La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1999 | LUXEMBOURG | N°10703

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 1999, 10703


N° 10703 du rôle Inscrit le 18 mai 1998 Audience publique du 13 décembre 1999

===============================

Recours formé par Monsieur … BASTIAN, … contre des décisions de l’administration communale de X.

en matière d’exécution d’une sanction disciplinaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu la requête inscrite sous le numéro 10703 du rôle et déposée le 18 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BASTIAN, receveur communa...

N° 10703 du rôle Inscrit le 18 mai 1998 Audience publique du 13 décembre 1999

===============================

Recours formé par Monsieur … BASTIAN, … contre des décisions de l’administration communale de X.

en matière d’exécution d’une sanction disciplinaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu la requête inscrite sous le numéro 10703 du rôle et déposée le 18 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BASTIAN, receveur communal, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une série de 14 communications, émanant de l’administration communale de X. sous la signature de son bourgmestre et de son secrétaire et s’étalant du 15 juillet 1996 au 23 mars 1998 l’informant des retenues de son traitement opérées pour les mois d’août 1996 à avril 1998 en exécution essentiellement de la peine disciplinaire de la nomination d’un commissaire spécial chargé de terminer à ses frais les travaux qu’il était en retard d’exécuter, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant plus de trois mois face à sa réclamation du 25 novembre 1997 concernant les retenues opérées jusque lors et les frais à leur base ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 15 mai 1998 portant signification de ce recours à l’administration communale de X. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 février 1999 par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 23 février 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … BASTIAN ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 1999 par Maître Jean-Marie BAULER, au nom de Monsieur … BASTIAN ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 26 mai 1999 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de X. ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 septembre 1999 par Maître Marco NOSBUSCH, au nom de l’administration communale de X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant, Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, agissant en remplacement de l’huissier de justice Guy ENGEL y demeurant 1 également, du 21 septembre 1999 portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … BASTIAN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les communications critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nadia JANAKOVIC et Ender ULCIN en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 22 septembre 1999 et 17 novembre 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Considérant que Monsieur … BASTIAN, né le 17 septembre 1951, demeurant à L-…, a été nommé définitivement au poste de receveur communal de la commune de X. avec effet au 1er février 1993 ;

Qu’il admet avoir souffert de problèmes d’alcool, lui ayant valu une première sanction disciplinaire consistant en la désignation d’un commissaire spécial en la personne de Monsieur Y., ancien receveur communal, chargé de terminer aux frais de Monsieur BASTIAN, les travaux par lui non exécutés, suivant décision du conseil communal de X. du 4 juin 1996, entre-temps coulée en force de chose décidée pour ne pas avoir été attaquée par la voie contentieuse;

Qu’en date du 18 juin 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de X. a décidé à l’unanimité des voix de déclencher une nouvelle instruction disciplinaire à l’encontre de Monsieur BASTIAN et de suspendre celui-ci de l’exercice de ses fonctions de receveur communal pendant la durée de l’instruction en question ;

Que d’après les indications non contestées par la partie demanderesse fournies par le mandataire de l’administration communale de X., la suspension a pris fin en date du 23 juin 1997 ;

Que par jugement du 15 avril 1998 (n° 10120 du rôle), le tribunal administratif a confirmé la décision du conseil communal de X. du 29 avril 1997 qui a infligé à Monsieur BASTIAN la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade immédiatement inférieur, soit au grade 11, aucune promotion ne pouvant intervenir pendant un délai de trois ans, tout en annulant cette décision pour le surplus, ces confirmation et annulation partielles ayant été prononcées avec toutes les conséquences de droit concernant la fonction statutaire de Monsieur BASTIAN, ensemble ses attributs et accessoires, compte tenu de la peine disciplinaire retenue ;

Qu’aucun appel n’a été interjeté contre ledit jugement ;

Qu’en exécution de la décision du conseil communal du 4 juin 1996 précitée, ayant par ailleurs fixé l’indemnité lui revenant du chef des travaux par lui assurés à 1.250.- francs par heure prestée, Monsieur Y. a commencé à exécuter sa mission en date du 6 juin 1996 ;

Qu’il résulte des pièces versées au dossier que les prestations de Monsieur Y. se sont étendues jusqu’au 16 décembre 1997, ce dernier ayant établi à une cadence généralement 2 mensuelle une déclaration portant sur le nombre d’heures totales fournies en distinguant suivant son activité exécutée conformément à la délibération précitée du conseil communal de X. du 4 juin 1996 en tant que commissaire spécial et celle prestée à titre de receveur intérimaire pendant les périodes d’absence, notamment pour raison de cures d’intoxication, ou de suspension de Monsieur BASTIAN ;

Que sur base des déclarations en question, les montants émargés par Monsieur Y. ont été arrêtés par le collège échevinal de la commune de X. aux fins d’être payés par le receveur ;

Que suivant les 14 déclarations mentionnées au dossier et établies par Monsieur Y. à partir du 12 juillet 1996 (période commençant le 6 juin 1996 et s’achevant le 16 décembre 1997) un montant total d’indemnités à titre de commissaire spécial lui revenant de 1.083.125.-

francs a été arrêté du chef de 866 heures et demie prestées en cette qualité ;

Que suivant relevé lui transmis en date du 23 mars 1998, Monsieur BASTIAN s’est vu établir un total à rembourser à l’administration communale de X. de 1.271.918.- francs dont les indemnités dudit commissaire spécial de 1.083.125.- francs précités, ainsi qu’un solde de 187.793.- francs décomposé comme suit :

“ téléphone juin 1996 :

4.000 téléphone juillet 1996 :

4.000 amendes enregistrement : 133.000 double paiement AIDS :

1.000 intérêts CASS 1995 :

3.850 intérêts CASS 1996 :

pour mémoire intérêts banques 1996 :

20.000 restant irrécupérable :

pour mémoire indigents 1994 :

14.860 indigents 1995 :

8.083 ” ;

Que suivant le même tableau, Monsieur BASTIAN a effectué des remboursements à hauteur de 1.229.423.- francs, constitués de retenues de son traitement depuis le mois d’août 1996, jusqu’au mois d’avril 1998, à raison de 60.000.- francs mensuellement jusqu’au mois de juin 1997 inclus y compris sur l’allocation de fin d’année 1996, et de 50.000.- francs par la suite ;

Que s’y ajoutent les remboursements à titre de perte de caisse 1996 (6.423.- francs) et de remplacement de secrétaire de 3.000.- francs ;

Que par voie de conséquence à la date du 23 mars 1998 un solde redu par Monsieur BASTIAN de 42.495.- francs a été arrêté par l’administration communale de X. ;

Considérant que suivant 14 communications s’étalant du 15 juillet 1996 au 23 mars 1998, signées à chaque fois par le bourgmestre et le secrétaire communal de la commune de X., Monsieur BASTIAN a été informé, des retenues de traitement opérées dans son chef d’après un libellé analogue à chaque reprise, conçu comme suit :

“ Monsieur, 3 Suite à l’infliction de la peine de la désignation d’un commissaire spécial dans la personne de Monsieur Y. pour terminer les travaux que vous êtes en retard d’exécuter, je tiens à vous informer que lors de la liquidation de votre traitement du mois ….., la somme de 60.000.- francs (50.000.- francs à partir du mois de juillet 1997) sera (a été) retenue à titre de remboursement à la commune pour frais exposés en relation avec le paiement du commissaire spécial.

Veuillez trouver en annexe à toutes fins utiles copie de la (numéro) déclaration de créance du (date) du commissaire spécial.

La retenue est effectuée conformément à l’article 160 de la loi communale du 13 décembre 1988. ” ;

Qu’à partir de la communication du 10 mars 1997, Monsieur BASTIAN a été informé à chaque fois du solde négatif restant ouvert dans son chef à l’égard de l’administration communale de X. suivant tableau annexé ;

Que suivant courrier du 28 mai 1997, Monsieur BASTIAN s’est adressé au bourgmestre de la commune de X. pour demander s’il existe une limite temporelle de l’activité du commissaire spécial désigné pour terminer les travaux qu’il était en retard d’exécuter lui-

même, tout en demandant en particulier à connaître l’opinion du bourgmestre sur la vitesse avec laquelle le commissaire spécial devait achever les travaux restés en souffrance ;

Que suivant courrier du lendemain signé par le bourgmestre et le secrétaire de la commune de X., il a été porté à la connaissance de Monsieur BASTIAN que selon les dernières informations reçues de la part de Monsieur Y., celui-ci comptait avoir terminé les travaux lui incombant au mois d’octobre 1997 ;

Que par courrier de son mandataire du 25 novembre 1997, Monsieur BASTIAN s’est adressé au collège échevinal de la commune de X. en soulignant que l’échéance d’octobre 1997 précitée était dépassée et qu’il était impossible que l’étendue des travaux en souffrance puisse justifier un travail d’une autre personne pendant presqu’une année et demie, tout en donnant à considérer qu’il y avait une distinction à faire entre les services de Monsieur Y.

agissant en tant que commissaire spécial et ceux prestés en sa qualité de receveur intérimaire pendant l’absence de Monsieur BASTIAN, cette différentiation étant faite par le commissaire lui-même dans ses décomptes à partir du mois d’août 1996 seulement ;

Que par ce courrier Monsieur BASTIAN a déclaré mettre l’administration communale de X. en demeure “ de rétablir la situation juridique … et de justifier des retenues de traitement effectuées jusqu’à présent, ainsi que de la nécessité de la mise à sa charge des travaux passés et présents du commissaire spécial ” ;

Qu’aucune réponse directe afférente n’a été produite au dossier ;

Que par requête déposée en date du 18 mai 1998, Monsieur BASTIAN a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des 14 communications lui adressées sous la signature du bourgmestre et du secrétaire de la commune de X. précitées s’étalant du 15 juillet 1996 au 23 mars 1998 l’informant à chaque fois des retenues sur son traitement opérées pour les mois d’août 1996 à avril 1998 inclus, ainsi que de 4 la décision implicite de rejet découlant du silence gardé pendant plus de trois mois par l’administration communale de X. face à sa réclamation précitée du 25 novembre 1997 ;

Qu’à l’appui de son recours, il analyse les 14 communications critiquées comme décisions émanant du bourgmestre de la commune de X., autorité incompétente selon lui au regard de l’article 57 (8) de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Qu’il met en doute ensuite la base légale y indiquée – l’article 160 de ladite loi communale modifiée, de même qu’il soutient que ces décisions violeraient à la fois l’article 31 de la Constitution et l’article 58.4 de ladite loi communale modifiée ;

Qu’il critique ensuite le mode de fixation des retenues ainsi que leur imputation au regard de l’impôt à retenir à la source, de même qu’à travers les retenues il met en doute le nombre d’heures prestées mises à sa charge du chef des activités de Monsieur Y. y compris la répartition entre ses tâches de commissaire spécial et de receveur intérimaire ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant que la partie défenderesse soulève en premier lieu l’incompétence du tribunal administratif au regard de l’article 84 de la Constitution, en ce que le litige déféré aurait trait à des droits civils, comme devant s’analyser à la base à travers la question de savoir si Monsieur BASTIAN avait d’une façon générale droit aux traitements dont la retenue est actuellement critiquée, le droit au traitement étant pour le fonctionnaire un droit civil et l’action y relative tombant dans le champ de compétence des tribunaux civils ;

Que la partie demanderesse s’empare de l’article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, appelé ci-après “ le statut général ”, suivant lequel les contestations relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires, ainsi que des émoluments tombent sous la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que d’après l’article 84 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Considérant que d’après l’article 95bis de la Constitution, le contentieux administratif est du ressort du tribunal administratif et de la Cour administrative ;

Considérant qu’en matière de traitements de fonctionnaires publics et plus particulièrement de fonctionnaires communaux, il convient de distinguer la fixation de la liquidation et des incidents y relatifs ;

Considérant que la fixation des traitements consiste en la détermination sur base des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de fonction communale et plus précisément de l’article 22 du statut général, ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 pris en son exécution, du montant en principal et accessoires, y compris les modalités et délais de paiement, devant revenir au fonctionnaire en question ;

Considérant que la liquidation dudit traitement vise la mise à disposition effective du montant prédéterminé au fonctionnaire en question ;

5 Considérant que si d’après l’article 41 du statut général précité les contestations ayant trait à la fixation des traitements en principal et accessoires, ainsi que des émoluments tombent sous la compétence des juridictions de l’ordre administratif appelées à contrôler si le montant ainsi déterminé à la base par l’employeur comme devant revenir au fonctionnaire est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, les contestations ayant trait à la liquidation proprement dite du traitement en question ensemble les accessoires et émoluments éventuels s’analysent en une opération portant directement sur un flux financier et ayant trait dès lors par essence à des droits civils au sens de l’article 84 de la Constitution ;

Considérant que de même les incidents relatifs à la liquidation des traitements, telle la retenue effectuée, considérée comme mesure d’exécution tenant en échec la liquidation proprement dite, doivent également s’analyser comme ayant trait à des droits civils comme tenant en échec, du moins de façon temporaire, les flux financiers en question ;

Considérant que plus particulièrement pour la retenue de traitement, il convient de renvoyer à la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, laquelle, d’après son article 1er, s’applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés ;

Que dans la mesure où ledit article ne distingue pas, il vise également la fonction publique communale, par ailleurs assimilée quant à la fixation des traitements à la fonction publique étatique ;

Que l’article 5 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 en question prévoit en détail les cas dans lesquels une retenue sur traitement peut être effectuée par l’employeur suivant les modalités y plus précisément déterminées ;

Considérant que d’après la loi modifiée du 11 novembre 1970 en question, compétence exclusive est attribuée au juge de paix concernant les saisies-arrêt et cessions sur rémunération y prévues, ainsi que la répartition des sommes retenues en cas de litige y afférent ;

Que cette compétence d’attribution exclusive est confirmée par l’article 1er du nouveau code de procédure civile (article 1er du titre préliminaire du code de procédure civile) ;

Considérant que l’objectif primaire du législateur a été celui de placer en la main d’un seul magistrat, en l’occurrence le juge de paix territorialement compétent d’après les règles plus particulièrement énoncées en ladite loi, l’entièreté du contentieux relativement à la repartition des sommes faisant l’objet de saisies-arrêt ou de cessions sur salaire, ainsi que de retenues y relatives afin de permettre une ventilation globale et exacte à opérer sous l’autorité d’une seule juridiction ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la demande de Monsieur BASTIAN lui déférée, dans la mesure où elle est dirigée directement contre les 14 communications des bourgmestre et secrétaire de la commune de X. précitées portant information dans son chef des retenues sur son traitement opérées, abstraction faite de la question d’une décision administrative valable à leur base, notamment quant à la compétence de son auteur, laquelle constitue un problème de fond ;

6 Considérant pour le surplus que le demandeur a dirigé son recours contre la décision implicite de rejet découlant du silence gardé pendant plus de trois mois par l’administration communale de X. face à sa réclamation précitée du 25 novembre 1997 ;

Considérant que la réclamation en question est libellée comme suit :

“ Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, Par la présente je me permets de vous écrire une nouvelle fois au nom de Monsieur … BASTIAN, receveur communal, demeurant à L-…, suite à ma lettre du 12 juin dernier.

Plus particulièrement, je reviens sur le problème du commissaire spécial, qui avait été nommé le 4 juin 1996 afin de terminer le travail non effectué par mon mandant et aux frais de celui-ci. Or force est de constater que le commissaire effectue toujours un certain travail et mon mandant se voit déduire des sommes très importantes de son traitement.

Mon mandant conteste formellement la nécessité de poursuivre ces travaux, plus de 17 mois après le début de ceux-ci, alors que la date limite fixée par le commissaire spécial lui-

même était le mois d’octobre 1997. D’autre part, il est impossible que l’étendue des travaux en souffrance puisse justifier un travail d’une autre personne pendant presque une année et demie.

Je vous prie par conséquent de justifier de la continuation de l’engagement du commissaire spécial actuellement et des retenues de traitement effectuées au détriment de Monsieur BASTIAN. Mon mandant se réserve expressément le droit d’attaquer en justice ces retenues de traitement non justifiées.

D’autre part, il apparaît que certains des travaux mis à charge de mon mandant et effectués par le commissaire spécial ne relèvent pas des missions que mon mandant devait exécuter avant sa suspension.

Ainsi, à titre illustratif, je vous transmets une copie des décomptes du commissaire spécial pour les mois de mai, juin, juillet et août 1997. En annexe, figure une liste établie par Monsieur BASTIAN et qui reprend tous les travaux facturés à tort à mon mandant, puisqu’ils dépassent le cadre fixé par la délibération du conseil communal du 4 juin 1996.

Ces travaux n’ont pu être exécutés qu’après la suspension de mon mandant, le 18 juin 1996 et ne sont donc pas à compter parmi les travaux que celui-ci était en retard d’exécuter au moment de la délibération faisant appel aux services du commissaire spécial.

Il faut en effet faire la différence entre les travaux effectués par M. Y. dans sa qualité de commissaire spécial et ceux effectués en tant que receveur intérimaire. Cette différence est faite par le commissaire lui-même dans ses décomptes à partir du mois d’août 1996.

Aussi je vous mets en demeure de rétablir la situation juridique de mon mandant et de justifier des retenues de traitement effectuées jusqu’à présent, ainsi que de la nécessité et de la mise à charge de Monsieur BASTIAN des travaux passés et présents du commissaire spécial.

7 Mon mandant se réserve le droit de poursuivre l’affaire devant le tribunal administratif en cas de réponse insatisfaisante.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, l’expression de ma considération la plus haute. ” ;

Considérant que dans la mesure où la réclamation en question vise à son tour les retenues sur traitement, incident en matière de liquidation de la rémunération de Monsieur BASTIAN, le tribunal est encore incompétent pour en connaître conformément aux motifs ci-

avant dégagés ;

Considérant que relativement à la cause à la base des retenues opérées, il convient de distinguer deux volets ;

Considérant que d’une part les retenues sur traitement en question ont été effectuées par l’administration communale de X. afin d’obtenir règlement des frais de la commission spéciale instituée par décision du conseil communal de X. du 4 juin 1996 précitée dans le cadre de la procédure disciplinaire de l’époque menée à l’égard du demandeur ;

Que d’après les relevés ci-avant cités et transmis à Monsieur BASTIAN, le total réclamé à cet effet par la commune à son encontre s’élève à 1.083.125.- francs ;

Considérant que d’un autre côté un montant de 187.793.- francs, auquel s’ajoutent deux postes pour mémoire ainsi que des remboursements à titre de perte de caisse 1996 pour 6.223.- francs et remplacement de secrétaire de 3.000.- francs est encore réclamé à Monsieur BASTIAN à la base des retenues opérées ;

Considérant que concernant les frais de commission spéciale la demande s’analyse comme se dirigeant contre les mesures d’exécution de la sanction disciplinaire prononcée par le conseil communal de X. en date du 4 juin 1996 à l’égard de Monsieur BASTIAN ayant consisté dans la désignation d’un commissaire spécial chargé d’exécuter aux frais du demandeur les travaux que ce dernier est en retard d’exécuter ;

Que pour ce volet le tribunal administratif est compétent ratione materiae pour connaître du recours principal comme s’inscrivant dans le cadre des articles 58.4 du statut général prévoyant la sanction disciplinaire de la désignation d’un commissaire spécial et 66.2 dudit statut général ouvrant un recours de pleine juridiction en la matière ;

Considérant que pour le surplus, au-delà des questions de retenues sur traitement et d’étendue des frais de commission spéciale soulevées dans ladite réclamation, il ne se dégage de la demande aucun élément suivant lequel Monsieur BASTIAN aurait critiqué à leur base les points du décompte de la commune ci-avant relevés d’un import financier total de 187.793 + 6.423 + 3.000 = 197.216.- francs plus pour mémoire, étant entendu que les faits ainsi visés, non précisément contestés par le demandeur à travers ses requête introductive et mémoire déposés sont susceptibles par ailleurs de rentrer le cas échéant sous les dispositions de l’article 94 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 concernant la responsabilité du receveur communal, abstraction faite de la question de l’existence y relative d’une décision administrative individuelle explicite ou implicite faisant grief non autrement invoquée à ce stade ;

8 Que ce second volet à la base des retenues effectuées n’est dès lors pas visé par le recours sous analyse ;

Considérant qu’il convient dès lors de retenir à partir des développements qui précèdent que le tribunal est compétemment saisi du recours en réformation dirigé contre la décision implicite de refus se dégageant du silence observé pendant plus de trois mois par l’administration communale de X. concernant sa demande relative à la fixation de l’étendue de la commission spéciale et des frais en découlant redus dans le cadre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par décision du 4 juin 1996 précitée ;

Qu’il est incompétent pour connaître du recours en réformation pour le surplus ;

Quant à la recevabilité Considérant de façon liminaire que sur la compétence du tribunal retenue pour connaître du recours en réformation dans les limites ci-avant dégagées, le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est à déclarer irrecevable ;

Considérant que la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours dans la mesure où celui-ci n’a pas été signifié à la personne du bourgmestre de la commune de X.

conformément à l’article 69, 3 du code de procédure civile, mais au secrétaire communal entraînant d’après lui la nullité de l’exploit de signification en vertu de l’article 70 du même code et engendrant ainsi l’irrecevabilité de la demande ;

Considérant que la signification du recours au défendeur ne constitue pas une formalité substantielle sanctionnée de nullité, mais une simple formalité complémentaire qui a pour objet essentiel de faire courir les délais pour la production des mémoires et de permettre la mise en état des litiges tout en sauvegardant les droits de la défense ;

Considérant que lorsqu’un recours dirigé contre une commune a été signifié non pas à bourgmestre, ni à échevin, mais au secrétaire communal, personne assumant par essence une présence continue à la maison communale, sauf engagement auprès de plusieurs communes, il reste valable, dès lors que l’exploit renseigne clairement la commune comme destinataire de l’acte et que celle-ci n’a pas pu se méprendre sur la portée de la requête déposée, à laquelle elle a répondu en connaissance de cause et en étant à même d’exposer et de produire tels arguments et pièces que la défense de ses droits et intérêts lui a fait considérer comme nécessaires ou utiles (cf. trib. adm. 9 décembre 1998, n°s 9833 et 10188 du rôle, Gedelux, Pas.

adm. 02/99, V° Procédure contentieuse, n° 70, p. 246 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’il appert à travers les mémoires en réponse et en duplique déposés par la partie défenderesse que celle-ci a parfaitement pu présenter sa défense à travers les moyens d’incompétence, d’irrecevabilité et de mal-fondé présentés, de sorte que son argumentation tenant à l’irrecevabilité du recours du chef de la signification opérée à secrétaire communal est à écarter comme n’étant pas pertinente ;

Considérant qu’en second lieu la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté en ce que le délai de réclamation de 15 jours prévu par l’article 37 du 9 statut général n’aurait pas été respecté pour toutes les retenues effectuées avant le 10 novembre 1997, la première réclamation ne datant que du 25 novembre 1997 ;

Que d’après le même article 37, en cas de silence pendant plus de trois mois de la part du collège des bourgmestre et échevins, le réclamant aurait dû s’adresser au ministre de l’Intérieur et non au tribunal administratif comme il l’a fait en l’espèce ;

Que de toute façon le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes et notamment son article 14 ne serait pas applicable en l’espèce, les dispositions du statut général s’imposant en la matière ;

Considérant que fondamentalement le tribunal administratif saisi d’un recours contentieux statue par rapport à la décision critiquée lui déférée à travers la requête introductive et non pas par rapport à un ensemble de faits ou d’événements, eussent-ils traits à la situation administrative d’une personne, fût-elle fonctionnaire communal, le tout sauf exception légale dûment établie ;

Considérant qu’en l’espèce la décision déférée consiste dans le refus implicite de l’administration communale se dégageant à travers son silence gardé pendant plus de trois mois face à la réclamation du demandeur tendant à voir préciser l’étendue exacte de la commission spéciale et les frais s’en dégageant ;

Considérant que dans la mesure où la réclamation en question est intervenue dans le cadre des dispositions spécifiques de l’article 58.4 du statut général ensemble ses articles 62 à 66 ayant trait à l’application des sanctions disciplinaires et plus particulièrement de la commission spéciale instituée sur base de la décision du conseil communal de X. du 4 juin 1996 précitée, le moyen tiré de la non-observation des délais tels que fixés par la disposition générale que constitue l’article 37 du statut général est à écarter ;

Que par voie de conséquence l’exception de tardiveté soulevée tombe également à faux ;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours en réformation est recevable dans les limites de compétence du tribunal ci-avant tracées ;

Quant au fond Considérant qu’au fond il est constant que Monsieur BASTIAN a accepté la décision du conseil communal de X. du 4 juin 1996 précitée opérant la sanction disciplinaire de la nomination d’un commissaire spécial en la personne de Monsieur Y., ancien receveur communal, chargé de terminer des travaux non exécutés par lui-même, cette décision ayant entre-temps acquis autorité de chose décidée ;

Considérant que la sanction disciplinaire en question est intervenue sur base de l’article 58.4 du statut général disposant que “ les sanctions disciplinaires sont ….4. la désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux qu’il est en retard d’exécuter. Les frais de la commission spéciale, taxés par l’autorité qui a décrété la mesure, sont à charge du fonctionnaire ” ;

10 Considérant que de la disposition légale en question découle le principe même de la contribution finale du fonctionnaire sanctionné aux frais de la commission spéciale ;

Considérant que la décision du conseil communal du 4 juin 1996 précitée n’a fait que reprendre l’obligation légale ainsi prévue, tout en précisant dès l’ingrès que le taux horaire par heure prestée était fixé à 1250.- francs dans le chef du commissaire spécial désigné ;

Considérant que l’import final des frais de la commission spéciale résulte, d’après le libellé même de l’article 58.4 du statut général prérelaté, de la taxation à opérer par l’autorité ayant décreté la mesure disciplinaire, à savoir en l’espèce le conseil communal de X. ;

Considérant que c’est à travers cette taxation que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est appelée à contrôler le bien-fondé des états de frais lui soumis par le commissaire spécial et à liquider en conséquence les montants lui revenant d’après la disposition légale précitée ;

Considérant que dans la mesure où le fonctionnaire sujet à la mesure disciplinaire concernée est directement intéressé au résultat découlant de la taxation en question, c’est cette dernière qui en tant que mesure directe d’exécution du principe de la sanction disciplinaire antérieurement arrêté, constitue une décision administrative individuelle expresse susceptible de faire le cas échéant grief ;

Considérant que le tribunal a prononcé en date du 1er octobre 1999 la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de verser les états taxés émanant de l’autorité ayant décreté la mesure de la commission spéciale, relativement aux frais y afférents incombant à Monsieur BASTIAN, le tout conformément à l’article 58.4 du statut général, et de formuler leurs observations éventuelles s’en dégageant concernant les questions de compétence du tribunal, de recevabilité du recours et de son bien-fondé dans un mémoire supplémentaire;

Considérant qu’aucune partie n’a déposé de mémoire supplémentaire, étant donné que les mandataires des parties ont convergé pour conclure à l’inexistence d’états taxés conformément à l’article 58.4 du statut général prévisé, lors de l’audience publique du 17 novembre 1999 où l’affaire a été reprise en délibéré ;

Considérant qu’il se dégage des développements en fait qui précèdent que l’organe compétent de la commune au regard de l’article 58.4 pour émettre les états taxés y visés, en l’occurrence le conseil communal, n’avait pas encore statué au moment de la reprise en délibéré de l’affaire, tout comme il ne l’avait pas fait à la réception par le collège échevinal de la réclamation de Monsieur BASTIAN en novembre 1997 ;

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins est quant à lui incompétent pour procéder valablement à l’arrêté de pareils états taxés sur base de l’article 58.4 en question et à leur travers à la fixation des limites à donner à la commission spéciale, tel que légitimement sollicité par Monsieur BASTIAN dans sa dite réclamation ;

Considérant qu’à défaut de texte particulier organisant une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré concernant la question de la compétence de l’autorité administrative saisie, et conformément à l’article 4 de la loi du 1er 11 décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, les dispositions des articles premier et second du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes sont applicables en l’espèce ;

Considérant que conformément au premier alinéa de l’article premier dudit règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute autorité administrative saisie d’une demande de décision est tenue d’examiner d’office si elle est compétente ;

Considérant que sur base de l’alinéa second dudit article premier il aurait appartenu au collège échevinal de la commune de X., saisi de la demande précitée du 25 novembre 1997, de transmettre celle-ci de suite, sans tarder, au conseil communal de X. dans la mesure de sa compétence se dégageant de l’article 58.4 du statut général précité, tout en en avisant Monsieur BASTIAN ;

Considérant qu’il découle de la combinaison des alinéas premier et second de l’article premier du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité qu’au lieu de rencontrer la réclamation précitée du 25 novembre 1997 prévisée par une décision de refus, fût-elle implicite, le collège échevinal, non seulement aurait dû arrêter son incompétence pour en connaître, mais encore transmettre la réclamation au conseil communal compétent et informer Monsieur BASTIAN de la continuation du dossier ainsi intervenue à l’autorité compétente ;

Considérant que par voie de conséquence la décision implicite de refus déférée encourt l’annulation dans le cadre du recours en réformation reçu avec renvoi de l’affaire devant ledit collège échevinal aux fins de transmission de la réclamation au conseil communal compétent ;

Considérant qu’il convient de faire masse des frais et de les imposer aux parties dans la mesure où elles ont succombé dans leurs moyens et ce à raison de deux tiers à charge de la commune et d’un tiers à charge de la partie demanderesse ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours dirigé contre le refus implicite du collège échevinal de la commune de X. concernant les questions de fixation de l’étendue de la commission spéciale et des frais en découlant ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation pour le surplus ;

au fond dit le recours justifié ;

partant annule la décision implicite de refus déférée et renvoie l’affaire devant le collège échevinal de X. aux fins de transmission de la réclamation litigieuse au conseil communal de X.

compétent ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

12 fait masse des frais et les impose pour deux tiers à la commune de X. et pour un tiers au demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 1999 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10703
Date de la décision : 13/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-13;10703 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award