N° 10725 du rôle Inscrit le 26 mai 1998 Audience publique du 22 décembre 1999 Recours formé par les époux … THILTGES et X., Luxembourg contre une décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence des époux Y. et Z., … en matière de permis de construire Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 1998 par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … THILTGES, …, et X., demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg accordant aux époux Y., employé privé, et Z., demeurant ensemble à L-…, l’autorisation pour la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain sis à Luxembourg, …;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 26 mai 1998 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ainsi qu’aux époux Y. et Z. ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 19 août 1998 par Maître … MEDERNACH, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 21 août 1998 portant signification de ce mémoire en réponse aux époux … THILTGES et X., ainsi qu’aux époux Y. et Z. ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 1998 par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux Y. et Z. ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Luxembourg, du 7 octobre 1998 portant signification de ce mémoire en réponse aux époux … THILTGES et X., ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 1999 par Maître Marc MODERT au nom des époux … THILTGES et X. ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg du 25 octobre 1999 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ainsi qu’aux époux Y. et Z. ;
1 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 1999 par Maître Marc BADEN, au nom des époux Y. et Z. ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Luxembourg du 19 novembre 1999 portant signification de ce mémoire en duplique aux époux … THILTGES et X., ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 1999 par Maître … MEDERNACH pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;
Vu la notification par télécopie dudit mémoire en duplique en date du 25 novembre 1999 aux mandataires des parties … THILTGES et X., ainsi que Y. et Z. ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc MODERT, … MEDERNACH et François REINARD en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 décembre 1999.
Suivant autorisation référencée sous le numéro S119, la bourgmestre de la Ville de Luxembourg accorda en date du 10 juillet 1970 à Messieurs A., demeurant à L-…, et Jos THILTGES, demeurant à Luxembourg, l’autorisation de morceler le terrain sis aux abords de la rue … inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, … sous les conditions suivantes :
“ 1. de subdiviser l’immeuble prédécrit en 2 lots, dont 2 places à bâtir suivant les indications du plan de situation ci-joint, 2. d’aligner les différents groupes de maisons et les clôtures de front suivant les tracés inscrits aux plans, 3. de ne pas dépasser les écarts entre les alignements de construction avants et arrières y indiqués qui constituent des maximas de profondeur de construction, 4. de réaliser le présent morcellement endéans dix années, faute de quoi il cessera de produire ses effets, 5. de payer à la Ville de Luxembourg la somme de fr. 200 pour frais d’instruction de la demande ”.
A la suite du morcellement de terrain intervenu en application de l’autorisation précitée du 10 juillet 1970, Monsieur Jos THILTGES, présenta en date du 13 septembre 1976 une demande en autorisation de bâtir sur le terrain lui appartenant, sis à Luxembourg, … et cadastré, depuis le morcellement, sous le numéro … de la section …. Suivant autorisation référencée sous le numéro … la bourgmestre lui accorda l’autorisation de construire une maison unifamiliale sur ledit terrain. Les époux Y. et Z., propriétaires du terrain adjacent sis à Luxembourg, … et inscrit, depuis le morcellement susdit, au cadastre de la Ville de Luxembourg, section …, sous le numéro …, présentèrent par courriers de leur architecte des 7 janvier et 17 juin 1997 une demande en autorisation de bâtir sur ledit terrain. Suivant décision du 11 juillet 1997, la bourgmestre de la Ville de Luxembourg accorda l’autorisation ainsi 2 sollicitée de bâtir référencée sous le numéro … pour la construction d’une maison unifamiliale.
A l’encontre de cette décision, les époux … THILTGES et X. ont fait introduire, suivant requête déposée en date du 26 mai 1998, un recours en annulation pour excès de pouvoir, détournement de pouvoir, violation grave de la loi et des règlements, ainsi que violation des principes généraux du droit administratif et des formes destinées à protéger les intérêts privés.
Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation.
Quant à la recevabilité S’il est certes constant, au vu des pièces versées au dossier, que l’autorisation de bâtir querellée date du 11 juillet 1997 et que le recours, déposé le 26 mai 1998, fut partant introduit plus de trois mois après la délivrance de cette autorisation, il n’en demeure pas moins que l’affirmation des demandeurs, suivant laquelle ils n’auraient eu une connaissance suffisante de cette autorisation que dans le cadre de l’instruction du dossier contentieux sous analyse, n’est ni contestée, ni contredite par un quelconque élément en cause, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai de recours légal n’a pas commencé à courir à leur égard, faute pour ladite décision d’avoir été valablement portée à leur connaissance, du moins en ses éléments essentiels.
Quant à l’intérêt à agir des demandeurs, la Ville de Luxembourg se rapporte à prudence de justice en signalant que celui-ci doit se justifier tant par rapport à l’objet de la demande que par rapport aux moyens avancés. Les époux Y.- Z. concluent à l’irrecevabilité du recours de ce chef, en spécifiant que la construction litigieuse ne léserait aucun intérêt légitime des demandeurs.
Les époux THILTGES-X., en leur qualité de voisins directs longeant le terrain sur lequel est sise la construction litigieuse, par ailleurs contiguë à la leur, ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation de construire déférée à partir de la seule considération qu’ils ont une vue immédiate sur celle-ci, abstraction faite de toutes considérations relatives à la configuration de la maison des demandeurs (cf. Cour adm. 11.12.1997, n° 9805 C du rôle, Linster, Pas. adm., 2/99, V° Procédure contentieuse, sub. Intérêt à agir, n° 8 et autres références y citées).
Aucun élément permettant de mettre en doute la légitimité de l’intérêt des demandeurs de voir contrôler la conformité de l’autorisation de bâtir déférée aux dispositions réglementaires en vigueur n’étant établi en cause, le recours en annulation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Quant au fond A l’appui de leur recours les demandeurs font valoir que la construction autorisée ferait entorse aux dispositions de la partie écrite du projet général d’aménagement de la Ville de Luxembourg actuellement en vigueur, approuvé définitivement par le conseil communal en date du 25 avril 1994, ci-après désigné par “ PGA ”, qui, compte tenu du lieu de l’implantation de la construction lui seraient applicables. Ils soutiennent plus particulièrement que la construction litigieuse ne serait pas conforme à l’exigence d’unité de conception telle que 3 prévue par l’article A.0.5 PGA en ce que sa toiture déborderait celle de leur immeuble en plusieurs points. Ils signalent en outre que la corniche de la nouvelle construction déborderait celle de leur maison, qu’elle serait plus haute, que les dalles intérieures ne seraient pas alignées, que l’unité de conception au regard des plans de façade ferait défaut, que les fenêtres relèveraient de dimensions différentes et que la nouvelle construction comporterait un ouvrage latéral préposé, contrairement à l’architecture de leur maison. Ils signalent en outre que la construction litigieuse dépasserait en profondeur la leur et comporterait à l’arrière une importante surface de terrasse dont le niveau serait proche du niveau du jardin, tandis que, toujours en raison des niveaux et des cotes d’implantation à respecter, leur immeuble ne pouvait pas être doté d’une terrasse, mais uniquement d’un balcon de faible dimension, en surélévation par rapport à la future terrasse de la construction voisine.
Les demandeurs concluent encore à l’inobservation du recul moyen sur la limite postérieure telle que prescrite par l’article A.2.5.b) PGA, en ce que la construction litigieuse n’accuserait qu’un recul arrière de 9 mètres au lieu des 12 mètres prévus. Ils invoquent en outre l’article A.0.9. PGA pour soutenir qu’en tout état de cause la construction litigieuse dépasserait la bande de construction admissible et que de ce fait ils auraient dû être informés, par les soins de l’administration communale, du projet en leur qualité de propriétaires d’une parcelle contiguë et ceci nécessairement de manière préalable à toute décision ou autorisation de construire, formalité qui en l’espèce n’aurait pas été respectée.
Les parties sont en accord pour dire que le terrain litigieux sis à Luxembourg, 3, rue Soupert est situé en zone d’habitation 2, telle que définie par les articles A.2.1 à A.2.6 PGA.
Il est encore constant en cause que la construction litigieuse, d’une profondeur de onze mètres et respectant un recul antérieur de quatre mètres, accuse un recul de neuf mètres sur la limite postérieure, alors que l’article A.2.5. b) PGA dispose au sujet des zones d’habitation 2 que “ les constructions doivent observer un recul moyen sur la limite postérieure d’au moins 12 mètres sans que toutefois le point le plus rapproché de la construction puisse être distant de moins de 8 mètres de cette limite ”.
Pour soutenir qu’en l’espèce les dispositions précitées du PGA ne seraient pas applicables, la Ville de Luxembourg fait valoir qu’en vertu de l’autorisation de morcellement précitée du 10 juillet 1970, la profondeur de construction admissible sur les deux parcelles résultant dudit morcellement serait de 11 mètres et que partant la construction litigieuse s’inscrirait dans les limites ainsi tracées.
Les parties défenderesses Y.-Z. rejoignent la Ville de Luxembourg pour soutenir que le moyen basé sur une violation de l’article A.2.5.b) PGA serait à écarter, dès lors que leur construction respecterait tant l’alignement sur façade que la profondeur maximale autorisée à travers l’autorisation de morcellement précitée.
Au regard des arguments ainsi avancés, il y a lieu de clarifier d’abord dans quelle mesure l’autorisation de morcellement invoquée du 22 juillet 1970 est susceptible d’interférer, voire de mettre en échec, les dispositions du PGA en vigueur au moment de la délivrance d’une autorisation de bâtir sur l’une des parcelles issues du morcellement de terrain effectué en exécution de ladite autorisation.
Les parties demanderesses font valoir à cet égard à titre principal que l’autorisation de 4 morcellement fut accordée en 1970 sous la condition que le morcellement serait réalisé dans les dix années, faute de quoi il cesserait de “tirer ses effets”. Elles s’emparent en outre des dispositions de l’article 68.3 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg du 16 juin 1967 tel qu’il a été modifié et complété par la suite, prévoyant que “ les autorisations de morcellement restent valables pour autant qu’elles sont conformes au projet général d’aménagement ou aux projets particuliers d’aménagement, maintenus en vigueur, en exécution desquels elles ont été délivrées ”, pour soutenir qu’en tout état de cause l’autorisation de morcellement invoquée, en ce qu’elle autorise sur la parcelle litigieuse une profondeur de construction de 11 mètres, ne serait plus conforme au PGA actuellement en vigueur et ne pourrait dès lors pas légalement fonder la décision déférée.
La Ville de Luxembourg rencontre cette argumentation en signalant que sur les plans faisant partie intégrante de l’autorisation de bâtir du 28 septembre 1976 délivrée à l’époque à Monsieur … THILTGES, celui-ci avait indiqué que le pignon gauche de l’immeuble projeté allait avoir, sur les deux premiers niveaux, une profondeur de 11 mètres et le pignon droit, suite à un décrochement dans la façade postérieure, une profondeur de 9,50 mètres, mais que nonobstant cette asymétrie, la future construction voisine, à implanter sur la parcelle actuellement litigieuse, devait ou pouvait avoir une profondeur uniforme de 11 mètres sur toute la largeur et dépasser, de la sorte, son dit pignon droit de 1,50 mètres, pour conclure que compte tenu de cet engagement non équivoque, les demandeurs seraient irrecevables, sinon mal fondés à critiquer la profondeur de la construction litigieuse.
Elle estime en outre que l’article 68.3 du règlement sur les bâtisses invoqué par les demandeurs ne viserait que les autorisations de morcellement non encore exécutées à la date de l’entrée en vigueur du nouveau PAG, de sorte que cette disposition ne serait pas applicable en l’espèce, le morcellement autorisé en date du 10 juillet 1970 ayant été réalisé depuis longtemps et résultant, si besoin était, de l’extrait du plan cadastral renseignant des parcelles distinctes, portant des numéros cadastraux différents.
Quant au droit des propriétaires des parcelles issues du morcellement de se prévaloir de la possibilité d’ériger une construction accusant une profondeur de 11 mètres sur le terrain en cause, la Ville de Luxembourg fait valoir qu’il s’agirait de droits acquis conférés par l’autorisation de morcellement, constitutive elle-même d’un acte administratif à caractère individuel.
Les parties défenderesses Y.-Z., tout en affirmant que la subdivision du terrain dont le morcellement avait été autorisé le 10 juillet 1970 a bien eu lieu par la division de la parcelle concernée en deux lots séparés, font valoir que la construction sur lesdits lots ne constitue pas la réalisation du morcellement, mais pourrait tout au plus se concevoir comme l’exécution d’une autorisation de bâtir. Ils soutiennent encore que l’autorisation de morcellement contiendrait, outre le morcellement autorisé, également une autorisation de construire et qu’il serait évident que la caducité de l’autorisation n’interviendrait, aux termes mêmes de l’autorisation, que dans l’hypothèse où le morcellement lui-même, c’est-à-dire la division du terrain en plusieurs parcelles, n’aurait pas été réalisé dans les 10 ans, pour en déduire que l’autorisation de morcellement invoquée ne serait pas devenue caduque, mais existerait toujours et produirait toujours ses effets.
Il se dégage du libellé clair et non équivoque de l’autorisation invoquée du 10 juillet 1970 versée en cause que celle-ci a pour objet non pas d’accorder aux parties concernées une 5 autorisation de bâtir, mais une autorisation de morcellement en vue de “ morceler le terrain sis aux abords de la rue … inscrit au cadastre de la commune et section de … sous le numéro …”.
S’il est certes constant que la bourgmestre, plutôt que d’accorder une autorisation de morcellement pure et simple, a assorti celle-ci d’une série de prescriptions relatives à l’alignement et à la profondeur à respecter en cas de construction sur les places à bâtir issues du morcellement à effectuer, la présence de ces conditions, accessoires à l’objet principal de l’autorisation, n’est pas pour autant de nature à énerver la qualification juridique de cette autorisation, qui globalement considérée s’analyse en une décision administrative individuelle en matière de morcellement ne participant pas aux prescriptions générales applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
Dans la mesure où il est encore constant que l’autorisation de morcellement sous analyse ne constitue pas un plan d’aménagement particulier adopté suivant la procédure afférente prévue aux articles 9, alinéa 1er et 21 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, force est de constater qu’elle n’a en tout état de cause pas été susceptible de créer dans le chef de ses bénéficiaires des droits dérogatoires par rapport aux règles des plans généraux d’aménagement de la Ville de Luxembourg consécutivement adoptés, revêtant en tant que tels un caractère réglementaire (cf.
Trib. adm. 15.12.1998, n°s 10655 et 10696 du rôle, Dahm, Pas. adm. 2/99, V° Urbanisme, sub. Projets d’aménagement particuliers, n°74).
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que même abstraction faite de la question de savoir si les dispositions de l’article 68.3. du règlement sur les bâtisses, ainsi que plus particulièrement celles prévues par le PGA dans sa partie écrite au titre des mesures provisoires en vertu desquelles “ les autorisations de morcellement restent valables pour autant qu’elles sont conformes au présent projet général d’aménagement ou aux projets particuliers d’aménagement, maintenus en vigueur, en exécution desquels elles ont été délivrées ”, sont susceptibles de maintenir en vigueur les conditions inscrites dans une autorisation de morcellement dont l’objet principal fut déjà réalisé au moment de l’entrée en vigueur dudit PGA, l’autorisation de morcellement du 22 juillet 1970, invoquée en l’espèce, n’a en tout état de cause pas pu justifier, de par sa nature juridique, une quelconque dérogation au PGA et au règlement sur les bâtisses applicables au moment de la prise de la décision litigieuse.
Si la bourgmestre a par ailleurs valablement pu accorder, sur base des dispositions de l’article A.0.2.a) PGA, une dérogation au recul antérieur prévu de 5 mètres en zone d’habitation 2 “ pour des raisons de raccordement aux immeubles existants, d’intégration harmonieuse dans l’ensemble des constructions bordant la rue, de sécurité de la circulation et de l’ordre public ”, les parties défenderesses ne font état d’aucune autre disposition légale ou réglementaire permettant à la bourgmestre de déroger aux prescriptions de l’article A.2.5 b) PGA, relatives au recul moyen sur la limite postérieure en zone d’habitation 2, non respectée en l’espèce.
La décision déférée encourt dès lors l’annulation pour cause de violation de la loi sans qu’il soit besoin d’analyser plus loin les autres moyens invoqués par les parties.
6 Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond le dit justifié ;
partant annule la décision déférée du 11 juillet 1997 et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la Ville de Luxembourg ;
fait masse des frais et les met pour moitié à charge respectivement des époux Y.-Z. et de la Ville de Luxembourg.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 décembre 1999 par :
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte 7