N° 10887 du rôle Inscrit le 16 septembre 1998 Audience publique du 13 décembre 1999
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Recours formé par Monsieur … CIGLAR et son épouse, Madame X., Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour
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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 1998 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … CIGLAR, ouvrier, et de son épouse, Madame X., sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 21 avril 1998 refusant l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du fils de Madame X., Monsieur … et d’une décision confirmative, sur recours gracieux, prise par ledit ministre en date du 17 juin 1998;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 1998;
Vu le mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs le 18 janvier 1999;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Philippine RICOTTA PERI et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
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Par lettre du 2 mars 1998, Monsieur … CIGLAR, ouvrier, et son épouse, Madame X., sans état particulier, les deux demeurant ensemble à L-…, introduisirent devant le ministre de la Justice une demande en obtention d’une autorisation de séjour au Luxembourg en faveur du fils de Madame X., Monsieur …, né le … à … (Yougoslavie).
Par lettre du 21 avril 1998, le ministre les informa de ce que leur demande avait été rejetée au motif que, d’une part, le regroupement familial se limite aux ascendants et aux descendants mineurs et, d’autre part, que Monsieur …ne dispose pas de moyens personnels propres.
1 Suite à un recours gracieux introduit par lettre de leur litismandataire en date du 3 juin 1998, le ministre confirma par lettre du 17 juin 1998 sa décision de refus au motif que « Monsieur … était majeur au moment où la décision de refus a été prise. Il importe peu à cet égard que votre client était mineur de quelques jours au moment de l’introduction de votre demande.
En outre, contrairement à vos affirmations, Monsieur … n’est pas seul au Monténégro, mais y a deux soeurs également majeures.
Il ressort également du dossier de vos clients qu’ils sont locataires d’un studio. Or les demandeurs au regroupement familial doivent disposer d’un logement adéquat, condition qui n’est pas remplie en l’espèce.
Enfin, le regroupement familial est réservé aux personnes qui disposent d’une carte d’identité d’étranger, condition qui n’est pas remplie par Madame CIGLAR-X. ».
Par requête déposée le 16 septembre 1998, Monsieur CIGLAR et Madame X., ci-après dénommés les « consorts CIGLAR-X. » ont introduit un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 21 avril et 17 juin 1998.
QUANT A LA COMPETENCE ET A LA RECEVABILITE Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation, introduit en ordre principal, au motif qu’un tel recours ne serait pas prévu en la matière.
Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2/99, V° Recours en réformation, n° 5, pages 267 et 268, et autres références y citées).
En l’espèce, aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus d’un permis de séjour, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.
Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
QUANT AU FOND Les demandeurs critiquent en premier lieu que les conditions du regroupement familial ne seraient pas prévues par un texte légal et que ce ne serait qu’une simple pratique administrative qui en fixerait les conditions. Sur ce, ils soutiennent qu’il se dégagerait des deux décisions déférées, que les conditions du regroupement familial seraient évolutives, fluctuantes et laissées au bon vouloir du ministre de la Justice, que pareille situation serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs et qu’il y aurait excès de pouvoir de la part dudit ministre. En outre, « cette faculté pour le Ministre de la Justice de pouvoir déterminer, sans encadrement juridique interne, les conditions du regroupement familial lui ouvre la porte de l’arbitraire ».
2 Dans ce contexte, ils relèvent plus particulièrement que, dans la première décision querellée, le ministre se serait basé, à tort, sur la majorité du fils de Madame X., alors que Monsieur … aurait été mineur au moment de l’introduction de la demande en obtention d’un permis de séjour, de sorte que l’autorisation aurait dû lui être délivrée, et que, dans la deuxième décision, le ministre aurait « de façon surprenante, affirmé (…) que le critère d’âge à prendre en considération était celui révolu à la date de la prise de décision et non celui à la date de la demande ».
Par ailleurs, le ministre aurait ajouté « des conditions au regroupement familial dans sa décision du 17 juin 1998 par rapport à sa décision du 21 avril 1998, conditions qui ne sont fixées par aucun texte juridique ».
Les demandeurs reprochent encore au ministre de la Justice de ne pas avoir pris en considération le jugement de divorce du premier mariage de Madame X. qui lui octroie la garde de son fils.
Concernant le motif de refus tiré de l’absence d’une carte de séjour, les demandeurs relèvent que Madame X. « va recevoir très prochainement sa carte de séjour d’étranger, toutes les formalités à cette fin ayant été accomplies et que, d’autre part, l’époux de Madame CIGLAR-X. est en possession de cette carte de séjour ». Par ailleurs un tel motif ne serait pas pertinent puisqu’il ferait « dépendre le refus administratif d’une autorisation de séjour d’une autre démarche administrative ».
Concernant l’absence d’un logement adéquat, ils font valoir qu’ils auraient loué un appartement à quatre pièces, de sorte que ce reproche ne saurait valoir non plus.
Enfin, ils soulèvent la violation de l’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de l’homme ».
Le délégué du gouvernement, tout en admettant que les conditions du regroupement familial ne sont pas prévues par un texte légal particulier, expose que les conditions d’entrée et de séjour d’un étranger sont régies par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1° l’entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, notamment son article 2.
Il expose encore que le ministre de la Justice interpréterait le dernier tiret de l’article 2 de la loi précitée de 1972 « en ce sens qu’il estime qu’un enfant mineur est en principe à charge de ses parents et dispose dès lors des moyens personnels requis ». - En l’espèce, comme Monsieur … était majeur au moment de la prise de la décision ministérielle et qu’il se dégagerait du dossier administratif que Monsieur … n’aurait plus été à charge de sa mère au moment de l’introduction de sa demande, la décision de refus serait justifiée à suffisance de droit.
Le délégué ajoute qu’au voeu de l’article 4 de la loi précitée de 1972, chaque étranger qui désire vivre au Luxembourg doit disposer d’un logement adéquat et qu’au moment de la demande, Monsieur CIGLAR et Madame X. auraient vécu dans un studio à Luxembourg, c’est-à-dire un logement non adéquat pour trois personnes adultes.
3 Concernant la violation de l’article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, le représentant étatique estime qu’en l’espèce, il n’y aurait pas eu ingérence au sens de ladite disposition, au motif qu’il n’y aurait eu ni vie familiale effective entre Madame X.
et son fils ni impossibilité pour les intéressés de s’installer et mener une vie familiale normale dans un autre pays.
Dans leur mémoire en réplique les demandeurs reprennent et développent leurs moyens et arguments. Ils soutiennent notamment que l’argument du délégué du gouvernement tiré de ce que le fils de Madame X. n’aurait plus été à sa charge ne serait ni pertinent ni ne constituerait un motif légal de refus.
Ils soutiennent encore que, dans une affaire similaire à la leur, le ministre de la Justice aurait consenti au regroupement familial bien que le bénéficiaire, mineur au moment de l’introduction de la demande, ait déjà atteint la majorité au moment de la prise de la décision ministérielle. Or, une pareille contradiction apparente entre des décisions ministérielles serait inconcevable dans un Etat de droit moderne et devrait être sanctionnée.
Par ailleurs, il se dégagerait des pièces produites en cause que la mère subvenait et subvient aux besoins de son fils.
Le fait que Madame X. a habité pendant un certain temps en Allemagne et qu’elle n’aurait pas eu les moyens de se faire rejoindre par son fils ne devrait pas impliquer qu’elle ait perdu tout droit au regroupement familial.
Enfin, ils rétorquent au délégué qu’il y aurait violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que « l’envoi systématique de soutiens financiers » prouverait le caractère effectif de la vie familiale et qu’il serait inconcevable que les consorts CIGLAR-X. soient contraints de quitter le Luxembourg pour pouvoir vivre ensemble avec le fils de Madame X..
Il convient de prime abord de préciser que le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué (cf. trib. adm. 11 juin 1997, Pas. adm. 2/99, V° Recours en annulation, n° 9, et autres références y citées). - En outre, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise (trib. adm. 27 janvier 1997, Pas. adm. 2/99, V° Recours en annulation, n° 12, et autres références y citées).
L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».
Il se dégage dudit article 2 qu’une autorisation de séjour peut être refusée lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2/99, V° Etrangers, II Autorisation de séjour -
Expulsion, n°68, et autres références y citées).
4 En l’espèce, le tribunal doit constater qu’il ressort des éléments du dossier et des renseignements qui lui ont été fournis que Monsieur … ne disposait pas de moyens personnels propres au moment où les décisions critiquées ont été prises.
Il s’ensuit que c’est donc à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, que le ministre a pu refuser l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en se basant sur l’absence de preuve de moyens personnels dans le chef de Monsieur … pour supporter ses frais de séjour.
Si le refus ministériel se trouve, en principe, justifié à suffisance de droit par ledit motif et que, partant, l’examen des autres motifs invoqués à l’appui du refus ministériel de délivrer un permis de séjour en faveur de Monsieur …, de même que des critiques afférentes, devient superflu, il convient cependant encore d’examiner le moyen d’annulation soulevé par les demandeurs tiré de la violation de leur droit au regroupement familial, lequel tiendrait la disposition précitée en échec.
Si les ressortissants de l’Union européenne et ceux assimilés, c’est-à-dire ceux originaires des pays ayant adhéré à l’Espace économique européen, bénéficient, en application - et dans les limites - du règlement CEE 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, d’un droit de se faire rejoindre par 1) leur conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge et 2) les ascendants du ressortissant visé et ceux de son conjoint s’ils sont à sa charge, il n’existe cependant aucune disposition en droit national luxembourgeois ou en droit communautaire qui confère un droit au regroupement familial aux ressortissants des Etats tiers.
En droit international, il est de principe que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers. Cependant, les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de ladite convention.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que:
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Sans remettre en cause la compétence de principe de chaque Etat de prendre des mesures en matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des étrangers, l’article 8 implique que l’autorité étatique investie du pouvoir de décision en la matière n’est pas investie d’un pouvoir discrétionnaire, mais qu’en exerçant ledit pouvoir, elle doit tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées.
En l’espèce, il est indifférent de savoir si au moment de la prise des décisions litigieuses Monsieur … était mineur ou majeur, étant donné que la notion de famille, au sens de l’article 8 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, englobe, au-delà de la cellule fondamentale composée des parents et de leurs enfants mineurs, tous les liens de consanguinité suffisamment étroits.
Toutefois, la garantie du respect de la vie privée et familiale comporte des limites.
En premier lieu, elle ne comporte pas le droit de choisir l’implantation géographique de la vie familiale, de sorte qu’on ne saurait obliger un Etat à laisser accéder un étranger sur son territoire pour y créer des liens familiaux nouveaux (cf. Frédéric SUDRE in Droit International et Européen des Droits de l’Homme, No.183 au sujet de l’arrêt CRUZ VARAS et autres de la Cour européenne des droits de l’homme du 20 mars 1991, A.201 §88). En second lieu, elle ne s’applique qu’à une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existante, voire préexistante.
Cette deuxième restriction requiert la mise en lumière de la distinction entre, d’une part, les décisions d’éloignement d’un étranger du territoire national et, d’autre part, les décisions relativement à des demandes d’entrée et de séjour au titre d’un regroupement familial. Les deux types de décisions impliquent des considérations de nature différente.
L’étranger qui invoque l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pour tenir en échec une mesure d’éloignement, vise à voir protéger la vie familiale qu’il a établie sur le territoire national et qui est menacée. Dans ce cas, le tribunal est appelé à vérifier l’existence d’une vie familiale effective et les effets que la mesure projetée risque d’avoir sur elle. Dans la deuxième hypothèse, un étranger entend accéder et séjourner sur le territoire national pour vivre ensemble avec sa famille, il vise partant à voir reconstitué son unité familiale. Dans ce cas, le tribunal est appelé à vérifier la préexistence à l’immigration d’une vie familiale effective.
Dans ce contexte et afin de pouvoir examiner la situation personnelle des consorts CIGLAR-X. et de Monsieur …, le tribunal, lors de la première audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, a invité les parties demanderesses à fournir de plus amples renseignements quant à leur situation personnelle, plus spécialement celle de Madame X. et de son fils …, notamment depuis qu’elle est séparée de son premier mari et qu’elle n’habite plus dans son pays d’origine.
Il se dégage des éléments et informations qui ont été mis à la disposition du tribunal que Madame X. a été mariée en premières noces avec Monsieur …, que trois enfants sont issus de ce mariage, à savoir: …, née le 28 juillet 1977, …, née le 20 janvier 1979, et …, né le 10 mars 1980, que, par jugement du « tribunal fondamental de … » en date du 10 juillet 1996, Madame X. a été divorcée de son premier mari, que la garde et l’éducation des deux enfants, à l’époque, mineurs, … et … a été confiée à la mère, notamment au motif qu’elle « se trouve dans une meilleure situation matérielle ». Il convient de relever que ledit jugement fait état de ce que les époux ne vivaient plus ensemble depuis 6 ans.
En outre, il est constant en cause que, avant de venir au Luxembourg, à une date qui n’a pas été communiquée au tribunal et qui ne ressort pas des éléments du dossier, Madame X.
a résidé pendant un certain temps en Allemagne. - Il convient de relever que le tribunal n’a pas obtenu de renseignements précis quant à la durée exacte de ce séjour ni quant aux rapports exacts que Madame X. avait pendant ce temps avec les deux enfants qui étaient sous sa garde.
6 Il se dégage uniquement d‘un certificat produit en cause que, au cours des années 1993 à 1996, Madame X. occupait un studio à Duisburg/Allemagne. Dans ce contexte, il ressort du mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs que ledit studio et l’insuffisance de moyens pour louer un plus grand appartement, ne permettait pas que « son enfant [il ne semble être question que du fils …] » vive auprès d’elle.
Par ailleurs, les demandeurs entendent prouver que Madame X. subvenait régulièrement aux besoins matériels de son fils en produisant, d’une part, une attestation testimoniale, de laquelle il ressort qu’au cours des années 1996 et 1997, Madame X. a confié respectivement 1.000.- et 2.000.- DEM à Monsieur R. M., une connaissance résidant à Luxembourg, lequel déclare les avoir remis au fils de Madame X. au cours de ses voyages au Monténégro. D’autre part, les demandeurs produisent un certificat émanant, selon la traduction jointe, du « Stadtsamt Petnjica - Präsident … X. » et duquel il se dégage notamment, selon les termes de ladite traduction, que « nach der präzisen bestätigten Zustand und nach dem Grund der persönlichen Kenntnis schickt X. Mujesira das Geld für Unterhalt seinem Sohn. Diese Bestätigung ist unter Materiellen und Moralischen Glaubwürdigkeit bestätigt durch den Präsident diese Behörde … X.. [sic] ».
Or, lesdites informations, faute par les parties demanderesses d’avoir fourni de plus amples détails et précisions quant aux relations que la mère a entretenues avec son fils depuis leur séparation, c’est-à-dire au moins depuis les 6 dernières années, amènent le tribunal à conclure qu’il n’est pas établi que les décisions ministérielles déférées soient de nature à affecter les liens familiaux et sociaux des demandeurs et du fils majeur de Madame X..
En d’autres termes, il ne se dégage pas des pièces et informations produites en cause que le refus ministériel de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Monsieur … … porte atteinte au droit des demandeurs au respect de leur vie familiale et privée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas ingérence au sens de l’article 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet, la simple contribution pécuniaire en vue de la satisfaction de besoins matériels d’un enfant, en l’absence d’un quelconque autre élément documentant une vie familiale effective ne saurait suffire pour justifier un droit au regroupement familial. Le moyen afférent est partant à écarter.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé et doit être rejeté.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;
se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;
reçoit le recours en annulation en la forme;
au fond le déclare non justifié et en déboute;
condamne les demandeurs aux frais.
7 Ainsi jugé par:
M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 13 décembre 1999 par le vice-président, en présence de M.
Legille, greffier.
s. Legille s. Schockweiler 8