N° 11675 du rôle Inscrit le 22 novembre 1999 Audience publique du 22 décembre 1999
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Recours formé par Monsieur … BERTRAND en matière d'élections communales
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Vu la lettre déposée le 26 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … BERTRAND, demeurant à L-…, par laquelle il déclare réclamer contre les élections de la commune de X.;
Vu la communication de la lettre de réclamation faite le 2 décembre 1999 à tous les candidats aux élections communales de la commune de X. des 10 et 17 octobre 1999;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif du 8 décembre 1999 fixant les délais pour l'instruction du recours;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement, déposé le 9 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif;
Vu le mémoire en réponse déposé le 13 décembre 1999 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) … - 11) …:
Vu le mémoire en réponse déposé le 14 décembre 1999 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …;
Vu la lettre de Monsieur … BERTRAND déposée le même jour;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal le lendemain par le délégué du gouvernement;
Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur … BERTRAND et Maîtres Jean MEDERNACH et Sandra CORTINOVIS, en remplacement de Maître Henri FRANK, en leurs plaidoiries respectives.
Par lettre datée du 19 novembre 1999 et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 1999, Monsieur … BERTRAND, demeurant à L-…, a délaré déposer "un recours contre les élections de la Commune de X.. Le Parti … a influencé ces élections en donnant à boire et à manger, en offrant cadeaux et avantages aux électeurs." Suivant mémoire déposé le 13 décembre 1999, 1) … - 11) …, et suivant mémoire déposé le lendemain, Monsieur …, sont intervenus volontairement dans l'instance introduite le 22 novembre 1999. Ils demandent le rejet de la requête. Tous les intervenants, sauf le dernier nommé, réclament en outre l'allocation, à chacun, d'une indemnité de procédure de 10.000,- francs.
Le délégué du gouvernement et les intervenants concluent principalement à l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que le recours aurait dû être formé par requête signée d’un avocat à la Cour et non par Monsieur BERTRAND agissant en son nom personnel.
Il est constant que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées en vertu des dispositions de l’article 109 (2) de cette loi.
Il s’ensuit qu’à l’exception des recours en matière de contributions directes, pour lesquels l'article 2, par. 1er de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, modifiée entre autres par l'article 109 de la loi précitée du 7 novembre 1996 et par l'article 66 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, prévoit la faculté pour les justiciables d’agir par eux-mêmes, voire d’être représentés ou assistés par un avocat, un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises dûment autorisés à exercer leur profession, toute requête introductive d’instance devant le tribunal administratif doit répondre aux exigences de forme et de contenu ancrées à l’article 1er de la loi précitée du 21 juin 1999.
En vertu des dispositions de l’article 1er de ladite loi, tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, est formé par requête signée d'un avocat à la Cour inscrit à un des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.
Cette exigence de forme constituant un élément essentiel de la procédure contentieuse applicable, toute insuffisance y relative constitue un vice entachant la requête introductive d’instance et entraînant l’irrecevabilité du recours.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours sous examen introduit par Monsieur BERTRAND est irrecevable pour défaut de conformité aux prescriptions de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Il y a lieu d'ajouter qu'au fond, le demandeur reste en défaut d'apporter le moindre élément de preuve concret, concernant son reproche que le parti … aurait influencé les élections de manière illégale "en donnant à boire et à manger, en offrant cadeaux et avantages aux électeurs", et déclare même expressément ne pas indiquer de témoins pour étayer ses dires, de sorte que ses reproches restent à l'état de pure allégation.
Conformément à l'article 31 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu d'ordonner la suppression du troisième alinéa de la lettre du demandeur du 12 décembre 1999 valant mémoire en réplique, son contenu étant calomnieux.
La demande principale étant irrecevable, les demandes en intervention doivent subir le même sort. Eu égard à la décision d'irrecevabilité à intervenir, la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à abjuger.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours et les interventions irrecevables, déboute les intervenants de leur demande en allocation d'une indemnité de procédure, ordonne la suppression, en raison de son contenu calomnieux, du troisième alinéa de la lettre du demandeur du 12 décembre 1999, valant mémoire en réplique, condamne le demandeur aux frais, à l'exception de ceux relatif aux interventions, qui restent à charge des intervenants respectifs.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 22 décembre 1999 par:
M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge en présence de M. Legille, greffier.
s. Legille s. Ravarani