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16/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11503

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 1999, 11503


N° 11503 du rôle Inscrit le 26 août 1999 Audience publique du 16 décembre 1999 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Recours formé par Monsieur … HODZIK contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11503 et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 août 1999 par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HODZIK, de nat

ionalité macédonienne, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidia...

N° 11503 du rôle Inscrit le 26 août 1999 Audience publique du 16 décembre 1999 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Recours formé par Monsieur … HODZIK contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11503 et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 août 1999 par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … HODZIK, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 juillet 1999, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal administratif du 27 septembre 1999, rendue en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par laquelle le demandeur a été prié d’indiquer au tribunal s’il entend maintenir son recours ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 1999 ;

Vu la déclaration du demandeur prise à la suite de l’ordonnance précitée du 27 septembre 1999, déposée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 1999, par laquelle le demandeur déclare au tribunal qu’il entend poursuivre le présent recours ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 29 octobre 1999 au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé en date du 8 novembre 1999 ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du tribunal administratif du 15 novembre 1999, rendu en exécution de l’article 70, alinéa 3 de la loi précitée du 21 juin 1999, décidant que la présente affaire sera instruite conformément à la nouvelle loi de procédure ;

Vu le mémoire additionnel déposé au nom du demandeur en date du 8 décembre 1999 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

1 Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Philippine RICOTTA PERI, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 15 mars 1999, Monsieur … HODZIK, de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé “ la Convention de Genève ”.

En date du même jour, Monsieur HODZIK fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le 2 juillet 1999, la commission consultative pour les réfugiés émit un avis défavorable.

Par décision du 23 juillet 1999, notifiée le 28 juillet 1999, le ministre de la Justice informa Monsieur HODZIK de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : “ Me ralliant à l’avis de la commission consultative pour les réfugiés à laquelle j’avais soumis votre demande et dont je joins une copie en annexe à la présente, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

En effet, il ressort de votre dossier que vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie (…) ”.

Par requête déposée le 26 août 1999, Monsieur HODZIK a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée du 23 juillet 1999.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision litigieuse. En effet, comme l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, l’existence d’une telle possibilité d’un recours en réformation rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 13 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asiles déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu 2 être dirigée contre la décision ministérielle critiquée du 23 juillet 1999. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

La demande en annulation de la décision critiquée est partant à déclarer irrecevable.

A l’audience fixée pour les plaidoiries, le délégué du gouvernement a conclu au rejet du mémoire additionnel déposé au nom du demandeur en date du 8 décembre 1999, au motif que le demandeur ne serait pas autorisé à déposer un troisième mémoire dans le cadre d’une instance contentieuse pendante devant le tribunal administratif, en dehors de sa requête introductive d’instance et d’un mémoire en réplique.

D’après l’article 7, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, applicable en l’espèce, chaque partie est autorisée à ne déposer que deux mémoires, y compris la requête introductive d’instance. Le mémoire additionnel, constituant un mémoire en triplique, déposé au greffe du tribunal le 8 décembre 1999 au nom du demandeur n’est partant pas à prendre en considération et n’entrera pas en taxe.

Le demandeur relève à bon droit que, conformément à l’article 6 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision qui refuse de faire droit à la demande d’un administré doit indiquer “ les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ”. Cette obligation de motivation d’une décision administrative rendue dans le cadre de demandes d’asile déclarées non fondées par le ministre de la Justice est d’ailleurs reprise par l’article 12, alinéa 2 de la loi précitée du 3 avril 1996.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève ne contenant aucune obligation de motivation d’une décision à rendre par les autorités compétentes en application de la Convention de Genève, c’est toutefois à tort que le demandeur entend se baser également sur cette disposition pour conclure à sa violation par le ministre de la Justice en ce qu’il n’aurait pas motivé la décision en question.

Il échet encore de relever qu’au vœu de l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, la sanction du non-respect de cette obligation de motivation, découlant de l’article 6 précité, consiste dans la suspension des délais tant administratifs que contentieux, lesquels ne commencent à courir qu’à partir de la communication des motifs.

En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation et de la suspension corrélative des délais de recours manque cependant de fondement, comme l’a relevé à juste titre le représentant étatique.

En effet, même s’il ne ressort pas des éléments du dossier si l’avis de la commission consultative pour les réfugiés a été joint en annexe à la décision litigieuse, de sorte que les motifs énoncés dans ledit avis ne sauraient être considérés comme faisant partie de la motivation énoncée dans l’acte critiqué, et abstraction faite de la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve, il n’en reste pas moins qu’en la présente matière, le fait par l’autorité compétente d’avoir précisé dans la décision déférée qu’il “ ressort de votre dossier que vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre 3 vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie ” et que “ votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 12 de la loi du 3 avril 1996 (…) ” s’analyse en une motivation suffisamment précise tant en droit qu’en fait. Non seulement, le texte de loi sur lequel le ministre s’est fondé est-il clairement indiqué, mais le ministre a également précisé que le demandeur d’asile est resté en défaut de faire valoir des craintes justifiées de persécution au sens de la Convention de Genève. Cette motivation est suffisamment complète pour mettre le demandeur en mesure d’assurer la défense de ses intérêts et le ministre n’était pas obligé d’énoncer, dans le corps même de la décision, l’ensemble des motifs indiqués et des déclarations faites par le demandeur d’asile au cours de l’instruction de son dossier et en quoi lesdits motifs et déclarations sont insuffisants pour constituer des craintes justifiées de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le moyen tiré de l’insuffisance voire de l’absence de motivation de la décision critiquée doit partant être rejeté.

Le demandeur fait encore valoir à l’appui de son recours, que sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique serait justifiée en ce qu’il remplirait les conditions prévues à cet effet par la Convention de Genève. Il expose dans ce contexte qu’en date du 5 mars 1999, la police militaire macédonienne se serait présentée à son domicile, sans convocation préalable, afin de l’enrôler dans l’armée “ serbe ”, en vue de son “ stationnement ” près de la frontière du Kosovo. Il soutient qu’il aurait eu peur d’être envoyé au Kosovo “ à l’instar d’autres macédoniens recrutés sur le même mode ”, et qu’il aurait profité de son absence lors du passage de la police militaire macédonienne en vue de s’enfuir et de se réfugier au Luxembourg. Il estime encore qu’en sa qualité de musulman, cette insoumission à l’armée serait justifiée par des considérations d’ordre religieux, étant donné qu’il aurait risqué de devoir tuer “ ses frères de foi ”. Il ajoute enfin qu’à la suite de cette insoumission, il risquerait, en cas de retour éventuel dans son pays d’origine, une peine d’emprisonnement disproportionnée par rapport à la nature de l’infraction commise, étant donné que d’après une “ loi macédonienne récente ”, une telle peine pourrait atteindre 20 ans d’emprisonnement.

Le délégué du gouvernement rétorque que les affirmations du demandeur ne seraient étayées par aucune pièce et que l’insoumission en elle-même ne constituerait pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique. Par ailleurs, en ce qui concerne la peur invoquée par le demandeur, liée à son envoi éventuel à la frontière entre le Kosovo et la Macédoine, il estime que cette crainte serait purement subjective, d’autant plus qu’au moment des faits invoqués, la Macédoine aurait adopté un politique favorable à la Serbie. Par ailleurs, au vu du “ rétablissement de la paix dans la région ”, il ne serait pas prouvé qu’un insoumis serait contraint de participer à des actions militaires auxquelles il pourrait légitimement se soustraire pour des raisons de conscience valables. Ce serait partant à bon droit que le ministre de la Justice a décidé que la demande n’est pas fondée.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait encore état de ce qu’il aurait été dans l’impossibilité de soumettre des pièces à l’appui de ses affirmations, étant donné que lors de la tentative de son recrutement par la police militaire macédonienne il n’aurait pas reçu de convocation écrite en vue de son enrôlement dans l’armée “ serbe ” et qu’en ce qui concerne ses convictions religieuses, celles-ci ne pourraient “ se prouver par aucune pièce ”.

4 Dans son mémoire en duplique, le représentant étatique fait état de son incompréhension des faits tels que présentés par le demandeur dans la mesure où celui-ci expose sa peur d’une guerre entre la Serbie et la Macédoine et qu’il fait exposer, dans une première version des faits, sa peur d’être enrôlé dans l’armée macédoine et, dans une deuxième version des faits, sa peur d’être enrôlé dans l’armée yougoslave, version qui, d’après le délégué du gouvernement semble plus particulièrement être incrédible en ce qu’il met en doute que la police militaire macédonienne ait été amenée à enrôler des soldats macédoniens en vue de leur recrutement par l’armée de la république fédérale yougoslave.

Il souligne encore que les convictions religieuses du demandeur auraient été invoquées pour la première fois dans le cadre de son mémoire en réplique, en maintenant son argumentation antérieure suivant laquelle il serait exclu qu’à l’heure actuelle le demandeur doive participer à un conflit contraire à ses convictions religieuses.

Enfin, en ce qui concerne la peine d’emprisonnement que le demandeur risque d’encourir dans son pays d’origine du fait de son insoumission à l’armée, le représentant étatique relève qu’une telle affirmation ne ressort d’aucun élément vérifiable du dossier.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme “ réfugié ” s’applique à toute personne qui “ craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ”.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

L’examen des déclarations faites par Monsieur HODZIK lors de son audition du 15 mars 1999, telle que celle-ci a été relatée dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les arguments et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Le recours en réformation est donc à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, 5 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare irrecevable le recours en annulation ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

écarte des débats le mémoire en triplique, déposé par le mandataire du demandeur au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 1999 ;

au fond déclare le recours non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 16 décembre 1999 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11503
Date de la décision : 16/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-16;11503 ?

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