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27/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11567

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 décembre 1999, 11567


N° 11567 du rôle Inscrit le 5 octobre 1999 Audience publique du 27 décembre 1999

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Recours formé par Monsieur … PELAJ, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11567 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 1999 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, assisté de Maître Gerd BROCK

HOFF, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

N° 11567 du rôle Inscrit le 5 octobre 1999 Audience publique du 27 décembre 1999

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Recours formé par Monsieur … PELAJ, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11567 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 1999 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, assisté de Maître Gerd BROCKHOFF, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … PELAJ, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er septembre 1999, notifiée le 7 septembre 1999, refusant de faire droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 1999 par Maître René WEBER au nom de Monsieur … PELAJ ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Gerd BROCKHOFF, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 9 mars 1998, Monsieur … PELAJ, né le … à … (Kosovo), demeurant actuellement à L-…, introduisit au Luxembourg une demande de reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé “ la Convention de Genève ”.

En date du 12 avril 1999, Monsieur PELAJ fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le 18 août 1999, la commission consultative pour les réfugiés émit un avis défavorable au sujet de cette demande.

1 Par décision du 1er septembre 1999, notifiée le 7 septembre 1999, le ministre de la Justice informa Monsieur PELAJ de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : “ Me ralliant à l’avis de la Commission consultative pour les réfugiés à laquelle j’avais soumis votre demande et dont je joins une copie en annexe à la présente, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

En effet, il ressort de votre dossier que vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie (…) ”.

Par requête déposée le 5 octobre 1999, Monsieur PELAJ a introduit un recours tendant à la réformation de la décision précitée du 1er septembre 1999.

Le tribunal étant compétent, en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, pour statuer en tant que juge du fond en la matière, le recours en réformation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique serait justifiée en ce qu’il remplirait les conditions prévues par la Convention de Genève. Il expose à cet effet qu’il aurait été contraint de quitter le Kosovo dès mars 1998, en soutenant que sa situation serait particulière par rapport aux autres réfugiés du Kosovo en ce qu’il aurait été soupçonné par les Serbes de trafic d’armes avec le Monténégro, qu’il aurait été interrogé par la police serbe qui l’aurait maltraité et lancé des menaces de mort contre lui, de sorte que sa vie dans son pays d’origine se trouverait toujours menacée, alors que des actes de vengeance en raison de son prétendu engagement dans le conflit seraient à craindre.

Le délégué du gouvernement rétorque que les forces onusiennes se sont installées au Kosovo et qu’une administration civile a été mise en place, de sorte qu’à l’heure actuelle il n’existerait plus de pouvoir oppresseur serbe au Kosovo et partant plus de danger au sens de la Convention de Genève dans ce pays. Il signale par ailleurs qu’à l’heure actuelle une centaine de demandeurs d’asile en provenance du Kosovo ont déjà renoncé à leur demande d’asile au Luxembourg et sont retournés dans leur pays d’origine. Quant aux actes de vengeance en raison de son engagement allégué dans le conflit, le représentant étatique est d’avis que ces affirmations du demandeur seraient à rejeter pour défaut de pertinence et de précision.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur la particularité de sa situation en raison de sa participation active à des manifestations contre le régime serbe au Kosovo et ceci depuis 1989, aussi bien à Pec qu’à Pristina. Il signale qu’en décembre 1997 sa maison familiale aurait été fouillée par cinq ou six policiers serbes à la recherche d’armes prétendument amenées par lui au Kosovo depuis le Monténégro, que tant lui même que son père auraient été interrogés le même jour au ministère de l’Intérieur à Pec, qu’en janvier 1998 une nouvelle fouille au domicile de sa famille aurait eu lieu et qu’il aurait été interrogé, maltraité et frappé à nouveau dans les bâtiments du ministère de l’Intérieur à Pec. Vu son implication ainsi relatée dans les confrontations politiques et militaires, il craindrait, malgré la présence onusienne, des actes de vengeance ciblés contre sa personne.

2 Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme “ réfugié ” s’applique à toute personne qui “ craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ”.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur PELAJ lors de son audition, telle que celle-ci a été relatée dans les rapport et compte-rendu figurant au dossier, ensemble les arguments et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse, et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir, à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Le recours est partant à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 27 décembre 1999 par le vice-président, en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

3 s. Wiltzius s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11567
Date de la décision : 27/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-27;11567 ?

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