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30/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11731

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 décembre 1999, 11731


N° 11731 du rôle Inscrit le 22 décembre 1999 Audience publique du 30 décembre 1999

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Recours formé par Monsieur … SABIR contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 1999 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SABIR, de nationalité afghane, sans état particulier,

ayant été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d...

N° 11731 du rôle Inscrit le 22 décembre 1999 Audience publique du 30 décembre 1999

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Recours formé par Monsieur … SABIR contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 1999 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SABIR, de nationalité afghane, sans état particulier, ayant été placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 novembre 1999 prolongeant d’un mois une mesure de placement, instituée par décision ministérielle du 25 octobre 1999 à son égard;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé le 28 décembre 1999 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort notamment d’un procès-verbal du 25 octobre 1999 établi par la brigade du Findel de la gendarmerie grand-ducale qu’en date du même jour, « um mit Flug LG 403 nach London zu fliegen, werden zwei Personen mit verfälschten NL Pässen vorstellig.

1) (…) 2) …, geboren am … Pass Nr N… (Fotoaustausch).

Ausreise wird untersagt. Gemäss Rücksprache am Flughafen Schiphol ist Pass 2) am 30.08.1999 in Groningen als gestohlen gemeldet.

Im Nachhinein erklären die beiden Personen, dass sie afghanischer Nationalität sind.

Die Reise sei durch den Vater organisiert worden. Ein Pakistani habe die falschen Dokumente besorgt und sich um den Transport bemüht. Diese Person habe sie alsdann mit einem Bus nach Luxembourg gebracht. Der Transport sei auf dem Luftweg, auf dem Wasser und dem Landweg erfolgt.

Genaue Angaben über den Verlauf der Reise können sie nicht angeben.

Die Person sub. 1. erklärt mit richtigem Namen (…), sowie die Person sub. 2.SABIR … , geb. … zu Kabul, zu sein.

Die beiden werden vorerst im Transitraum untergebracht.

1 Gemäss vorgefundenen Telefonkarten und Kleingeld, dürften dieselben aus den Niederlanden kommen. (…) ».

Il se dégage encore d’un rapport n° 235 de la brigade « Service spécial Aéroport » de la gendarmerie grand-ducale en date du même 25 octobre 1999 que le dénommé … SABIR, alias …, dispose uniquement de la somme de 50 dollars des Etats-Unis d’Amérique ainsi que de quelques pièces de monnaie néerlandaise.

Par arrêté du 25 octobre 1999, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur … SABIR au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement était fondée sur les considérations et motifs suivants:

« Considérant que l’intéressé s’est présenté à l’aéroport du Findel en date du 25 octobre 1999 sous l’identité de …, né le …, pour se rendre à Londres;

- qu’il a fait usage d’un passeport néerlandais volé et falsifié;

- qu’il est démuni de toutes pièces d’identité et de voyage valables;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels;

- que l’éloignement immédiat n’est pas possible;

Considérant que des raisons tenant à un risque de fuite nécessitent que l’intéressé soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en attendant son éloignement ».

Par télécopie du 25 octobre 1999, le service de police judiciaire, section police des Etrangers et des Jeux, de la gendarmerie grand-ducale s’est adressé au ministère de la Justice des Pays-Bas pour demander, sur base de l’identité indiquée par Monsieur SABIR, s’il était connu des autorités néerlandaises.

Par télécopie du 28 octobre 1999, le prédit service de police judiciaire a recontacté les autorités néerlandaises pour savoir, en application de la Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, si Monsieur … SABIR était inscrit comme demandeur d’asile aux Pays-Bas, respectivement afin d’obtenir des informations supplémentaires quant à sa personne.

Par requête déposée le 17 novembre 1999, Monsieur SABIR a introduit un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de placement précitée du 25 octobre 1999.

- Ledit recours fit l’objet d’un jugement du tribunal administratif en date du 25 novembre 1999, par lequel le tribunal reçut le recours en la forme et, au fond, le déclara non justifié et le rejeta.

Par arrêté du 24 novembre 1999, le ministre de la Justice prorogea le placement de Monsieur … SABIR au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour une nouvelle durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

2 La décision de prorogation de la mesure de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants:

« Considérant que l’intéressé s’est présenté à l’aéroport du Findel en date du 25 octobre 1999 sous l’identité de …, né le 8 août 1972, pour se rendre à Londres;

- qu’il a fait usage d’un passeport néerlandais volé et falsifié;

- qu’il est démuni de toutes pièces d’identité et de voyage valables;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels;

- qu’une demande de reprise a été adressée aux autorités néerlandaises le 28 octobre 1999;

- qu’en attendant l’accord de reprise, son éloignement immédiat n’est pas possible;

Considérant qu’il échet dès lors de proroger le placement pour une durée maximum de 1 mois à partir de la notification ».

Par lettre du 2 décembre 1999, le mandataire de Monsieur SABIR introduisit une demande d’asile devant les autorités compétentes luxembourgeoises.

Par requête déposée le 22 décembre 1999, Monsieur SABIR a introduit un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de prorogation de son placement précitée du 24 novembre 1999.

Le 23 décembre 1999, Monsieur SABIR fut remis en liberté.

QUANT A LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE DU RECOURS L’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère instituant un recours de pleine juridiction contre une décision de reconduction d’une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que l’intéressé a été remis en liberté le 23 décembre 1999. En effet, s’il est vrai que ni la réformation, ni l’annulation de la décision de placement prise à l’égard du demandeur ne sauraient désormais avoir un effet concret, la mesure en question ayant de toute manière cessé, le demandeur garde néanmoins un intérêt à obtenir une décision relativement à la légalité de la mesure, de la part de la juridiction administrative, puisqu’en vertu d’une jurisprudence constante des tribunaux judiciaires, respectivement la réformation ou l’annulation des décisions administratives individuelles constitue une condition nécessaire pour la mise en oeuvre de la responsabilité des pouvoirs publics du chef du préjudice causé aux particuliers par les décisions en question.

QUANT AU FOND Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur invoque une imprécision des motifs contenus dans la décision ministérielle entreprise équivalant à une absence de motivation, en relevant que le ministre de la Justice a utilisé comme seuls motifs des « formules générales et abstraites reprises de la loi, sans aucune précision quant aux raisons permettant concrètement de justifier la décision ». Dans ce contexte, il fait encore valoir que les motifs 3 indiqués seraient identiques à ceux contenus dans deux autres décisions prises le même jour à l’encontre de deux de ses compatriotes afghans.

Le demandeur avance ensuite à l’encontre de la décision de placement qu’elle serait viciée par le fait que le ministre aurait omis de prendre une mesure d’expulsion ou de refoulement et qu’il n’y aurait pas non plus impossibilité d’exécuter une telle mesure d’expulsion ou de refoulement.

Ensuite, exposant qu’il n’aurait opposé aucune résistance aux autorités luxembourgeoises et qu’il aurait collaboré avec elles en dévoilant son identité exacte, son pays d’origine et l’itinéraire qu’il aurait suivi pour venir au Luxembourg, il soulève qu’il n’existerait pas de danger réel qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.

En outre, il soutient ne pas constituer de danger pour l’ordre et la sécurité publics.

Enfin, il estime que la mesure de placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig serait disproportionnée et que ledit Centre Pénitentiaire ne constituerait pas un établissement approprié au sens de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ces moyens, à l’exception de celui tiré d’un défaut de motivation, au motif qu’ils ont trait à l’affaire relative à la décision initiale de placement et sont sans objet dans le cadre de la présente instance, sinon au motif qu’ils manquent de fondement.

Il appert à l’examen des moyens susénoncés que, dans sa requête introductive de la présente instance, le demandeur reformule à l’encontre de la décision de prorogation de la mesure de placement litigieuse les mêmes critiques et moyens que ceux qu’il avait formulés à l’encontre de la décision de placement initiale du 25 octobre 1999.

Or, comme l’ensemble de ces moyens, à l’exception du moyen tiré d’une absence ou insuffisance de motivation, vise non pas des vices qui sont propres à la décision de prorogation de la décision de placement de l’intéressé, mais des vices en rapport avec la légalité de la décision initiale de placement et que ladite décision de placement proprement dite a fait l’objet d’un recours ayant déjà été toisé par le jugement précité du 25 novembre 1999, qui a acquis autorité de chose jugée, le demandeur ne saurait plus les faire valoir dans le cadre de son recours sous analyse. Il s’ensuit que l’ensemble de ces moyens, de même que les développements afférents que le demandeur a apportés dans son mémoire en réplique, à l’exception du moyen fondé sur une absence ou insuffisance de motivation, est à écarter des débats.

Par ailleurs, le même sort doit être réservé au moyen d’annulation tiré de l’inexistence d’un procès-verbal tel qu’exigé par l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, soulevé par le demandeur dans son mémoire en réplique, dès lors qu’il n’a pas non plus trait à la légalité de la décision de prorogation actuellement sous discussion, mais vise la légalité de la décision initiale de placement, question qui a été définitivement toisée par le jugement précité.

Concernant le motif tiré d’un défaut de motivation, le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen au motif que la décision serait motivée tant en fait qu’en droit.

4 Il appert à l’examen du libellé de la décision déférée que, loin de reprendre de prétendues formules passe-partout qui seraient simplement reprises de la loi, l’arrêté ministériel de reconduction du 24 novembre 1999 énonce expressément la base légale sur laquelle le ministre a fondé sa décision, ainsi que les faits que le demandeur a fait usage d’un passeport volé et falsifié, qu’il est démuni de toutes pièces d’identité et de voyage valables, qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays, qu’il n’a pas de moyens d’existence personnels, qu’une demande de reprise a été adressée aux autorités néerlandaises le 28 octobre 1999 et qu’en attendant l’accord de reprise, son éloignement immédiat n’est pas possible.

Il s’ensuit que la décision déférée a été dûment motivée par une énonciation suffisante des éléments de droit et de fait se trouvant à sa base.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que dans d’autres décisions des libellés similaires voire identiques aient été utilisés, étant donné que pareil état des choses reste sans incidence dans le cas d’espèce.

Le moyen tiré d’une motivation insuffisante est partant à rejeter.

Dans sa réplique, le demandeur a encore soutenu qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète, tel que ce droit est prévu par l’article 15 (4) de la loi précitée de 1972.

S’il est vrai que l’article 15 (4) de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète », force est cependant de constater que ni au moment de la notification de la décision actuellement sous discussion, ni d’ailleurs à un quelconque autre moment depuis son contrôle par la gendarmerie grand-ducale en date du 25 octobre 1999 le demandeur - bien que assisté d’un avocat - n’a formulé une demande de se faire assister par un interprète, de sorte que la critique afférente manque de fondement et le moyen est à rejeter.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur soulève en outre à l’encontre de la décision de prorogation de son placement, que la reconduction du placement ne serait pas justifiée par une « nécessité absolue », condition fixée à l’article 15 (2) de la loi précitée du 28 mars 1972. Dans ce contexte, il relève encore qu’il est demandeur d’asile et que ce statut exclurait toute possibilité pour les autorités nationales de le refouler à l’étranger.

Au voeu du paragraphe (2) de l’article 15 précité, « la décision de placement .. peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

C’est à tort que le demandeur fait valoir que le fait d’avoir introduit une demande d’asile au Luxembourg, d’ailleurs postérieurement à la décision entreprise, tiendrait en échec la possibilité de procéder à un placement ou à une reconduction d’un placement et impliquerait la nullité de la mesure entreprise. En effet, s’il est vrai qu’en vertu des dispositions internationales et nationales, un demandeur d’asile ne peut certes pas être refoulé dans un pays où il risque d’être persécuté au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, cela n’implique cependant pas que toute possibilité de procéder à un éloignement de 5 l’intéressé vers un Etat tiers sûr, comme en l’espèce les Pays-Bas, soit tenue en échec, pareille possibilité restant toujours, dans la limite des conditions légalement prévues, ouverte.

Le tribunal est partant amené à analyser si le ministre de la Justice a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’en l’espèce une nécessité absolue rendait la prorogation de la décision de placement inévitable.

Il ressort de la décision entreprise, ensemble les explications fournies par le délégué du gouvernement lors des plaidoiries, que le ministre de la Justice a été dans l’impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat de l’intéressé étant donné que des démarches ont été entamées auprès des autorités néerlandaises en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé et que, au moment où la décision de reconduction a été prise, le ministre de la Justice n’avait pas encore pu raisonnablement prendre connaissance de la réponse des autorités contactées datant en l’occurrence du 22 novembre 1999.

Or, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au ministre compétent de ne pas avoir entrepris des démarches nécessaires afin d’assurer un éloignement de la personne intéressée dans les plus brefs délais et, à défaut de réponse des autorités consultées au moment de la prise de la décision querellée, la prorogation de la mesure de placement était justifiée au sens de la disposition précitée.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé par:

M. Campill, premier juge Mme. Lenert, premier juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 30 décembre 1999 par M. Campill, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11731
Date de la décision : 30/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-30;11731 ?

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