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20/01/2000 | LUXEMBOURG | N°11374C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 janvier 2000, 11374C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11374C inscrit le 9 juillet 1999 Audience publique du 20 janvier 2000 Recours formé par … Louis contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de discipline - Appel -

Vu la requête d’appel déposée le 9 juillet 1999 au greffe de la Cour administrative par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de … Louis, premier artisan au service de l’architecte de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, requête tendant à la réformation d’un jugement rendu par le tribunal administrat

if le 2 juin 1999 entre l’appelant et l’administration communale de la Ville de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 11374C inscrit le 9 juillet 1999 Audience publique du 20 janvier 2000 Recours formé par … Louis contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de discipline - Appel -

Vu la requête d’appel déposée le 9 juillet 1999 au greffe de la Cour administrative par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, au nom de … Louis, premier artisan au service de l’architecte de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, requête tendant à la réformation d’un jugement rendu par le tribunal administratif le 2 juin 1999 entre l’appelant et l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière de sanction disciplinaire;

Vu l’acte de signification de la prédite requête d’appel à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, par exploit d’huissier Pierre Biel du 6 juillet 1999;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 octobre 1999 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maîtres Roger Nothar et Jean Kauffman en leurs plaidoiries respectives.

___________________________________________________________________________

Par requête inscrite sous le numéro 10957 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 1998 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, … Louis, premier artisan au service de l’architecte de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 13 juillet 1998 confirmant la sanction disciplinaire de la réprimande prononcée à son encontre par décision du collège échevinal de la Ville de Luxembourg du 28 avril 1998.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 2 juin 1999, a reçu le recours en annulation en la forme et l’a dit non justifié quant au fond.

… Louis a déposé une requête d’appel contre ce jugement au greffe de la Cour administrative en date du 9 juillet 1999 signifiée en date du 6 juillet 1999 à l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Il reproche notamment aux premiers juges de ne pas avoir retenu une violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et ne pas avoir sanctionné une violation des articles 19 et 21 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l'article 69 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires.

Ce serait à tort que le jugement entrepris aurait dit que l'article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'est pas applicable en l'espèce et qu'il aurait écarté les moyens afférents avancés par l'appelant comme étant étrangers au litige.

Il reproche à l’administration communale d’avoir organisé une délibération qui serait le produit d'une procédure secrète : le requérant n'aurait jamais été entendu par ses juges disciplinaires et n'aurait pas pu s'expliquer ni devant le collège échevinal, ni devant le conseil communal.

L’appelant invoque par la suite un grief tiré du manque d'impartialité alors que 5 parmi les 6 membres du collège échevinal ayant infligé la peine disciplinaire auraient, au lieu de s'abstenir, participé à la réunion secrète du conseil communal qui a conduit à la décision entreprise. La participation de ces 5 échevins à la séance, ayant précisément pour objet d'examiner le mérite du recours introduit contre leur propre décision, serait de nature à disqualifier la décision disciplinaire rendue en instance d'appel comme émanant d'un organe dépourvu de l'impartialité requise.

L’appelant invoque en deuxième lieu une violation de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes en faisant valoir que toute décision qui refuse de faire droit à la demande de l'intéressé, qui intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle, doit formellement indiquer les motifs par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Le requérant reproche à la décision entreprise d'avoir omis d'énoncer pourquoi elle a rejeté les moyens soulevés en deuxième instance comme n'étant ni pertinents ni concluants. Ce reproche serait un moyen de pur droit. Dans le cadre de l'examen de ce moyen, le juge administratif n'aurait pas à examiner l'existence et l'exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée.

L’appelant invoque finalement une violation de l'article 47 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux pour absence de consultation de la délégation du personnel.

Comme le dossier administratif ne contiendrait aucune trace d'une quelconque intervention de la délégation, en omettant d'appeler la délégation pour collaborer à l'aplanissement du différend individuel à la base de l'affaire disciplinaire avant d'appliquer une sanction disciplinaire, le conseil communal aurait violé l'article 47.1. qui instaure les délégations du personnel.

Maître Jean Kauffman a déposé en date du 26 octobre 1999 un mémoire en réponse dans lequel il réfute point par point l’argumentation développée par l’appelant tout en se rapportant aux développements des premiers juges et en demandant la confirmation du premier jugement.

2 L’appelant reproche en premier lieu aux premiers juges de ne pas avoir retenu une violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

La procédure ayant abouti à la décision litigieuse est de nature disciplinaire et s’est soldée par la sanction disciplinaire de la réprimande à l’égard de l’appelant.

C’est à bon droit et pour des motifs exhaustifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont retenu que la sanction disciplinaire prononcée en l’espèce, en l’occurrence la réprimande, ne touche pas à un droit privé en l’absence d’une peine pécuniaire, de sorte que même une interprétation large de la notion de “ contestations sur des droits et obligations de nature civile ” telle celle consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt « Le Compte », ne permet pas de conclure en l’espèce à l’applicabilité de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de 1'Homme.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte qu’ils ont décidé que la procédure disciplinaire ayant abouti dans le chef de … Louis à une sanction disciplinaire ne constitue pas une véritable accusation en matière pénale au sens de l’article 6-1, alors que la sanction de la réprimande ne revêt pas un degré de sévérité suffisant pour lui attribuer un caractère pénal.

L’appelant reprend le moyen ayant trait au caractère secret de la séance du conseil communal en invoquant, au-delà d’une violation de l’article 6-1 pré-mentionné, également celle des articles 19 et 21 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 69 du statut, en faisant valoir que la règle du scrutin secret pour décider des peines disciplinaires serait d’interprétation restrictive et partant non extensible à la séance elle-même qu’il estime ne pas pouvoir être secrète au point de viser l’exclusion du fonctionnaire concerné.

Il explique dans ce contexte qu’il n’a jamais été entendu par ses juges disciplinaires n’ayant pu s’expliquer ni devant le collège échevinal, ni devant le conseil communal.

En vertu de l’article 68.4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire communal a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée. Il peut présenter ses observations dans les dix jours et demander un complément d’instruction.

Les premiers juges ont fait une juste analyse des éléments de fait et de droit leurs soumis en décidant que le recours institué par l’article 66 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux constitue un recours hiérarchique de nature purement administrative, de sorte qu’une décision du conseil communal statuant en tant qu’instance d’appel en application dudit article est à qualifier de décision de nature administrative, et non de nature juridictionnelle.

C’est partant à bon droit qu’ils ont jugé que le conseil communal, à l’instar de toute autre autorité administrative investie d’un pouvoir décisionnel, est habilité à prendre seul les décisions qui relèvent de sa compétence, sans que la présence du destinataire de la décision ne soit requise à défaut de toute disposition légale ou réglementaire consacrant le droit du fonctionnaire concerné d’assister aux discussions et à la prise de décision du conseil communal en matière disciplinaire.

Le grief de l’appelant tiré du manque d’impartialité alors que 5 parmi les 6 membres du collège échevinal ayant infligé la peine disciplinaire ont participé à la réunion du conseil communal ne saurait être retenu, alors que la procédure suivie correspond exactement aux prescriptions légales fixées.

3 L’appelant conclut ensuite à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, alors que la décision déférée du conseil communal ne permettrait pas de déterminer pourquoi les moyens soulevés en deuxième instance ne seraient ni pertinents, ni concluants.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges, après analyse détaillée de tous les éléments et arguments soumis, ont décidé que le reproche tiré d’une insuffisance, voire d’une absence de motivation de l’acte déféré est à abjuger, alors que la décision litigieuse, ensemble les pièces constitutives du dossier disciplinaire y visé, indiquent de manière circonstanciée et détaillée les motifs en droit et en fait sur lesquels le conseil communal s’est basé pour justifier sa décision, ceci d’autant plus que l’appelant a pris entière connaissance de son dossier disciplinaire en phase d’instruction disciplinaire et qu’il n’a pas pu se méprendre ni sur les éléments de fait que le conseil communal a considéré comme étant établis, ni encore sur la notion juridique de manquement disciplinaire dont il les a jugé constitutifs.

L’appelant conclut finalement à l’annulation de la décision déférée pour cause de violation de l’article 47.1. du statut général des fonctionnaires communaux, en faisant valoir que le conseil communal aurait obligatoirement dû appeler la délégation du personnel pour collaborer à l’aplanissement du différent individuel à la base de l’affaire disciplinaire, avant d’appliquer une sanction disciplinaire.

Les premiers juges ont admis à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la consultation de la délégation du personnel dans le cadre d’une procédure disciplinaire, tout en rentrant dans les attributions expressément prévues par l’article 47 pré-mentionné du statut et ne pouvant dès lors certes pas dépendre dans son exercice du seul vouloir des autorités communales, reste subordonnée à la volonté du fonctionnaire concerné de mettre en œuvre la protection ainsi instituée en sa faveur.

Les moyens d’appels ne sont partant pas fondés et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel;

le dit non fondé;

partant confirme le jugement du 2 juin 1999;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

4 Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11374C
Date de la décision : 20/01/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-01-20;11374c ?

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