro 347 de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, annexée au règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990 précité et constitue un établissement de la classe 2 au regard de la loi modifiée du 9 mai 1990 également précitée, dans la mesure où il est destiné à recevoir plus de 50 personnes ;
Considérant qu’au regard de l’applicabilité de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le nombre des personnes rencontrées dans la salle de danse en question, suivant les différents contrôles effectués, importe peu alors que d’après les termes mêmes de la définition des salles de spectacle visées par le numéro 347 point 2 prévisé, c’est la destination des lieux ayant une consistance propre à pouvoir accueillir 50 personnes ou plus qui est déterminante au regard du champ d’application de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, tel que défini en son article 1er ;
Considérant qu’il est constant que l’établissement, voire l’activité y déployée, sont soumis aux dispositions de ladite loi du 9 mai 1990 dans la mesure où leur existence, leur exploitation peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité, par rapport au public, au voisinage ou au personnel, soit pour l’environnement humain et naturel ;
Considérant que dans la mesure où la piste de danse mise à disposition des clients accuse 25 m2, les techniques de danse moderne suivant la musique y jouée d’après les rapports des forces de l’ordre précités établis à la base de la décision déférée engendrent qu’un nombre supérieur à 50 personnes est susceptible d’être accueilli en ladite salle ;
Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’à elle seule la piste de danse du sous-sol de l’établissement GANTENBEINSMILLEN tombe sous le champ d’application de la loi modifiée du 9 mai 1990 entraînant qu’une autorisation afférente était et est toujours requise, ce dont pour le moins le gérant Paul BRAUN apparaît comme 8 avoir été conscient suivant les dépositions faites auprès de la police de Luxembourg dans le cadre des procès-verbaux ci-avant relatés ;
Considérant qu’il est constant en cause d’après les informations soumises au tribunal, qu’à la date de la décision déférée, de même qu’à ce jour, aucune autorisation afférente telle que prévue par la loi modifiée du 9 mai 1990 concernant la piste de danse du sous-sol de l’établissement GANTENBEINSMILLEN n’a été obtenue de la part du CLUB, de sorte que les conditions de fermeture provisoire se trouvaient réunies au moment de la prise de la décision déférée, tout comme elles se trouvent actuellement toujours réunies ;
Considérant que dans la mesure où la décision de fermeture provisoire est intervenue en dehors de l’initiative de la partie demanderesse, le tribunal a soulevé d’office la question de l’applicabilité en l’espèce de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;
Considérant que dans son mémoire supplémentaire, la partie défenderesse estime en ordre principal que l’article 9 en question serait inapplicable de façon générale face aux dispositions des articles 24 et 25 de la loi modifiée du 9 mai 1990, celles-ci prévoyant des sanctions administratives au vu de la constatation d’infractions à la législation de commodo et incommodo en question, sans qu’il ne soit en aucune manière porté atteinte à une situation administrative acquise modifiant les droits des parties ;
Qu’en ordre subsidiaire la commune estime qu’en l’espèce la demanderesse aurait eu largement la possibilité de prendre position à la fois par rapport à la mise en demeure du 8 juin 1999, ainsi que dans le cadre des auditions de ses gérants par les agents de police relatées dans les procès-verbaux prévisés, estimant en ordre de dernière subsidiarité que les formalités prévues par l’article 9 en question seraient remplies en l’occurrence ;
Considérant que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose que “ (1) sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors de l’initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.
(2) Cette communication doit se faire par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.
(3) Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.
(4) L’obligation d’informer la partie concernée n’existe que pour autant que l’autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l’adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles ” ;
Considérant que d’après l’article 24 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, la mesure de fermeture provisoire d’un établissement au sens de ladite loi ne peut avoir lieu qu’après mise en demeure de la partie concernée ;
9 Considérant que d’après l’article 9 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prérelaté, hormis le cas de péril dans la demeure, l’autorité administrative est tenue d’observer les formalités préalables protectrices de l’administré y prévues dans l’hypothèse où elle se proposer de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision au sujet de laquelle le texte sous analyse précise qu’elle a créé ou reconnu des droits à une partie ;
Considérant que concernant la troisième hypothèse, générale, prévue par ledit alinéa 1er de l’article 9 en question suivant laquelle l’administration prend une décision en dehors de l’initiative de la partie concernée, pareille précision fait défaut ;
Considérant que là où la loi ne distingue pas, il n’appartient pas aux parties, ni au tribunal d’introduire des distinctions, fussent-elles énoncées de façon circonscrite dans une hypothèse voisine, même parallèle ;
Considérant que s’il est vrai qu’une mesure de fermeture provisoire, telle celle déférée, intervient sous la condition de l’existence d’une infraction à certaines dispositions de la législation concernée relativement aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à une situation administrative acquise, la possibilité conférée à l’administré de faire valoir ses observations n’en est pas moins requise dans la mesure où l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse exige que les règles relatives à la procédure administrative non contentieuse doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l’administré en aménageant dans la mesure la plus large possible sa participation à la prise de la décision administrative incluant son droit d’être entendu, ne fût-ce que dans l’hypothèse où les infractions alléguées par l’administration se trouvent être contestées par l’administré en question ;
Que les exigences mêmes de participation et de transparence à la base des règles de la procédure administrative non contentieuse impliquent que dans pareille hypothèse l’administré soit entendu, ne fût-ce que pour éviter des procédures inutiles basées le cas échéant sur des malentendus en fait ou en droit ;
Considérant que la portée générale des décisions intervenues en dehors de l’initiative de la partie concernée ainsi dégagée rend éligible les dispositions de l’article 9 au regard de l’évaluation du degré de garanties fournies à l’administré suivant l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 précitée;
Considérant que l’évaluation requise d’après ledit article 4 de la loi du 1er décembre 1978 en vue de savoir si le texte particulier – article 24 de la loi modifiée du 9 mai 1990 -
n’organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré par rapport au texte général de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 s’avère être particulièrement délicate en l’espèce dans la mesure où la règle générale prévoit des hypothèses de péril en la demeure où l’administration est habilitée à prendre une décision en dehors de l’initiative de la partie concernée sans devoir au préalable informer cette dernière de son intention, tandis que dans toutes les autres hypothèses, l’information préalable comportant un délai d’au moins huit jours pour permettre à l’administré de pouvoir présenter ses observations et la faculté de demander d’être entendu en personne entraînant pour l’administration l’obligation de ce faire, les garanties prévues par le texte particulier l’emportent sur celles du texte général ;
10 Considérant que sous peine de céder à une casuistique poussée à l’extrême engendrant une insécurité juridique pareillement ressentie, l’appréciation de l’équivalence des garanties ne saurait être que globale, en mesurant celles prévues par le texte spécial face à celles globalement considérées de la règle générale, toutes hypothèses confondues ;
Considérant que globalement analysées les dispositions de l’article 24 de la loi modifiée du 9 mai 1990 prévoyant en toute occurrence une mise en demeure préalable assurent à leur base des garanties plus étendues que celles de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 comportant des hypothèses de péril en la demeure non autrement définies, dans lesquelles aucune communication préalable des éléments de fait et de droit émanant de l’autorité amenée à agir en dehors de l’initiative de l’administré n’est prévue ;
Que dès lors en règle générale l’autorité administrative suffit à la loi en suivant les conditions de mise en demeure prévues par l’article 24 de la loi modifiée du 9 mai 1990 ;
Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision de fermeture provisoire déférée est légalement justifiée à défaut d’obtention par la partie demanderesse de l’autorisation requise au regard des dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 concernant la salle de danse du sous-sol de son établissement concernée, de sorte que son recours est à déclarer non fondé, sans qu’il ne faille analyser plus en avant le volet de la mise sous scellés, prévue par l’article 24 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, la partie demanderesse n’ayant pas produit de conclusions spécifiques y afférentes devant le tribunal, contrairement à l’instance en institution d’une mesure provisoire ayant eu lieu devant le président du tribunal ;
Considérant qu’au regard de l’issue du litige, la partie demanderesse est à condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris ceux exposés au provisoire dans le cadre de la requête inscrite sous le numéro 11560 du rôle et réservés par l’ordonnance rendue y relativement le 12 octobre 1999 ;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours en réformation recevable ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
déclare le recours en annulation irrecevable ;
condamne la partie demanderesse aux frais et dépens y compris ceux exposés au provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 janvier 2000 par :
M. Delaporte, premier vice-président M. Schockweiler, vice-président M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
11 s. Schmit s. Delaporte 12