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22/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11275

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 décembre 1999, 11275


Numéro 11275 du rôle Inscrit le 4 mai 1999 Audience publique du 22 décembre 1999 Recours formé par Monsieur … SALENTINY, …, et consorts contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en matière de quotas laitiers

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11275, déposée le 4 mai 1999 au greffe du Tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de 1. Monsieur …SALENTINY, cultivateur, demeura...

Numéro 11275 du rôle Inscrit le 4 mai 1999 Audience publique du 22 décembre 1999 Recours formé par Monsieur … SALENTINY, …, et consorts contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en matière de quotas laitiers

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11275, déposée le 4 mai 1999 au greffe du Tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1. Monsieur …SALENTINY, cultivateur, demeurant à L-… 2. Madame … SALENTINY, cultivatrice, demeurant à L-…, 3. Monsieur … SALENTINY, crédirentier, demeurant à L-…, 4. Monsieur … SALENTINY, employé privé, demeurant à L-…, 5. Monsieur X., cultivateur, et son épouse Y., demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 7 avril 1999 ayant opéré le transfert des quantités de référence à hauteur de 118.486 kg, dont bénéficiait l’exploitation des consorts SALENTINY, à concurrence de 73.952 kg au producteur X., en sa qualité de locataire de l’exploitation SALENTINY, et à concurrence de 44.534 kg à la réserve nationale;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juin 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999 par Maître Fernand ENTRINGER pour compte des consorts SALENTINY-X.-Y;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décisions critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Florence HOLZ, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Les consorts Monsieur … SALENTINY, cultivateur, demeurant à L-…, Madame … SALENTINY, cultivatrice, demeurant à L-…, … SALENTINY, crédirentier, demeurant à L-

…, et … SALENTINY, employé privé, demeurant à L-…, furent copropriétaires d’une exploitation agricole sise à … et bénéficiant d’une quantité de référence de production laitière à hauteur de 118.486 kg.

Afin d’arrêter l’exploitation personnelle alors que certains d’eux avaient atteint l’âge de la retraite, les consorts SALENTINY conclurent en date du 24 mars 1999 un contrat de bail à ferme avec Monsieur X., cultivateur, et son épouse Y., demeurant ensemble à L-…. Ce contrat stipule notamment que :

« 1) Die Verpächter verpachten den dies annehmenden Pächtern ihren gesamten landwirtschaftlichen Betrieb, gelegen in …, begreifend Wirtschaftsgebäude (Stallungen, Scheune), näher bezeichnet auf dem beiliegenden Kadasterplan, sowie nachstehende Parzellen (..) 2) Die Pachtdauer beträgt zwölf Jahre. Sie beginnt am 1. April 1999 und endigt am 1.

November 2010. Wenn keine Kündigung mittels Einschreibebrief vor Ablauf des neunten Pachtjahres erfolgt, verlängert sich die Pachtdauer auf fünfzehn Jahre. (..) 4) Mit den oben erwähnten Parzellen verpachten die Verpächter den dies annehmenden Pächtern ebenfalls die dem Areal entsprechende Milchquote von 118.486 kg.

Auf Grund der Quotengesetzgebung ist die vorgenannte Quote allerdings ht ganz übertragbar. Nach Abzug der Zusatzquote von 7.413 kg und eines 35 %-igen Abschlags bleibt nurmehr eine übertragbare Nettoquote von 73.952 kg ».

Par demande du 25 mars 1999 couchée sur un formulaire du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Monsieur X. sollicita le transfert, sur base de l’article 15 (3) du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, de la quantité de référence de l’exploitation SALENTINY vers la sienne.

Suivant décision du 7 avril 1999, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural fit droit, avec effet au 1er avril 1999, à cette demande à concurrence d’une quantité de référence de 73.952 kg, mais transféra le surplus, en l’occurrence 44.534 kg, à la réserve nationale.

Par requête déposée le 4 mai 1999, les consorts SALENTINY et les époux X.-Y.

introduisirent un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 7 avril 1999.

Alors même que les demandeurs ont sollicité principalement l’annulation de la décision litigieuse, le tribunal est amené à vérifier l’existence d’un recours au fond en matière de transfert de quantités de référence qui rendrait le recours en annulation irrecevable. Aucun texte ne prévoyant un recours au fond en la matière, compétence n’est pas conférée au tribunal administratif par la loi pour connaître du recours subsidiaire en réformation.

2 Quant à la recevabilité Le délégué du Gouvernement conteste l’intérêt à agir des consorts SALENTINY, étant donné qu’ils ne sont pas les destinataires directs de la décision ministérielle du 7 avril 1999 et qu’ils n’établissent pas autrement que cette même décision est susceptible de leur causer un préjudice individuel.

Comme il se dégage cependant des pièces versées que les consorts SALENTINY et les époux X.-Y ont conclu un contrat suivant lequel ces derniers se sont engagés à verser aux premiers nommés 2 francs par kilogramme de quantité de référence laitière transféré, les consorts SALENTINY ont un intérêt pécuniaire direct tant par rapport à la quantité de référence transférée aux époux X.-Y, conditionnée par celle transférée à la réserve nationale à travers la décision ministérielle litigieuse.

Par rapport aux époux X.-Y, le représentant étatique soutient que ceux-ci se sont basés, dans leur demande du 25 mars 1999, sur l'article 15 (3) du règlement grand-ducal prévisé du 14 mars 1996, et que, dans la mesure où la décision administrative leur notifiée ne constitue rien d'autre qu'une décision de transfert de la quantité de référence laitière en application de la disposition réglementaire en question, ils ne sauraient se plaindre actuellement d'avoir obtenu entièrement satisfaction par rapport au texte invoqué.

L'Etat entend tirer une conséquence juridique du fait que les époux X.-Y ont couché leur demande de transfert de quantité de référence de l’exploitation SALENTINY sur un formulaire préimprimé fourni par le ministère de l'Agriculture, comportant une référence à l'article 15 (3) du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 prémentionné. Dans la mesure où il se dégage de la demande en transfert de quantités de référence du 25 mars 1999 globalement considérée, ensemble ses annexes, que celle-ci porte sur l’intégralité des droits de production des consorts SALENTINY, en l’occurrence 118.486 kg, et que les prétentions des parties s’en dégagent sans ambiguïté, la circonstance du papier-formulaire employé ne saurait porter à conséquence, à défaut de stipulations pertinentes afférentes liant les signataires.

Le recours en annulation étant par ailleurs régulier par rapport aux conditions de forme et de délai, il est recevable.

Quant au fond Les demandeurs reprochent au ministre une confusion entre les deux hypothèses distinctement visées par l’article 15 du règlement grand-ducal prévisé du 14 mars 1996 que seraient d’une part le transfert d’une exploitation entière destinée à subsister en tant qu’unité d’exploitation distincte et d’autre part le transfert de parcelles d’une exploitation qui n’est pas destinée à subsister en tant qu’unité distincte d’autre part. Ils exposent plus particulièrement que les époux X.-Y auraient complètement arrêté la traite dans leur propre exploitation pour l’effectuer dans les locaux de l’exploitation SALENTINY, disposant d’une infrastructure laitière plus moderne et où un tank à lait de plus grande dimension aurait été installé suite à la prise en location. Les demandeurs ajoutent que l’exploitation des époux X.-Y se trouverait en bordure de la Sûre et ne disposerait pas de parc à bétail à proximité, de sorte que le passage par la voie publique sur une distance de plus d’un kilomètre serait nécessaire pour amener les animaux au pâturage. De l’ensemble de ces éléments, ils entendent déduire que ce serait l’exploitation des consorts SALENTINY, prise en location, qui devrait être considérée en droit et en fait comme une unité d’exploitation distincte ayant survécu à la location, de 3 manière à ce que l’écrêtement à raison de 35% de la quantité de référence initiale de l’exploitation des consorts SALENTINY aurait été appliqué à tort.

L'article 15 (2) du règlement grand-ducal précité du 14 mars 1996 prévoit que le transfert de la quantité de référence se fait sans écrêtement lorsque l'exploitation transférée subsiste en tant qu'unité d'exploitation distincte, tandis que l’article 15 (3) du même règlement grand-ducal soumet toute quantité de référence à un écrêtement de base de 35% dans le cas contraire. Etant donné qu'un même producteur ne saurait par définition gérer plusieurs unités d’exploitation (v. H. GEHRKE, Die Milchquotenregelung, Carl Heymanns Verlag, 1996, p.

290), une unité d'exploitation distincte ne se conçoit en principe pas en cas de prise en location de terres agricoles, le cas échéant même avec la ferme et les autres bâtiments qui servent à leur mise en valeur, lorsque le producteur, fut-il locataire d’une ferme entière au sens de la loi modifiée du 18 juin 1982 sur la bail à ferme, continue à gérer une unité d'exploitation jusque lors tenue. les terres et installations agricoles prises en location sont en effet à considérer dans ce cas comme servent à agrandir la surface fourragère utilisée pour la production laitière du locataire et l’infrastructure de son exploitation qui est à considérer globalement comme entité économique sans que les éléments pris en location puissent encore y subsister en tant qu’unité d'exploitation distincte.

En l’espèce, il résulte des termes non équivoques du contrat de bail à ferme du 24 mars 1999, ainsi que de la demande de transfert du 25 mars 1999, prévisés, que c’est l’exploitation des consorts SALENTINY qui a été prise en location par les époux X.-Y et que la quantité de référence rattachée à cette même exploitation devait faire l’objet du transfert en cause, les locataires n’affirmant à aucun moment avoir abandonné la production laitière dans leur propre unité d’exploitation. C’est dès lors l’exploitation des consorts SALENTINY prise en location qui doit être considérée comme n’ayant pas subsisté.

Les circonstances du déplacement du lieu de traite et l’affectation d’autres éléments de l’exploitation dans les locaux pris en location, telles que présentées, rentrent dans la sphère d’organisation concrète d’une exploitation et ne sauraient infirmer les principes ci-avant retenus.

Il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, reçoit le recours principal en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, laisse les frais à charge des demandeurs.

4 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 décembre 1999 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11275
Date de la décision : 22/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-22;11275 ?

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