La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11405

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 décembre 1999, 11405


Numéro 11405 du rôle Inscrit le 26 juillet 1999 Audience publique du 15 décembre 1999 Recours formé par Monsieur … ANTONY, … contre une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’exercice d’un métier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11405, déposée le 26 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n

om de Monsieur … ANTONY, entrepreneur, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sino...

Numéro 11405 du rôle Inscrit le 26 juillet 1999 Audience publique du 15 décembre 1999 Recours formé par Monsieur … ANTONY, … contre une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’exercice d’un métier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11405, déposée le 26 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ANTONY, entrepreneur, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre des Classes moyennes et u Tourisme du 24 juin 1999 lui refusant l’autorisation d’exercer le métier d’entrepreneur de constructions;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 août 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 1999 par Maître Henri FRANK pour compte de Monsieur ANTONY;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Henri FRANK, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur … ANTONY, entrepreneur, demeurant à L-…, fut inscrit depuis le 1er juillet 1993 à la Handwerkskammer de Trèves pour exercer en Allemagne le métier de « Feuerungs-

und Schornsteinbauer », redéfini par un changement de nomenclature au 1er avril 1998 comme métier de « Maurer und Betonbauer », avec la restriction de l’autorisation à la « Wartung und Instandsetzung von Schornsteinen ». En date du 21 mai 1999, il introduisit auprès du ministère des Classes moyennes une demande en octroi de l’autorisation d’établissement en vue de l’exercice des métiers de maçon et constructeur en béton.

La commission spéciale prévue par l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, ci-après désignée « la loi d’établissement », émit en date du 21 juin 1999 un avis défavorable unanime pour défaut d’un brevet de maîtrise ou de pièces équivalentes documentant la qualification professionnelle de Monsieur ANTONY.

Par décision du 24 juin 1999, le ministre des Classes moyennes et du Tourisme rejeta la demande présentée par Monsieur ANTONY au motif que « l’exercice du métier d’entrepreneur de construction, n° 401-00 de la liste artisanale prévue au règlement grand-

ducal du 19 février 1990, est soumis à la possession du brevet de maîtrise afférent ou de pièces justificatives équivalentes conformément aux dispositions de l’article 13 (2) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence. Etant donné que vous n’avez pas produit ces preuves, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite à votre requête dans l’état actuel du dossier ».

A l’encontre de cette décision de refus, Monsieur ANTONY fit introduire un recours en annulation, sinon en réformation par requête déposée le 26 juillet 1999.

Alors même que le demandeur a sollicité principalement l’annulation de la décision litigieuse, le tribunal est amené à vérifier l’existence d’un recours au fond en matière de refus d’autorisation d’établissement qui rendrait le recours en annulation irrecevable. Etant donné que l’article 2 alinéa 6 de la loi d’établissement, dans la teneur lui conférée par la loi modificative du 4 novembre 1997, dispose expressément que le tribunal administratif statue comme juge d’annulation, compétence ne lui est pas conférée par la loi pour connaître du recours subsidiaire en réformation. Le recours en annulation est par contre recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur fait valoir qu’il est inscrit à la Handwerkskammer de Trèves et serait ainsi autorisé à exercer en Allemagne les métiers pour lesquels il sollicite l’autorisation d’établissement au Luxembourg. Les « règles régissant le marché commun et plus particulièrement le marché unique » commanderaient dès lors que celui qui est autorisé à exercer un métier dans un Etat membre déterminé devrait pouvoir exercer ce même métier dans un autre Etat membre, dont notamment son pays d’origine, de manière à ce qu’il devrait être admis à exercer les métiers en cause au Grand-Duché, tout comme il y serait autorisé en Allemagne.

Le demandeur se prévaut plus particulièrement de la directive CEE/64/427 du Conseil du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI pour soutenir qu’il devrait être admis à l’exercice des métiers de maçon et de constructeur dans un quelconque pays de l’Union européenne sur base de son exercice des dits métiers « pendant 6, respectivement 3 années consécutives dans un Etat membre, à savoir le Grand-Duché ».

A l’appui de ses arguments, le demandeur verse un certificat de la Handwerkskammer de Trèves du 5 juillet 1999 libellé comme suit :

2 „Hiermit bescheinigen wir Herrn … Antony, …, dass er seit 01.07.1993 in unserer Handwerksrolle eingetragen ist.

Die Eintragung ist erfolgt im Feuerungs- und Schornsteinbauerhandwerk aufgrund der mit Bescheid vom 17.06.1993 durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg erteilten Ausnahmebewilligung. Die Genehmigung ist beschränkt auf die Wartung und Instandsetzung von Schornsteinen.

Im Rahmen der Novellierung der Handwerksordnung zum 01.04.1998 wurden die bis dahin selbständigen Handwerke des Maurers, Beton- und Stahlbetonbauers sowie des Feuerungs- und Schornsteinbauers zu einem einheitlichen Handwerk mit der Bezeichnung Maurer und Betonbauer zusammengefasst.

Die Eintragung von Herrn Antony wurde am 01.04.1998 von Amts wegen berichtigt;

sie besteht aktuell ebenfalls im Maurer- und Betonbauerhandwerk jedoch mit der o.e.

Beschränkung“.

D’après les distinctions opérées par le règlement grand-ducal du 26 mars 1994 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, les métiers de maçon et constructeur en béton, ayant fait l’objet de la demande soumise par le demandeur au ministre, rentrent dans le champ d’activité du métier d’entrepreneur de construction, repris sous le numéro 401-00 du dit règlement grand-ducal.

Pour l’exercice de ce métier principal, l’article 13 (2) de la loi d’établissement requiert en principe la détention du brevet de maîtrise ou du diplôme d’ingénieur de la branche, sauf les équivalences admises par le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi d’établissement.

Le demandeur ne faisant pas état de la détention d’un diplôme visé par les articles 1 à 3 et 5 du règlement grand-ducal prévisé du 15 septembre 1989, il y a lieu d’admettre qu’il tend à se voir reconnaître le droit d’exercer le métier d’entrepreneur de construction sur base de l’article 6 du même règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 disposant que « les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l’artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéficiaire de l’attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues », étant précisé qu’il résulte du libellé global dudit règlement grand-ducal que les termes « pièces équivalentes » s’entendent de pièces équivalentes au brevet de maîtrise prévu à l’article 13 (2) prévisé.

Cette dernière disposition renvoie ainsi à la directive 64/427/CEE précitée du 7 juillet 1964, dont l’article 3 détermine les conditions sous lesquelles l’exercice effectif antérieur d’une profession dans un autre Etat membre doit être reconnu équivalent aux conditions de qualification fixées par l’Etat membre dans lequel l’artisan entend entamer la même profession. L’article 4, 2. de la même directive confie à l’autorité compétente de l’Etat de provenance le soin d’attester l’envergure et la durée de l’exercice effectif d’une activité dans cet Etat, tout en précisant que cette attestation est « établie en fonction de la monographie professionnelle communiquée par l’Etat membre dans lequel le bénéficiaire veut exercer la profession de manière permanente ou temporaire ».

En l’espèce, le certificat dressé par la Handwerkskammer de Trèves en date du 5 juillet 1999 et versé par le mandataire du demandeur en annexe à son mémoire en réplique se 3 confine à relater des faits ayant préexisté à la décision litigieuse. Il peut dès lors être pris en compte par le tribunal dans le cadre du recours en annulation sous analyse dans la mesure où il permet de vérifier si les faits allégués étaient établis au moment de la prise de décision, ceci nonobstant les conclusions contraires du délégué du Gouvernement, le droit ainsi conféré au demandeur étant le corollaire du droit du représentant étatique de fournir une motivation complémentaire en cours d'instance.

Le certificat prévisé du 5 juillet 1999 ne comporte aucune indication quant au classement de l’activité exercée par le demandeur selon la nomenclature luxembourgeoise. Il en résulte plutôt que, d’après la classification allemande des métiers, le demandeur était admis en Allemagne à exercer les métiers de « Feuerungs- und Schornsteinbauer » avec restriction à la « Wartung und Instandsetzung von Schornsteinen ». La dénomination actuelle de son activité, à savoir celle de « Maurer und Betonbauer » provient de la seule fusion avec effet au 1er avril 1998 des anciens métiers de « Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer » et de « Feuerungs- und Schornsteinbauer ». Ce changement de dénomination n’a par contre pas eu pour effet d’étendre le champ d’activité du métier exercé par le demandeur, étant donné que le certificat prend soin de préciser le maintien en vigueur de la restriction précitée dans son chef à l’entretien et la réparation de cheminées.

Dans le cadre de la nomenclature luxembourgeoise fixée par le règlement grand-ducal prévisé du 26 mars 1994, l’activité ci-avant délimitée du demandeur rentre dans le métier secondaire du fumiste (n° 414-11) admis à effectuer la construction et la réparation de cheminées de tout genre, l’assainissement et l’isolation de cheminées, ainsi que la mise en place d’éléments préfabriqués pour cheminées et foyers.

Il en résulte, au-delà des questions d’applicabilité du droit communautaire à la situation du demandeur et de conformité du certificat prévisé du 5 juillet 1999 aux formes prévues par la directive 64/427 précitée, que le demandeur, dépourvu d’un diplôme suffisant aux exigences de l’article 13 (2) de la loi d’établissement et du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989, ne peut non plus se prévaloir de son inscription à la Handwerkskammer de Trèves pour fonder son droit à l’exercice du métier d’entrepreneur de construction au Grand-

Duché, le métier visé par son inscription en Allemagne ne correspondant pas au métier qu’il se propose à exercer au Luxembourg.

Ce moyen laisse en conséquence d’être fondé.

Le demandeur reproche encore à la décision déférée qu’elle ne tiendrait pas compte du fait qu’il est autorisé à former de « jeunes apprentis dans le métier de bâtiment, respectivement de maçon », circonstance dont découlerait nécessairement qu’il est autorisé à exercer les professions en question.

Même en admettant la réalité des faits ainsi soumis, ceux-ci ne sont pas de nature à conférer au demandeur un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement dont la délivrance est soumise par la législation applicable à des conditions propres sans regard à une éventuelle qualité pour la formation d’apprentis conférée par une législation distincte.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant point fondé.

4 PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, reçoit le recours principal en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 décembre 1999 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11405
Date de la décision : 15/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-15;11405 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award