Numéro 11513 du rôle Inscrit le 2 septembre 1999 Audience publique du 12 janvier 2000 Recours formé par Monsieur … STRENG, X.
contre un extrait de compte émis par le bureau de recette Luxembourg de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu
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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11513, déposée le 2 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … STRENG, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’un extrait de compte émis le 7 juillet 1999 par le bureau de recette Luxembourg;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 1999;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 1999 par Maître Mathis HENGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de Monsieur STRENG;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Claude GEIBEN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.
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Suite au dépôt, en date du 25 octobre 1994, de la déclaration pour l'impôt sur le revenu de l’année 1993 par Monsieur … STRENG, rentier, demeurant à L-…, le bureau d'imposition X. émit le 27 février 1997 les bulletins de l'impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal afférents fixant des cotes de … LUF au titre de l'impôt sur le revenu et de … LUF au titre de l’impôt commercial communal.
Par décision du 12 août 1997, le directeur de l’administration des Contributions directes, faisant suite à une réclamation contre ces bulletins d’impôt introduite par Monsieur STRENG, datée au 20 mars 1997 et parvenue à la direction de l’administration des Contributions directes le 27 mars suivant, annula les bulletins d’impôts prévisés émis le 27 février 1997 pour non-respect du § 205 (3) de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (AO) et renvoya le dossier au bureau d'imposition X. « avec prière d’adapter les imputations, fixations et autres décisions basées sur le(s) bulletin(s) infirmé(s), selon ce qu’il appartiendra pour l’exécution de la présente ».
En exécution de cette décision directoriale, le bureau d'imposition X. émit le 17 septembre 1998 les bulletins de l'impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal pour l’année 1993 fixant à l’encontre de Monsieur STRENG des cotes d’impôt identiques à celles des bulletins annulés du 27 février 1997.
Un décompte daté au 17 septembre 1998 et un extrait de compte du 7 octobre 1998, émis tous les deux par le bureau de recette Luxembourg de l’administration des Contributions directes, renseignent dans le chef de Monsieur STRENG les cotes d’impôt déterminées par les bulletins d’impôt prévisés du 17 septembre 1998 comme étant payables pour le 22 octobre 1998.
Suivant courrier du 12 octobre 1998, Monsieur STRENG introduisit à l’encontre desdits bulletins d’impôt émis le 17 septembre 1998 une réclamation devant le directeur de l’administration des Contributions directes, suite à laquelle le bureau d'imposition X. accorda par décision du 16 octobre 1998 à Monsieur STRENG le sursis à exécution pour les montants de … LUF au titre de l'impôt sur le revenu et de … LUF au titre de l’impôt commercial communal.
Un extrait de compte au 6 juillet 1999 émis par le bureau de recette Luxembourg en date du 7 juillet 1999 renseigna néanmoins les cotes de l'impôt sur le revenu et de l’impôt commercial communal pour l’année 1993 comme étant dues et exigibles et invita Monsieur STRENG à les payer sans retard, sous peine de la mise en compte d’intérêts de retard.
Monsieur STRENG introduisit un recours par requête parvenue au tribunal administratif moyennant courrier recommandé en date du 2 septembre 1999. Il résulte du libellé globalement considéré de cette requête formulée par Monsieur STRENG en personne, du mémoire en réplique déposé en son nom par son mandataire, ainsi que des déclarations de ce dernier à l’audience, que le recours sous analyse est dirigé contre l’extrait de compte prévisé du 7 juillet 1999 en ce qu’il exige le paiement de cotes d’impôt qui ne seraient actuellement pas dues.
Monsieur STRENG n’a dès lors pas entendu déférer au tribunal les bulletins d’impôt prévisés émis le 17 septembre 1998, de sorte que la réclamation afférente du 12 octobre 1998 est toujours pendante devant le directeur et que Monsieur STRENG conserve le choix entre soit l’attente d’une décision directoriale sur sa prédite réclamation, soit l’introduction d’un recours contentieux devant le tribunal administratif contre ces mêmes bulletins d’impôt en l’absence de décision directoriale. Par ailleurs, le sursis à exécution du 16 octobre 1998, couvrant toute la durée des instances successives pour vider la voie de recours introduite à l’encontre des bulletins d’impôt contestés, a pour effet de dispenser, jusqu’à l’épuisement des voies de recours, Monsieur STRENG du paiement des cotes d’impôt y visées et emporte interdiction de toute mesure de recouvrement y relative à son encontre.
Un extrait de compte émis par un bureau de recette ne fixe aucune cote d’impôt et ne comporte aucune autre décision sur une obligation du contribuable concerné à l’égard de 2 l’administration fiscale, mais se confine par essence à relater les cotes d’impôt fixées moyennant bulletin d’impôt par le bureau d'imposition et les échéances de paiement résultant de la loi ou, le cas échéant, de décisions du bureau d'imposition. Il ne constitue par voie de conséquence ni un bulletin au sens du paragraphe 228 AO, ni une autre décision au sens du paragraphe 237 AO, de sorte qu’un recours contre un extrait de compte est irrecevable, faute pour celui-ci de constituer une décision soumise au contrôle des juridictions de l’ordre administratif.
Il découle des développements qui précèdent que le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 janvier 2000 par:
M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.
s. SCHMIT s. DELAPORTE 3