N° 11393 du rôle Inscrit le 21 juillet 1999 Audience publique du 24 janvier 2000
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Requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de recours contre la décision du ministre de l’Intérieur du 17 février 1999 approuvant la délibération du conseil communal de X. du 4 novembre 1994 portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, introduite par Monsieur … BECKIUS, …
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Vu la requête inscrite sous le numéro 11393 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Benoît ENTRINGER, les deux avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BECKIUS, cultivateur, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai contentieux ayant couru contre la décision du ministre de l’Intérieur du 17 février 1999 approuvant la délibération du conseil communal de X. portant adoption définitive du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, de ladite commune ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 novembre 1999 ;
Vu les pièces versées en cause ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Benoît ENTRINGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 janvier 2000.
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Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 juillet 1999, Monsieur … BECKIUS, cultivateur, demeurant à L-…, sollicite le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de recours contentieux ayant couru contre la décision du ministre de l’Intérieur du 17 février 1999, référencée sous le numéro 97C IL, approuvant la délibération du conseil communal de X. du 4 novembre 1994 portant adoption définitive du projet d’aménagement général de la commune de X., parties graphique et écrite, tout en déclarant recevable, mais non fondée comme étant non motivée à suffisance de droit, sa réclamation adressée au Gouvernement contre la prédite délibération communale ;
Que Monsieur BECKIUS affirme avoir reçu notification de la décision en question par courrier simple daté du 13 mars 1999 qu’il aurait transmis à son avocat le 29 suivant ;
Que la page de garde de cette décision contenait l’indication suivante : “ conformément à l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif un recours en annulation devant la Cour administrative est ouvert contre la présente décision ” ;
Qu’au vu du fait que l’indication des voies de recours ainsi portée sur la lettre de transmission ne contenait aucune indication de délai, son avocat aurait admis qu’aucun délai de recours n’avait commencé à courir et choisit la voie de ne pas introduire de recours contentieux à l’immédiat devant les juridictions de l’ordre administratif, mais d’attendre le résultat d’une action civile introduite au nom de Monsieur BECKIUS à l’encontre de la commune de X. et de l’office national du Remembrement, fixée pour plaidoiries devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’audience du 12 octobre 1999 ;
Que seulement par la suite il se serait avéré que la décision notifiée à Monsieur BECKIUS et remise à son avocat était incomplète comme ne comportant pas la troisième et dernière page ;
Que sur cette dernière page comprenant le dispositif proprement dit de la décision ministérielle en question figure également une indication des voies de recours complète comportant le délai de recours de trois mois à observer ;
Que la décision complète ne lui étant parvenue que le 10 juillet 1999, le demandeur en conclut que c’est seulement à partir de cette date qu’il a eu une connaissance complète de l’acte faisant courir le délai, document qu’il affirme avoir transmis à son avocat le 13 juillet suivant ;
Que le demandeur expose ainsi n’avoir eu connaissance en temps utile de l’acte faisant courir le délai, sans aucune faute de sa part, respectivement s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir endéans le délai légal ;
Que sur base de cette argumentation il a demandé au tribunal administratif le relief de la déchéance du délai de forclusion de trois mois ayant couru à l’encontre de la décision ministérielle prédésignée avec demande de fixation d’un nouveau délai de recours de trois mois à partir de la date de la décision à intervenir ;
Considérant que le délégué du Gouvernement soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal pour statuer sur le bien-fondé de la requête, étant donné qu’au moment de l’introduction de celle-ci, compétence ne lui était pas déférée au fond pour connaître des décisions prises dans la matière des projets d’aménagement sur base de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, lesquelles, suivant la jurisprudence de la Cour administrative, revêtent un caractère réglementaire ;
Considérant que d’après l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice “ si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être 2 relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ” ;
Considérant que le relief de la déchéance résultant d’un délai forclos étant prévu en toutes matières, les dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 sont également d’application devant les juridictions de l’ordre administratif ;
Considérant que d’après l’article 2 de ladite loi modifiée du 22 décembre 1986 “ le relevé de la forclusion est demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité ” ;
Considérant qu’à défaut d’autres précisions données, il résulte implicitement, mais nécessairement de la requête introductive d’instance que Monsieur BECKIUS entendait déférer en temps utile la décision du ministre de l’Intérieur du 17 février 1999 précitée devant la juridiction de l’ordre administratif compétente ;
Considérant qu’en règle générale les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des décisions générales et permanentes l’aménagement des constructions qu’ils concernent et le régime des constructions à y élever, ont un caractère réglementaire entraînant que la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, intervenue le cas échéant après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé (Cour adm. 10 juillet 1997, Gloesener, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Compétence, n° 20 et autres décisions y citées) ;
Considérant que la question de la compétence de la juridiction à saisir du recours au fond, conditionnant celle de la compétence de la juridiction à connaître de la demande en relief de la déchéance résultant du délai forclos, s’apprécie au moment de l’introduction de cette dernière requête, laquelle, d’après l’article 3 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée doit être formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé ;
Considérant que d’après les énonciations de Monsieur BECKIUS celui-ci a eu connaissance de la dernière page de la décision ministérielle litigieuse en date du 10 juillet 1999, partie de l’acte contenant l’indication des voies de recours complète ayant fait courir le délai de recours contentieux, de sorte que sa requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai forclos a dû être introduite dans les quinze jours suivant ledit 10 juillet, comme de fait elle le fut le 21 juillet 1999 ;
Considérant qu’en date du 21 juillet 1999 compétence était encore dévolue à la Cour administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision d’approbation ministérielle du 17 février 1999 d’après l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et suivant la jurisprudence de la Cour administrative ci-
avant relatée, abstraction faite de la modification dudit article 7 intervenue du fait de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, laquelle n’est entrée en vigueur que pour les instances introduites à partir du 16 septembre 1999 ;
Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le tribunal a été incompétemment saisi de la requête sous analyse, laquelle n’a pas non plus pu lui 3 être transmise à la date du 16 septembre 1999 sans autre forme de procédure sur base de l’article 71 de ladite loi du 21 juin 1999, faute d’avoir était pendante devant la Cour administrative ;
Que par voie de conséquence le tribunal est incompétent pour connaître de la requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai dont s’agit ;
Par ces motifs ;
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître de la requête inscrite sous le numéro 11393 du rôle ;
laisse les frais à charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 janvier 2000 par :
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte 4