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17/01/2000 | LUXEMBOURG | N°10962

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2000, 10962


N° 10962 du rôle Inscrit le 26 octobre 1998 Audience publique du 17 janvier 2000

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Recours formé par Monsieur … SHERPA contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 26 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SHERPA, de nationalité indienne, demeurant à L-…, ten

dant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 septe...

N° 10962 du rôle Inscrit le 26 octobre 1998 Audience publique du 17 janvier 2000

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Recours formé par Monsieur … SHERPA contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 26 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SHERPA, de nationalité indienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 septembre 1998 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour au Luxembourg et l’invitant à quitter le pays sans délai. Ladite requête contient en outre une demande de sursis à l’exécution de la décision critiquée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé le 1er octobre 1999 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Katia AÏDARA, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du ministre de la Justice du 6 décembre 1996, Monsieur … SHERPA, de nationalité indienne, demeurant à L-…, a bénéficié d’une autorisation de séjour afin de suivre des études au Centre de Langues à Luxembourg. Cette autorisation de séjour a été prorogée successivement pour expirer finalement le 15 mars 1998, étant donné que sa demande de renouvellement, introduite le 9 mars 1998, a été refusée par décision ministérielle du 28 septembre 1998.

Par requête déposée le 26 octobre 1998, Monsieur … SHERPA a introduit un recours en annulation sinon en réformation contre la décision précitée du 28 septembre 1998. Il demande encore au tribunal d’assortir son recours du bénéfice de l’effet suspensif.

QUANT A LA RECEVABILITE Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu en la matière.

1 Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision litigieuse. En effet, comme l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Par ailleurs, si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2/99, V° Recours en réformation, n° 5, p. 267 et 268, et autres références y citées).

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’un permis de séjour, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation.

Le recours en annulation, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

QUANT A LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION Le tribunal étant amené à vider le fond du litige, la demande en effet suspensif est à abjuger.

QUANT AU FOND Le demandeur reproche à la décision critiquée une absence sinon une insuffisance de motivation pour conclure à son annulation. Il estime plus particulièrement qu’elle ne répond pas aux conditions jurisprudentielles de la précision des motifs, en soutenant qu’elle emploierait des formules générales et abstraites prévues par la loi, sans préciser les raisons de fait concrètes permettant de la justifier.

En vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.

En l’espèce, la décision ministérielle du 28 septembre 1998 est motivée comme suit:

“ (…) je ne suis pas disposé à donner droit à votre demande en prorogation de votre autorisation de séjour, alors que vous avez abusé de votre séjour en tant qu’étudiant à Luxembourg pour travailler, et ce, en plus, de façon illégale ”.

Le tribunal constate que la formulation retenue dans la décision déférée est claire et précise en retenant comme motif de refus, d’une part, que le demandeur a abusé de son autorisation de séjour comme étudiant pour travailler au Luxembourg et, d’autre part, qu’il a travaillé sans être en possession d’un permis de travail.

2 Il ressort des considérations qui précèdent, que la décision déférée est motivée à suffisance de droit et que le demandeur n’a pas su se méprendre sur la portée à attribuer à la décision déférée et qu’il a su utilement introduire un recours en vue d’assurer ses droits de la défense.

Le moyen tiré d’une absence ou d’une insuffisance de motivation est partant à abjuger.

Le demandeur se base ensuite sur un jugement du tribunal administratif du 10 juin 1998 (n° 10401 du rôle) pour conclure à l’annulation de la décision querellée au motif qu’il a été invité à quitter le territoire grand-ducal sans délai, alors que le ministre aurait obligatoirement dû fixer un délai précis pour lui permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suite à cette invitation.

Dans sa réplique, le demandeur fait ajouter que, même en l’absence de disposition textuelle, l’indication d’un délai pour quitter le pays constituerait une “ formalité substantielle qui est prise en garantie des droits de la défense ”, qui découlerait de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par une loi luxembourgeoise du 29 août 1953, telle que modifiée par la suite, ci-après dénommée la “ Convention européenne des droits de l’homme ”. Concernant la jurisprudence citée, il estime qu’elle énoncerait une règle de principe applicable indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Il soutient encore que seule l’urgence justifierait une exception à ce principe.

C’est à tort que le demandeur reproche au ministre de la Justice de ne pas lui avoir fixé un délai suffisant lui permettant de prendre les dispositions nécessaires en vue de quitter le territoire national. En effet, en l’absence de disposition légale exigeant explicitement la fixation d’un tel délai, le ministre de la Justice n’était pas tenu de ce faire. Dans ce contexte, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement soutient que tant la jurisprudence invoquée par le demandeur que l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales ne sont respectivement pas applicables ou transposables dans le cas d’espèce, étant donné que le demandeur, en tant que ressortissant indien, ne rentre pas dans les prévisions de l’article 1er dudit règlement. Par ailleurs, l’argumentation basée sur la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est à écarter, étant donné qu’une décision de refus de délivrance d’un permis de séjour ne rentre pas dans le champ d’application dudit article, la procédure afférente ne constituant ni une procédure en matière pénale ni une procédure concernant des contestations sur des droits et obligations de caractère civil.

Quant au bien-fondé de la décision attaquée, le demandeur conteste formellement avoir travaillé contre rémunération. A ce titre, il relève qu’il serait venu au Luxembourg pour suivre des études de langues et qu’un certificat du Centre de Langues à Luxembourg établirait qu’il aurait effectivement suivi des cours de langues. Il serait dès lors établi que l’ampleur des cours et le taux de présence aux cours ne lui auraient pas permis d’effectuer régulièrement un travail.

Il reconnaît cependant avoir aidé occasionnellement des amis indiens dans leur restaurant, mais qu’il ne s’agissait pas d’un travail contre rémunération, alors qu’il aurait aidé “ ses amis indiens par un réflexe d’amitié naturel ”. La rémunération qu’il aurait perçue à cette occasion revêtirait le caractère d’un pourboire.

3 Il ressort d’une lettre du 4 septembre 1996 rédigée par le mandataire des époux CH.-

H., que ces derniers ont sollicité une autorisation de séjour pour le compte de Monsieur SHERPA pour qu’il puisse parfaire ses connaissances en langues allemande et française. Les époux CH.-H. ont déclaré que Monsieur SHERPA serait à leur charge et qu’il résiderait à leur domicile privé.

Suite à ce courrier, Monsieur SHERPA a bénéficié d’une autorisation de séjour qui a été prorogée à plusieurs reprises pour expirer finalement le 15 mars 1998.

Par courrier daté du 8 février 1998, adressé par Madame CH.-H. au ministre de la Justice, celle-ci a déclaré que Monsieur SHERPA “ retourne aux Indes la semaine prochaine ” et qu’elle désire par conséquent dénoncer la garantie bancaire qu’elle avait accordée au ministère de la Justice.

Il ressort cependant d’une attestation de scolarité dressée par le Centre de Langues Luxembourg en date du 9 mars 1998 que Monsieur SHERPA serait inscrit pour le 2ième semestre allant du 2 mars 1998 au 3 juillet 1998 comme élève des cours de langue suivants:

luxembourgeois 5 x 2 heures par semaine et anglais 5 x 2 heures par semaine. Par ailleurs, une nouvelle déclaration de prise en charge a été établie en date du 9 mars 1998 par Monsieur G.F., demeurant à Kayl. A cette même date, Monsieur SHERPA a sollicité la prorogation de son autorisation de séjour.

Cette demande fut refusée par décision du ministre de la Justice du 28 septembre 1998 aux motifs tels qu’énoncés ci-dessus. Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de ces motifs.

L’article 5 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2.

le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère, telle que modifiée par la suite, dispose que “ la carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de 12 mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger (2) qui entend exercer une activité économique professionnelle sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet ”.

Il ressort d’un rapport dressé le 13 mai 1998 par le commissariat de police de Kayl que “ Monsieur … SHERPA a travaillé, jusqu’à présent au restaurant H. situé à Luxembourg.

Celui-ci avait quelques désaccords avec le propriétaire. Entre-temps … a fait connaissance de G. F., qu’il a rencontré au L.I.C.C. (Luxembourg International Christian Center). G. a accepté volontairement de subvenir à l’entretien de …, pour qu’il puisse suivre ses cours en anglais, ainsi qu’en français au Centre des Langues ”.

Il est encore fait état d’un rapport dressé le 18 novembre 1998 par le même commissariat de police de Kayl et qui retient que “ l’étudiant abuse de nouveau de son autorisation de séjour, en travaillant dans un restaurant nommé “ Restaurant M. ” (Indian-

Restaurant), situé à Luxembourg. Le propriétaire P. L., lui offre du travail, contre un revenu mensuel entre 17.000.- à 20.000.- Luf. SHERPA prévoit à quitter le pays vers le 01 janvier 1999 ”. Cependant, comme le rapport a été dressé à une date postérieure à la prise de la décision litigieuse par le ministre de la Justice, et comme la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle est prise, le prédit rapport ne saurait être pris en compte dans le cadre du présent recours en annulation.

4 Il appartient dès lors au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Il ressort des éléments du dossier et des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que Monsieur SHERPA travaillait pendant son séjour au Luxembourg auprès d’un restaurant indien sans qu’il ne disposait d’un permis de travail et en violation avec les stipulations de son autorisation de séjour qui prévoyait expressément qu’il n’était pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre s’est basé sur l’article 5 de la loi précitée du 28 mars 1972 pour refuser l’autorisation de séjour sollicitée.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à écarter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

rejette la demande de sursis à exécution;

au fond, déclare le recours en annulation non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 17 janvier 2000 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10962
Date de la décision : 17/01/2000

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2000-01-17;10962 ?

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