N° 11455 du rôle Inscrit le 10 août 1999 Audience publique du 22 décembre 1999
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Recours formé par Monsieur … BARTHEL, … contre deux communications du ministère du Logement en matière de remboursement d’aides au logement
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Vu la requête inscrite sous le numéro 11455 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 août 1999 par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BARTHEL, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la communication datée du 27 mai 1999 portant confirmation de celle du 8 décembre 1997 également attaquée à titre subsidiaire par laquelle la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement a exigé à son encontre le remboursement de la part des aides étatiques dues par Madame X., son ex-conjoint, au total de 200.283.- francs, en se basant sur l’acte de modification de leur régime matrimonial et de partage passé en date du 4 janvier 1995 ;
Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 octobre 1999 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 décembre 1999.
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Considérant que suite à leur demande introduite le 30 octobre 1990, les époux … BARTHEL et X. ont touché de la part de l’Etat en date du 3 mai 1991 une prime d’acquisition portant sur le montant de 200.000.- francs conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
Que complémentairement ils ont touché au titre de subvention d’intérêt le montant total de 130.482.- francs, ainsi que du chef de bonification d’intérêt le montant de 144.528.- francs ;
1 Que suivant convention de divorce du 4 janvier 1995 passée pardevant Maître …, notaire de résidence à …, les époux BARTHEL-X. ont entamé une procédure de divorce par consentement mutuel ;
Que par acte de modification du régime matrimonial et de partage du même jour passé pardevant le même notaire, les époux BARTHEL-X. ont adopté le régime de la séparation des biens et attribué l’intrégralité de la maison d’habitation sise à …, inscrite au cadastre de la commune de …, à Monsieur BARTHEL suivant dédit forfaitaire cédé à son épouse ;
Que conformément à la condition numéro 2 dudit acte relatée telle quelle “ les passifs hypothécaires sont repris par Monsieur … BARTHEL, sa charge exclusive sans que Madame X. ne puisse être recherché ou inquiété de ce chef ” ;
Que suivant courrier de son mandataire du 9 octobre 1995 adressé au ministère du Logement, Monsieur … BARTHEL a exposé les éléments nouveaux relevés ci-avant concernant ses situations familiale, matrimoniale et patrimoniale pour solliciter une dispense de remboursement des aides au logement lui accordées ;
Que par une demande tendant au remboursement des aides étatiques en matière de logement du 14 décembre 1995 lui adressée, Madame X. a été interpellée en ces termes par le ministère du Logement sous la signature de Monsieur …, chef de service : “ le 8 mars 1991, vous avez bénéficié ensemble avec votre conjoint Monsieur … BARTHEL, d’une prime d’acquisition au montant de 200.000.- francs et d’une subvention d’intérêt au montant de 130.482.- francs à condition d’habiter ensemble le logement subventionné sis à …, pendant un délai de 10 ans.
Etant donné que vous n’habitez plus ensemble le logement susmentionné, les aides au logement au montant total de 400.566.- francs y compris les intérêts au montant de 70.084.-
francs (7,25% / an), sont à rembourser au Trésor.
Veuillez donc virer le montant de 200.283.,- francs (votre part) au compte ….. ” ;
Que le 11 janvier 1996 le ministre du Logement s’est adressé à Monsieur … BARTHEL pour l’informer qu’en se fondant sur les faits personnels invoqués dans le courrier de son mandataire du 9 octobre 1995 et sur l’avis favorable de la commission afférente, il lui accordait dispense du remboursement des aides en question représentant sa part de 200.283.- francs ;
Considérant que par communication datée du 8 décembre 1997, émanant de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement, désignée ci-après par “ la commission ”, visée et approuvée par un représentant du ministre du Logement, adressée à Monsieur … BARTHEL, il est retenu ce qui suit :
“ Monsieur, Le 8 mars 1991, vous avez bénéficié ensemble avec votre conjoint Madame X., d’une prime d’acquisition au montant de 200.000.- francs et d’une subvention d’intérêt au montant de 130.482.- francs, à condition d’habiter ensemble le logement subventionné sis à …, pendant un délai de 10 ans.
2 Etant donné que vous n’habitez plus ensemble le logement susmentionné, les aides au logement au montant total de 400.566.- francs y compris les intérêts au montant de 70.084.-
francs (6,50% / an), sont à rembourser au Trésor.
D’après l’acte de modification de régime matrimonial et partage du 4 janvier 1995 vous avez repris l’immeuble avec entre autre le remboursement éventuel des aides étatiques en matière de logement, je vous prie donc de virer le montatnt de 200.283.- francs (part de votre conjoint) au compte numéro 1023/1106-2 du Service des Primes de Construction auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat à Luxembourg.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas de contacter le Service des Aides au Logement … ” ;
Que par courrier de son mandataire du 25 février 1998, Monsieur BARTHEL a fait formuler un recours gracieux contre cette communication ;
Qu’en date du 27 mai 1999 la commission, sous le visa et l’approbation du représentant du ministre du Logement, a déclaré maintenir le contenu de sa communication du 8 décembre 1997 en ces termes :
“ Maître, En réponse à votre lettre du 25 février 1998, la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement, a le regret de vous informer qu’elle doit maintenir sa décision du 8 décembre 1997 concernant le remboursement, de la part des aides étatiques dues par Madame X., au montant total de 200.283.- francs.
En effet, l’acte de modification de régime matrimonial et partage du 4 janvier 1995 numéro 9 dispose dans le chapitre Charges et conditions suivantes sub 2 “ Les passifs hypothécaires sont repris par Monsieur … BARTHEL, à sa charge exclusive, sans que Madame X. ne puisse être recherchée ou inquiétée de ce chef ”.
Pour votre gouverne, veuillez noter que les aides étatiques ont été inscrites au 2e bureau des Hypothèques à Luxembourg le 18 mars 1991 – Volume 415 numéro 99.
La commission prie donc votre mandant, Monsieur … BARTHEL, à virer ledit montant au compte numéro …. ” ;
Considérant que par requête déposée le 10 août 1999, Monsieur … BARTHEL a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation dirigé principalement contre la communication confirmative du 27 mai 1999 et subsidiairement contre celle confirmée du 8 décembre 1997 ;
Considérant qu’à l’appui de son recours, Monsieur BARTHEL fait valoir qu’on serait en présence d’une situation figée concernant l’étendue du remboursement dû par son ex-
épouse et lui-même à raison de 200.283.- francs pour chacun d’eux, tels que ces montants résultent pour lui d’une décision du mois d’octobre 1995 et pour son ex-épouse de la décision précitée du 14 décembre 1995 ;
3 Que ces deux décisions étant définitives, le ministère du Logement n’aurait pas pu prendre de nouvelle décision portant sur le même objet et lui demander un quelconque remboursement, vu la dispense obtenue par ailleurs;
Considérant que le représentant étatique conclut d’une part à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière et soulève d’autre part l’exception de tardiveté concernant le volet du recours introduit contre la communication confirmative du 27 mai 1999 ;
Considérant qu’encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision ;
Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en matière de remboursement d’aides étatiques au logement, le tribunal est en toute occurrence incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, quel que soit le caractère décisionnel des écrits déférés ;
Considérant que d’après l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements ;
Considérant que pour pouvoir être valablement reçu, le recours général en annulation prévu par l’article 2 (1) qui précède doit être dirigé contre une décision administrative ;
Considérant qu’au vu des contestations élevées par la partie demanderesse tirées du caractère définitif des décisions intervenues respectivement en 1995 et 1996, il convient d’analyser en préambule si les écrits actuellement déférés revêtent un quelconque caractère décisionnel ;
Considérant que la non-production de la décision d’octobre 1995 invoquée par la partie demanderesse concernant la fixation de sa part, soit la moitié des aides étatiques à rembourser ou 200.283.- francs, est sans pertinence en l’espèce, étant donné que les deux écrits déférés se rapportent à chaque fois à la part due par Madame X. ;
Considérant qu’il est constant que cette part a été fixée suivant la décision prérelatée du 14 décembre 1995 ;
Considérant que le caractère de décision n’est pas établi à partir de l’intitulé ou de la désignation d’un écrit, voire de son assortiment d’une indication des voies de recours, mais se dégage de l’ensemble des éléments constituant son contenu ;
Considérant que force est de constater que les deux écrits déférés des 8 décembre 1997 et 27 mai 1999 ne contiennent aucun élément décisionnel complémentaire concernant l’obligation au remboursement de Madame X. relativement à la part lui incombant de 4 200.283.- francs, au-delà des éléments toisés à travers la décision prédite du 14 décembre 1995, abstraction faite de son caractère définitif ;
Considérant que les deux écrits en question se bornent à rappeler l’obligation au remboursement de Madame X. et à rechercher le demandeur au titre de contribution au règlement de la part de son ex-épouse, en tirant argument d’une clause de l’acte de modification du régime matrimonial et partage précité du 4 janvier 1995, ainsi que de l’inscription au second bureau des Hypothèques à Luxembourg effectuée le 18 mars 1991 concernant les aides au logement accordées aux époux … BARTHEL et X. ;
Considérant que les deux écrits déférés des 8 décembre 1997 et 27 mai 1999, quel que soit par ailleurs leur caractère apparent, s’analysent dès lors en mesures d’exécution relatives au recouvrement des aides étatiques redues par Madame X. et poursuivies à l’égard de son ex-
époux, en étant basées sur une clause d’une convention passée entre époux et ayant trait à des droits civils ;
Considérant que Monsieur BARTHEL se borne à contester être tenu à contribuer au remboursement de la part des aides étatiques redues à l’Etat par son ex-épouse et entend se soustraire ainsi aux mesures de recouvrement étatiques à travers le recours sous analyse sans mettre en cause ni le principe, ni les modalités de la décision administrative à la base de l’obligation de remboursement arrêtée dans le chef de son ex-épouse ;
Considérant que tel que présenté, le recours relève dès lors d’un litige ayant trait à des droits civils pour lequel compétence est dévolue aux tribunaux judiciaires d’après l’article 84 de la Constitution, étant constant en cause que faute de décision administrative attaquée, le recours ne relève pas du contentieux administratif dévolu au tribunal administratif en vertu de l’article 95bis de la Constitution ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le tribunal est à son tour incompétent pour connaître du recours en annulation introduit en ordre principal ;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours ;
condamne la partie demanderesse aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 décembre 1999 par :
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
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