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17/01/2000 | LUXEMBOURG | N°11456

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2000, 11456


N° 11456 du rôle Inscrit le 11 août 1999 Audience publique du 17 janvier 2000

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Recours formé par Monsieur … KLICA contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 11 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KLICA, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à

l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 juillet 1999 lui refusant l’octroi d’...

N° 11456 du rôle Inscrit le 11 août 1999 Audience publique du 17 janvier 2000

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Recours formé par Monsieur … KLICA contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 11 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KLICA, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 juillet 1999 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour au Luxembourg et d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 5 août 1999 suite à un recours gracieux introduit le 21 juillet 1999 contre la décision initiale;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 août 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé le 6 septembre 1999 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Pascal PEUVREL, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … KLICA, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, était demandeur d’asile en Allemagne où il résidait de juin 1992 jusqu’en août 1997.

En date du 25 mars 1998, il a épousé à l’ambassade de la République Fédérale de Yougoslavie à Bruxelles Madame …, née à Luxembourg, de nationalité yougoslave, demeurant à….

Par lettre du 1er octobre 1998, à l’adresse du ministre de la Justice, ci-après dénommé le “ ministre ”, Monsieur KLICA introduisit une demande en obtention d’une autorisation de séjour.

Le ministre informa Monsieur KLICA, par courrier du 30 avril 1999, que son dossier faisait l’objet d’une enquête administrative.

1 Cette enquête administrative révéla que le mariage de Monsieur KLICA avec Madame … était un mariage de “ complaisance ” ( cf. rapport de la police d’Esch-sur-Alzette du 2 septembre 1998, rapports du service de police judiciaire du 25 mars 1999 et du 14 juin 1999).

Le ministre refusa de faire droit à la demande d’autorisation de séjour en date du 15 juillet 1999, au motif “ que la communauté de vie avec Madame Hasija … n’existe plus.

Madame … a introduit une demande en divorce. Pour le surplus, Monsieur … KLICA est démuni de moyens d’existence personnels. Or, selon l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels et suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient lui faire parvenir. Monsieur KLICA est par conséquent invité à quitter le pays sans délai ”.

Le recours gracieux introduit le 21 juillet 1999 contre la décision précitée du 15 juillet 1999 fut rejeté par décision du ministre du 5 août 1999.

Par requête déposée le 11 août 1999, Monsieur KLICA a introduit un recours en annulation contre les décisions précitées des 15 juillet et 5 août 1999 pour violation de la loi, sinon pour excès de pouvoir, sinon pour détournement de pouvoir.

Le recours en annulation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Le demandeur fait valoir que les décisions ne seraient fondées ni en fait ni en droit, étant donné que les motifs sur lesquels elles reposeraient seraient illégaux et erronés. Il soutient à ce titre, d’une part, qu’aucun texte de loi n’exigerait comme condition en vue d’obtenir une autorisation de séjour qu’une communauté de vie devrait exister entre époux et, d’autre part, qu’il disposerait de revenus théoriques propres lui permettant de financer son séjour au Luxembourg, étant donné qu’il aurait conclu un contrat de travail lui permettant de travailler auprès d’une entreprise luxembourgeoise dès l’obtention du permis de travail. - Dans sa réplique, le demandeur insiste encore sur ce que le ministre ne saurait faire dépendre l’octroi d’un permis de séjour de l’obtention préalable d’un permis de travail.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, dispose que: “l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) -

qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ”.

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

2 Il ressort des éléments du dossier et des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que Monsieur KLICA ne disposait pas de moyens personnels propres au moment où les décisions attaquées ont été prises.

En effet, c’est à tort que le demandeur entend justifier l’existence de moyens personnels suffisants par des rémunérations qu’il pourrait obtenir s’il obtenait un permis de travail lui permettant d’exercer une profession au Luxembourg. Abstraction faite de toutes autres considérations, force est de relever que le demandeur n’était pas en possession, au moment de la prise des décisions, d’un permis de travail et il n’était dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et à toucher légalement des revenus provenant de cet emploi.

Le demandeur n’invoque, ni, a fortiori, ne prouve l’existence d’autres moyens personnels.

Le refus ministériel se trouvant justifié à suffisance de droit par ledit motif, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 17 janvier 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11456
Date de la décision : 17/01/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-01-17;11456 ?

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