Nos 11685 et 11686 du rôle Inscrits le 26 novembre 1999 Audience publique du 22 décembre 1999
==============================
Recours formés par Madame … SCHWARTZ-WOLFF, X., et par Monsieur Y., X.
contre une décision du ministre de l'Intérieur en matière d'élections communales
--------------------------------------
Vu la requête déposée le 26 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … SCHWARTZ-WOLFF, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l'Intérieur du 8 novembre 1999 portant validation des élections communales de la commune de X. des 10 et 17 octobre 1999;
Vu la requête déposée le même jour par Monsieur Y., …, demeurant à L-…, tendant aux mêmes fins;
Vu la communication du recours faite le 2 décembre 1999 à tous les candidats aux élections communales de la commune de X. des 10 et 17 octobre 1999;
Vu les requêtes en intervention présentées le 6 décembre 1999 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) … à 7) …:
Vu les ordonnances du président du tribunal administratif du 8 décembre 1999 fixant les délais pour l'instruction des recours;
Vu les mémoires en réponse du délégué du gouvernement, déposés le 10 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif;
Vu les mémoires en réplique déposé au greffe du tribunal le 17 décembre 1999 par Maître Jean-Paul NOESEN au nom de Madame SCHWARTZ-WOLFF et de Monsieur Y.;
Vu les mémoires en duplique déposés au greffe du tribunal le 20 décembre par le délégué du gouvernement ;
Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean-Paul NOESEN, Georges KRIEGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.
2 Par requête déposée le 26 novembre 1999, Madame … SCHWARTZ-WOLFF, …, demeurant à L-…, a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l'annulation d'une décision du ministre de l'Intérieur du 8 novembre 1999 portant validation des élections communales de la commune de X. des "13 et 21 octobre 1999" (en réalité 10 et 17 octobre 1999).
Par requête déposée le même jour, Monsieur Y., ingénieur, demeurant à L-…, a introduit un recours tendant aux mêmes fins.
Suivant requêtes déposées le 6 décembre 1999, … ont déclaré vouloir intervenir volontairement dans les instances introduites le 26 novembre 1999. Ils demandent le rejet des recours ainsi que l'allocation, à chacun des intervenants, d'une indemnité de procédure de 50.000,- francs.
JONCTION Les deux recours étant connexes, étant donné qu'ils tendent l'un et l'autre à l'annulation des élections communales de la commune de X. des 10 et 17 octobre 1999, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour y stater par un seul et même jugement.
COMPETENCE ET RECEVABILITE Les demandeurs ont introduit devant la Cour administrative, parallèlement aux instance dont le tribunal administratif se trouve actuellement saisi, des recours tendant aux mêmes fins, estimant que la Cour administrative est compétente au cas où la décision attaquée est considérée comme acte réglementaire.
Depuis l'entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant, entre autres, la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, le tribunal administratif est compétent, en première instance, pour connaître tant des recours dirigés contre les décisions administratives individuelles que de ceux dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire.
Il s'ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours introduits par Madame SCHWARTZ-WOLFF et Monsieur Y..
Les requêtes déposées le 26 novembre 1999 ainsi que les demandes en intervention déposées le 6 décembre 1999 satisfont aux conditions de délai posées par l'article 233 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924, ci-après dénommée "la loi électorale".
Les demandeurs au principal ayant été candidats aux élections au conseil communal de X. des 10 et 17 octobre 1999, et les parties intervenantes ayant été à leur tour candidats aux élections en question, tant les demandeurs que les intervenants justifient d'un intérêt suffisant pour respectivement introduire les recours contre la décision de validation de ces élections et y intervenir.
3 La loi électorale ayant institué un recours en réformation en la matière, les recours en annulation présentés en ordre subsidiaire sont irrecevables.
Les recours en réformation ainsi que les requêtes en intervention satisfaisant, outre les conditions de délai et d'intérêt à agir, aux conditions de forme, les recours et les interventions sont recevables.
FOND Madame SCHWARTZ-WOLFF et Monsieur Y. reprochent à la décision ministérielle portant approbation des élections communales de X. de ne pas être motivée.
Il se dégage pourtant de la décision d'approbation en question que le ministre a relevé que "les moyens invoqués par (…) la dame Y. ne sont pas suffisamment fondés et ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct avec le résultat des élections." Pour succincte qu'elle soit, la motivation - en fait et en droit – n'en est pas moins existante. Le ministre estime en effet, en fait, que les reproches formulés ne sont pas prouvés et, en droit, à supposer réels les faits invoqués, ils ne seraient pas de nature à influencer le résultat des élections. Il y a lieu de relever que s'il est vrai qu'en vertu de l'article 232 de la loi électorale, en cas de réclamation contre des élections, le gouvernement peut ordonner une instruction spéciale. Il ne s'agit cependant dans son chef que d'une faculté, et non d'une obligation, de sorte qu'il est en droit de s'estimer suffisamment informé par les pièces lui soumises pour prendre une décision.
Il s'ensuit que le reproche d'une décision non suffisamment motivée est à écarter.
Les demandeurs estiment que le deuxième bureau électoral n'était pas composé de manière régulière, ce qui aurait eu pour effet de fausser le résultat des élections. Ils invoquent pour preuve leurs résultats particulièrement mauvais dans ce bureau précis. Ils expliquent que le bureau en question était composé d'une personne ayant manifestement reçu des visites à domicile d'un candidat, d'une personne impliquée dans une affaire de non-assistance à personne en danger dans le contexte d'une affaire de pédophilie, condamnée en première instance, la décision de condamnation étant actuellement frappée d'appel, du principal témoin à décharge de la personne impliquée dans l'affaire de pédophilie, ainsi que de la compagne de vie du bourgmestre évincé lors des élections de 1998. Ils estiment que la simple décence devrait faire éviter de faire figurer dans un bureau électoral des personnes qui peuvent avoir des raisons personnelles d'inobjectivité à l'égard d'un ou de plusieurs candidats.
L'article 62 de la loi électorale dispose en son alinéa 2 que ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger comme membre, secrétaire ou témoin d'un bureau électoral, l'alinéa 4 prévoyant que toutes autres récusations et abstentions sont exclues.
Aucun des membres du bureau incriminé ne tombant sous une des incompatibilités prévues par la disposition précitée, le moyen manque en droit.
Il y a lieu d'ajouter que l'article 167 de la loi électorale confère à chaque candidat le droit de désigner un témoin pour chacun des bureaux de vote. Cette disposition a pour finalité de permettre aux candidats de faire contrôler la sincérité des opérations des bureaux. En ne 4 proposant pas de témoins, Madame SCHWARTZ-WOLFF et Monsieur Y. se sont eux-mêmes privés d'un droit de contrôle que la loi a mis à leur disposition.
En fait, la qualification des personnes ayant composé le bureau litigieux ne fait pas ressortir en quoi les membres du bureau aient pu ou dû avoir un a priori défavorable à l'égard des demandeurs ou un manque d'objectivité à l'égard des autres candidats. Il y a lieu d'ajouter que l'allégation que les résultats de Madame SCHWARTZ-WOLFF et de Monsieur Y.
auraient été particulièrement mauvais dans le deuxième bureau, est démentie par les propres pièces versées par les demandeurs, à savoir une liste paraissant constituer la copie d'une feuille contenant le résultat des opérations de dépouillement, renseignant les votes obtenus individuellement par les différents candidats lors des scrutins des 10 et 17 octobre 1999.
En effet, concernant Madame SCHWARTZ-WOLFF, selon les pièces versées par elle-
même, et dont le tribunal n'a pas, à ce stade, à examiner la valeur, ses résultats ont été sensiblement égaux dans les trois bureaux, à savoir que, lors du scrutin de ballottage du 17 octobre 1999, elle a obtenu respectivement 114, 117 et 142 voix dans les 1er, 2e et 3e bureaux.
Le candidat la dépassant immédiatement en voix, dernier élu lors du scrutin de ballottage, a obtenu respectivement 134, 116 et 127 voix, ce qui montre que dans le second bureau, ce dernier n'a pas eu un résultat ayant pu emporter le scrutin en sa faveur. Concernant Monsieur Y., ses résultats ont été sensiblement égaux dans les trois bureaux, à savoir que, lors du scrutin du 10 octobre 1999, il a obtenu respectivement 79, 77 et 85 voix dans les 1er, 2e et 3e bureaux. Le dernier candidat admis au scrutin de ballottage du 17 octobre 1999 a obtenu respectivement 86, 74 et 93 voix, ce qui montre que dans le second bureau, ce dernier a obtenu un résultat proportionnellement plus défavorable que Monsieur Y..
Le moyen tiré de la composition irrégulière du deuxième bureau électoral est partant à écarter.
Les demandeurs invoquent ensuite des pamphlets élaborés dans le but d'influencer les élections, et en particulier celui, émanant d'un commerçant qualifié d'"adepte affiché du camp adverse qui s'estime lésé par la liste sur laquelle figurait Monsieur Y.", contenant les "menaces à peine larvées suivantes: ".
En tant que ce moyen est invoqué par Monsieur Y., il faut souligner que le tract en question est d'un goût plus que douteux et pourrait, le cas échéant, donner lieu à une action devant les tribunaux judiciaires. D'autre part cependant, l'auteur du tract n'était pas candidat aux élections et faisait surtout de la propagande pour son propre commerce. Le tribunal est d'avis que le contenu de l'écrit est tellement grossier qu'il n'était pas de nature à influencer les électeurs.
En tant que le moyen est soulevé par Madame SCHWARTZ-WOLFF, il s'inscrit dans une logique de "listes" concurrentes, alors que la commune de X. est soumise à un système de vote non proportionnel, mais majoritaire qui ne connaît pas de "listes" regroupant des candidats d'un même parti ou ayant un programme commun. S'il est bien vrai que différents candidats figurant sur la même et unique liste peuvent avoir des intérêts communs et les afficher, il n'en reste pas moins que dans un système caractérisé par l'individualité des candidatures, des menaces proférées à l'encontre d'un candidat, à les supposer établies, ne sont 5 pas de nature à influencer le résultat du vote concernant les autres candidats, même en cas d'affinités avec ces candidats.
Il suit de ce qui précède que le pamphlet incriminé, dans la mesure où il était injurieux à l'égard de Monsieur Y., n'a pas été de nature à influencer le résultat électoral de Madame SCHWARTZ-WOLFF. Le moyen afférent est partant à écarter.
Les demandeurs se prévalent encore d'une phrase qui aurait été prononcée par le même commerçant le soir du premier tour des élections, à savoir "Ech léen nach 100.000 Frang dropp, wann mer de Y. ofschéissen", ce qui témoignerait de ce que cette personne aurait investi des sommes substantielles pour influencer le résultat des élections. Il offre en preuve par témoins que le commerçant en question a prononcé la phrase incriminée.
Le seul fait d'avoir prononcé cette phrase, à supposer que cela corresponde à la réalité, ne suffit pas à prouver que l'individu en question ait réellement dépensé de l'argent pour influencer les élections. A défaut d'autres éléments permettant de présumer que des dépenses ont réellement été faites, dans un but l'influencer le résultat des élections, il y a lieu d'écarter le moyen en question et de rejeter l'offre de preuve afférente comme non concluante.
Les demandeurs font ensuite valoir que les candidats de la "liste" gagnante auraient fait, le 14 octobre 1999, des visites à domicile auprès de plusieurs électeurs; qu'en particulier, le candidat Z. aurait fait le jour en question une visite à domicile prolongée auprès d'une personne assesseur du deuxième bureau de vote. Ils offrent ces faits en preuve par témoins.
L'article 236, alinéa 5 de la loi électorale punit d'une peine d'emprisonnement ceux qui visitent à domicile ou font visiter à domicile des électeurs dans un but électoral. Pour conduire à l'annulation d'un scrutin, ces visites doivent avoir été effectuées dans un but électoral et être de nature à faire présumer qu'elles ont exercé une influence décisive sur le résultat du scrutin.
En l'espèce, la première partie de l'offre de preuve, relative aux visites domiciliaires de candidats de la "liste" gagnante auprès de plusieurs électeurs, est trop vague en ce qu'elle n'indique l'identité ni des candidats auxquels il est reproché d'avoir fait ces visites, ni les électeurs qui auraient eu ces visites. La deuxième partie de l'offre de preuve, relative à la visite du candidat Z. auprès d'un assesseur du deuxième bureau électoral ne renseigne pas non plus que cette visite aurait eu lieu dans un but électoral. Pour autant qu'il est allégué que cette visite avait pour but, non d'influencer le vote de la personne ayant reçu la visite, mais d'influencer son comportement comme assesseur du deuxième bureau électoral, il vient d'être dit plus haut qu'il n'y a pas de raison de douter du comportement sincère des membres du bureau en question lors des opérations de dépouillement.
Il suit de ce qui précède que l'offre de preuve en question est à écarter comme n'étant ni pertinente ni concluante.
Le tribunal ne voit pas la pertinence du moyen tiré de ce qu'un nombre différent de bulletins de vote a été commandé et livré pour les premier et second tour du scrutin, alors qu'il n'est pas indiqué ni même insinué de quelle manière cette discordance aurait pu servir à organiser une fraude électorale. A défaut de toute relation de cause à effet entre la variation du nombre de bulletins mis à la disposition des bureaux lors des deux tours des élections, et une éventuelle irrégularité, non autrement précisée, des opérations électorales, le moyen afférent est à rejeter.
6 Se basant sur le fait que les résultats des élections publiés sur Internet indiquent une absence totale de votes blancs et nuls, ce qui est un résultat invraisemblable, les demandeurs mettent en doute la régularité des opérations de dépouillement dans leur ensemble et demande un nouveau dépouillement de tous les votes.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a affirmé que ce moyen "repose sur des faits inexacts, alors que le procès-verbal du premier bureau de vote de la commune de X. fait état de 66 votes blancs et nuls." Sur ce, les demandeurs ont répliqué qu'ils estimaient la proportion des bulletins blancs du premier bureau comme singulièrement élevée, tout en se plaignant de ne pas disposer de renseignements concernant le nombre de bulletins blancs et nuls des deux autres bureaux.
Il est vrai que les copies des procès-verbaux des opérations électorales des 10 et 17 octobre 1999 ont été versées, ensemble avec le mémoire en duplique, le 20 décembre, date à laquelle l'affaire a été plaidée et prise en délibéré. Une pièce tellement essentielle que le procès-verbal relatif aux opérations électorales aurait mérité d'être déposée à une étape antérieure de l'instruction de l'affaire.
La publication de chiffres sur Internet n'ayant aucun caractère officiel et n'étant pas de nature à mettre en doute des chiffres contraires se dégageant de documents officiels, l'information, publiée sur Internet, que le vote n'aurait pas donné lieu à des votes nuls ou blancs n'est pas de nature à faire douter du caractère régulier des opérations de dépouillement.
Il se dégage par ailleurs des procès-verbaux des opérations électorales des 10 et 17 octobre 1999 que lors du scrutin du 10 octobre 1999, le nombre de bulletins nuls et blancs a été, dans les trois bureaux, de respectivement 27, 26 et 13, ce qui correspond à des pourcentages de 6.76 %, 6.28 % et 3.16 % de bulletins blancs ou nuls, et que lors du scrutin du 17 octobre 1999, ces nombres étaient de respectivement 26, 35 et 11, correspondant à des pourcentages 6.75 %, 8.53 % et 2.74 %. Le tribunal estime que ces chiffres et pourcentages n'excèdent pas les écarts constatés habituellement d'un bureau électoral à l'autre, et que ces chiffres ne sont pas de nature à faire douter de la régularité des opérations électorales en général dans les trois bureaux en question, et de l'exactitude des opérations de dépouillement des voix en particulier.
Les demandeurs se prévalent finalement d'une recommandation du commissaire de district faite au ministre de l'Intérieur, pour réclamer un re-dépouillement complet des votes.
Dans une note datée du 26 octobre 1999, ce dernier a en effet retenu que "compte tenu du faible écart de voix entre les candidats Schwartz-Wolff et A. et compte tenu de l'atmosphère de suspicion qui règne dans la commune de X., je propose à monsieur le ministre de l'Intérieur d'ordonner une vérification complète du résultat du scrutin, incluant un nouveau comptage des bulletins de vote…".
S'il est vrai qu'une telle opération peut se révéler utile, elle est pourtant facultative pour le ministre. En particulier, l'écart de quelques voix seulement entre des candidats élus et des candidats non élus ne saurait constituer un motif péremptoire de re-dépouillement des votes, étant donné que la loi a organisé les opérations de dépouillement de manière à éviter dans la mesure du possible les erreurs de comptage et que lors de chaque élection, tant selon le système proportionnel que dans le système majoritaire, il y a des candidats élus qui ne 7 dépassent que de quelques voix des candidats non élus et qu'admettre un tel état de choses comme motif de re-dépouillement reviendrait à recourir à une telle opération dans un nombre excessivement élevé d'élections. - Par ailleurs, la circonstance, relevée par le commissaire de district, qu'il règne à la commune de X. un climat de suspicion, s'il peut, combiné à des éléments concrets, constituer un des facteurs à prendre en considération pour prononcer l'annulation des élections en question, qui a cependant été écartée plus haut, elle n'est pas de nature à douter de l'exactitude des membres des bureaux électoraux dans le dépouillement des votes exprimés.
Il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un re-dépouillement des votes.
Les moyens tendant à l'annulation des élections communales de la commune de X. des 10 et 17 octobre 1999 n'ayant pas été admis, le recours est à rejeter.
La demande des intervenants en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter, les conditions de l'article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives n'étant pas remplies.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre , statuant contradictoirement, joint les recours introduits sous les numéros respectifs 11685 et 11686 du rôle, se déclare compétent pour connaître des recours, déclare les recours en réformation et les demandes en intervention recevables, rejette les offres de preuve par témoins, au fond déclare les recours en réformation non justifiés et en déboute, déclare les recours en annulation irrecevables, rejette les demandes en allocation d'indemnités de procédure, condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 22 décembre 1999 par:
M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge en présence de M. Legille, greffier.
8 s. Legille s. Ravarani