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08/12/1999 | LUXEMBOURG | N°11122

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 décembre 1999, 11122


N° 11122 du rôle Inscrit le 11 février 1999 Audience publique du 8 décembre 1999

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Recours formé par Monsieur … WOLFF contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 février 1999 par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WOLFF, directeur de sociétés, demeurant à L-…, tendant principalem

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N° 11122 du rôle Inscrit le 11 février 1999 Audience publique du 8 décembre 1999

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Recours formé par Monsieur … WOLFF contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 février 1999 par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WOLFF, directeur de sociétés, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 octobre 1998 lui retirant une autorisation de port d’armes prohibées pour tir sportif, n°…, délivrée le 10 mars 1998, ainsi qu’une autorisation de port d’armes prohibées à l’occasion de transports de fonds, n°…, délivrée le 7 octobre 1997, confirmée, sur recours gracieux du 14 décembre 1998, par décision ministérielle du 16 décembre 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé le 12 juillet 1999 au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Luc BIRGEN, en remplacement de Maître Roy REDING et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 3 juin 1998, le ministre de la Justice informa Monsieur … WOLFF, directeur de sociétés, demeurant à L-…, de ce qui suit:

« Je me réfère aux autorisations de port d’armes nos …du 7 octobre 1997 et … du 10 mars 1998 vous permettant l’exercice du tir sportif ainsi que le port d’un pistolet à l’occasion de transports de fonds.

1 Suite à l’utilisation apparemment abusive du pistolet BERETTA 9 mm para lors d’un hold-up bancaire le lundi 25 mai 1998, j’ai l’intention de procéder au retrait des autorisations précitées.

Je vous prie de me faire connaître vos observations éventuelles. (…) ».

Le 12 juin 1998, le mandataire de Monsieur WOLFF transmit, en nom et pour compte de son mandant, une prise de position exhaustive, dans laquelle il contesta notamment toute utilisation abusive du pistolet de Monsieur WOLFF et demanda principalement au ministre de reconsidérer sa position quant à une révocation des autorisations dont question. En outre, il demanda au ministre de ne pas retirer son autorisation de port d’armes prohibées à l’occasion de transports de fonds aussi longtemps que les autorités judiciaires compétentes n’aient rendu une décision portant sur les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du hold-up bancaire précité du 25 mai 1998. Par ailleurs, il informa le ministre de ce qu’il était « d’accord à voir suspendre l’effet de cette autorisation jusqu’à la fin de l’instruction ». Concernant son autorisation de port d’armes prohibées pour tir sportif, il demanda son maintien pur et simple « alors que l’exercice du sport n’est pas concerné par les faits ».

Par arrêté du 28 octobre 1998, le ministre de la Justice retira à Monsieur WOLFF l’autorisation de port d’armes prohibées pour tir sportif portant le n° …, délivrée en date du 10 mars 1998, ainsi que l’autorisation de port d’armes prohibées à l’occasion de transports de fonds portant le n° …, délivrée en date du 7 octobre 1997, sur base des considérations et motifs suivants:

« Vu le procès-verbal no 371/98 du 2 avril 1998 de la brigade de Gendarmerie de Bascharage;

Vu le procès-verbal no 1/1060/98 du 25 mai 1998 du Service de Police Judiciaire de Luxembourg;

Considérant que le sieur WOLFF a fait usage abusif de son pistolet BERETTA 9mm para lors d’un hold-up bancaire à Esch-sur-Alzette le 25 mai 1998, qu’il a notamment tiré un coup de feu sans se trouver en situation de légitime défense;

Vu la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, plus spécialement les articles 16 et 18;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des Communes ».

Un recours gracieux introduit le 14 décembre 1998 par le mandataire de Monsieur WOLFF contre l’arrêté ministériel précité, fut rejeté par le ministre de la Justice par décision du 16 décembre 1998, qui confirma sa décision initiale.

Par requête déposée le 11 février 1999, Monsieur WOLFF a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des deux décisions ministérielles critiquées des 28 octobre et 16 décembre 1998.

2 Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit contre les deux décisions ministérielles critiquées.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2/99, V° Recours en réformation, n° 5, p. 267 et 268, et autres références y citées).

Etant donné que ni la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ni aucune autre disposition légale ne prévoit la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur la demande principale tendant à la réformation des décisions ministérielles litigieuses.

Le recours subsidiaire en annulation, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut en premier lieu à l’annulation des décisions déférées pour violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans ce contexte, il fait soutenir que le ministre de la Justice, après l’avoir informé de son intention de procéder à la révocation des autorisations de port d’armes prohibées litigieuses, aurait omis de l’entendre personnellement avant la prise de sa décision, alors même qu’il aurait formulé pareille demande dans sa lettre précitée du 12 juin 1998.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen d’annulation, d’une part, au motif que le demandeur n’aurait pas expressément formulé une demande d’être entendu en personne et, d’autre part, à supposer que le tribunal devait considérer qu’une telle demande se dégagerait de la lettre précitée du 12 juin 1998, au motif que Monsieur WOLFF n’aurait pas respecté le délai de 8 jours imparti par l’article 9 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979.

Le demandeur fait répliquer que ce ne serait pas « parce que le soussigné litismandataire a donné, à la demande de son mandant d’être entendu personnellement, une formulation polie, que ladite demande n’aurait pas été clairement formulée ». Par ailleurs, il estime que le délai légal aurait été respecté.

Aux termes de l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 « sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir. Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins 8 jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.(…) ».

Dans la lettre du 12 juin 1998 à l’adresse du ministre de la Justice, le mandataire de Monsieur WOLFF a indiqué que « le cas échéant, je me tiens prêt pour une entrevue ensemble 3 avec Monsieur Wolff, au cours de laquelle vous pourriez vous faire une image fidèle de la personne de mon mandant, et entendre son récit vécu des faits du 25 mai ».

Il se dégage du libellé de cette phrase, spécialement de l’utilisation des termes « le cas échéant », que le demandeur n’a pas formulé une demande à être entendu en personne avant que le ministre de la Justice prenne sa décision, mais qu’il a simplement annoncé sa disponibilité pour une éventuelle entrevue, pour le cas où le ministre le jugeait nécessaire ou utile.

Or, en l’absence de demande expresse d’être entendu en personne avant la prise de décision par l’autorité compétente, aucun reproche ne saurait être fait au ministre de la Justice au titre de l’article 9 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité de 1979. Le moyen afférent est à abjuger comme étant dénué de fondement.

Le demandeur fait encore valoir que les décisions critiquées seraient dépourvues d’une motivation suffisante.

Dans ce contexte, il conteste avoir commis une quelconque infraction ou un usage abusif de son arme, ceci tant en ce qui concerne les faits ayant fait l’objet du procès-verbal no 371/98 du 2 avril 1998 de la brigade de gendarmerie de Bascharage, visé dans la décision ministérielle initiale, que ceux qui ont fait l’objet du deuxième procès-verbal y visé, à savoir celui du 25 mai 1998 du service de police judiciaire de Luxembourg, portant le no 1/1060/98.

Concernant plus spécialement son comportement lors du hold-up bancaire en date du 25 mai 1998, il expose qu’il se trouvait à la banque pour y déposer des fonds, qu’il portait son pistolet BERETTA 9 mm, conformément au port d’armes n° …, qu’« ensemble avec d’autres personnes (femme de ménage, employés de banque) il s’est fait prendre en otage par trois bandits masqués et armés. C’est dans cette situation exceptionnelle que M. Wolff, à un moment où aucun des autres otages ne pouvait être mis en danger, - courageusement - a sorti son arme, sommé les bandits de se rendre sur-le-champ et a tiré un coup de semonce. Grâce à cette intervention les bandits s’enfouirent [sic] sans amener une [sic] otage! Dans la suite des événements, M. Wolff a poursuivi les bandits - à distance - pour pouvoir guider via son GSM les services de la Force Publique afin de permettre d’arrêter les bandits. C’est alors que l’un des malfaiteurs, visiblement empreint d’une énergie criminelle hors pair, tendit une véritable embuscade et tirait sur … Wolff à bout portant. Au plus tard cette action, qui a faillie [sic] coûter la vie à M. Wolff démontre à quel point les bandits étaient dangereux et que … Wolff avait bien fait de les "chasser" de la banque en tirant le coup de semonce ».

Le demandeur conclut qu’aucun fait ou circonstance ne justifierait la révocation de des autorisations de port d’armes prohibées litigieuses.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen. Il soutient que les motifs indiqués par le ministre seraient suffisants tant en fait qu’en droit. Concernant le bien-fondé de ladite motivation, il soutient que le comportement de Monsieur WOLFF, tel qu’il se dégagerait des deux procès-verbaux visés par le ministre de la Justice, spécialement le fait que le demandeur a inconsciemment tiré des coups de feu, sans raison aucune, dans une rue aussi animée et fréquentée que la rue de l’Alzette à Esch-sur-Alzette, justifierait le retrait des autorisations litigieuses. Le délégué relève encore que le fait de ne pas avoir commis d’infraction pénale ne serait pas déterminant dans le cadre de la prise de décision, dès lors que 4 les dispositions légales applicables justifieraient le retrait notamment lorsque le « comportement » de l’intéressé ferait craindre qu’il ne fasse un mauvais usage de son arme.

Au vu de la contestation qui lui est soumis quant à une motivation complète des décisions critiquées, le tribunal est en premier lieu amené à vérifier si les décisions ministérielles comportent une motivation suffisante au vu des critères légaux prévus par les articles 16 et 18 combinés de la loi précitée du 15 mars 1983, qui disposent, d’une part, que « l’autorisation (…) de porter (…) des armes et munitions est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables.

L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne fasse un mauvais usage de l’arme. » et, d’autre part, que « les autorisations accordées sont essentiellement révocables (…) ».

Il résulte de la combinaison des deux dispositions légales précitées que la révocation d’une autorisation de porter des armes et munitions est possible, d’une part, lorsqu’il est établi que l’intéressé n’a plus de motifs valables pour requérir l’autorisation de port d’armes, et, d’autre part, même au cas où des motifs valables persistent, sur base de considérations fondées sur le comportement, l’état mental, les antécédents ou le risque que l’intéressé fasse un mauvais usage de l’arme.

En l’espèce, il échet de constater que le ministre s’est basé sur des considérations tirées du comportement du demandeur. En effet, ce motif de refus a été expressément précisé dans la décision ministérielle du 28 octobre 1998, en ce qu’elle énonce que « le sieur WOLFF a fait usage abusif de son pistolet BERETTA 9mm para lors d’un hold-up bancaire à Esch-sur-

Alzette le 25 mai 1998, qu’il a notamment tiré un coup de feu sans se trouver en situation de légitime défense ».

Ce motif, ensemble le renvoi à deux procès-verbaux de la gendarmerie grand-ducale relatifs à des faits personnels au demandeur et une référence expresse aux dispositions légales applicables constitue une motivation suffisante tant en droit qu’en fait, laquelle a permis au demandeur de faire valoir, en pleine connaissance de cause, tels arguments et moyens qu’il a jugés nécessaires ou simplement utiles en vue de la défense de ses intérêts.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que la décision ministérielle confirmative du 16 décembre 1998 ne contient pas de motivation propre, étant donné qu’elle renvoie à la décision initiale du 28 octobre 1998, de sorte que les deux décisions critiquées constituent un tout indissociable.

Il s’ensuit que les décisions ne sont pas critiquables pour défaut d’indication d’une motivation suffisante.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelles de l’acte administratif attaqué.

L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui n’a qu’à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

5 En matière d’armes prohibées, le ministre de la Justice est juge de l’opportunité d’octroyer, de refuser, voire de retirer l’autorisation de port d’armes, à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire.

En l’espèce, il ressort du rapport n° 371/98 du 2 avril 1998 de la brigade de Bascharage de la gendarmerie grand-ducale, visé par les décisions ministérielles litigieuses, que « Am 1.

April 1998, etwa gegen 22.00 Uhr tätigte Berichterstatter zusammen mit Wachtmeister S. P.

hiesiger Brigade eine Kontrolle eines abgelegenen Industriegebietes zu Bascharage.

Hier fiel uns ein Lkw mit drei Insassen auf, welcher aus einer Halle herausfuhr, welche Halle normalerweise aufgrund eines Konkurses unter Gerichtssiegel steht.

Die drei Insassen wurden in der Folge überprüft und einer der Männer gab uns hierbei zu verstehen, dass er unter der Jacke versteckt eine Waffe tragen würde.

Bei besagter Mannsperson handelte es sich um WOLFF …, Geschäftsmann, geboren … zu Luxemburg, wohnhaft zu … Weiter erklärte uns WOLFF, dass er im Besitze eines Waffenscheins unter der Nummer 19630220WM99 sei und seitens des Justizministeriums ermächtigt ist, eine verbotene Waffe auf sich zu tragen.

WOLFF konnte uns auch besagten Waffenschein vorzeigen, welcher Schein den Vermerk =transport de fonds= trug.

Weiter erklärte uns WOLFF, dass er desöfteren auf Versteigerungen ganze Konkursmassen aufkäuft und diese stets sofort bezahlen muss. Aus diesem Grund trägt er desöfteren eine grössere Geldsumme auf sich.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle trug WOLFF etwa 70.000.- frs auf sich.

Berichterstatter kommt mit der Frage ein, in welchem Fall die Bezeichnung =transport de fonds= gültig ist, resp. ob WOLFF ohne weiteres stets eine geladene Waffe (9mm Beretta) auf sich tragen darf.

Eine Ueberprüfung der in Frage stehenden Ermächtigung drängt sich auf, dies da WOLFF u.a. auch mit mehreren Eintragungen im "Fichier central des forces de l'ordre" eingetragen ist.

u.a.

Wohnungsverletzung, freiwillige Beschädigung einer Umschliessung, Amtsbeleidigung, Drohung mit einem Attentat unter stellen [sic] von Bedingungen usw.

Auch ist einer der Mitarbeiter des WOLFF bereits 3 mal aufgrund Raserei und Tobsucht nach Ettelbrück interniert worden. Die Gefahr kann nämlich durchaus bestehen, dass eine Person durch einen kurzen Augenblick der Unvorsichtigkeit in den Besitz einer solchen Waffe kommen könnte …! Jedenfalls spricht sich Berichterstatter gegen eine solche Ermächtigung des WOLFF aus ».

6 En outre, il ressort, entre autres, d’un procès-verbal n° 1/1060/98 du 25 mai 1998 du service de police judiciaire (Luxembourg), section criminalité générale, de la gendarmerie grand-ducale, rapport également visé par les décisions ministérielles litigieuses, que « anlässlich eines Raubüberfalles am 25.05.1998 auf die Filiale der Raiffeisenkasse in Esch/Alzette, gelegen in der dortigen Fussgängerzone der Alzettestrasse auf Nummer 46, machte der für kurze Zeit von den Tätern als Geisel benutzte WOLFF … (…) - laut Ueberprüfung -

unberechtigter Weise Gebrauch von seiner Waffe, indem er sowohl noch innerhalb, als auch ausserhalb des Bankgebäudes auf die flüchtenden Täter schoss.

Der unberechtigte Gebrauch seiner Waffe geht aus nachstehendem Tathergang deutlich hervor:

Gegen 07.55 Uhr schliesst der Filialleiter L. die Haupteingangstür, der Bank auf. Etwa gegen 08.10 Uhr erscheint die Putzfrau M. C. auf ihrer Arbeitsstelle in der Bank. Kurz nach 08.00 Uhr betritt der erste Kunde, WOLFF … die Bank. Kurz bevor WOLFF gegen 08.10 (laut seinen Aussagen; es dürfte aber etwas später gewesen sein, denn der Notruf ging um 08.28 Uhr bei der Gendarmerie ein, und die Täter waren auf keinen Fall 18 Minuten in der Bank) die Bank verlassen will, betreten 2 Mannspersonen die Bank. Während der kleinere der Personen auf den Schaltertisch springt und sich über das Panzerglas hinter den Schalterraum schwenkt, verlässt WOLFF, der den Ueberfall bemerkt hat, die Bank und will vor der Tür über "Handy" die Polizei benachrichtigen. Er wird jedoch in der Eingangstür von einer dritten Mannsperson, welche ihr Gesicht teilweise mit einem Dreieckstuch vermummt hat und mit einem Revolver bewaffnet ist, zurück in die Bank gedrängt.

Einer der Täter befindet sich hinter den Schaltern und begibt sich zusammen mit dem Filialleiter in den angrenzenden Büroraum, öffnet die Zwischentür zu dem Kundenraum und lässt seine beiden Komplizen zusammen mit dem Kunden WOLFF eintreten. Der Kunde WOLFF, die Putzfrau M. und der Filialleiter L. werden im Büro neben dem Schalterraum versammelt. L. wird aufgefordert, einen der Täter zum Geldschrank zu begleiten und diesen aufzuschliessen, Aufforderung, welcher L. auch gleich nachkommt. L. muss sich zurück ins Büro zu WOLFF und M. begeben, wo sie von einem Täter bewacht werden.

Die beiden anderen Täter leeren die Kassen und den Geldschrank und verstauen das Geld in einer grauen Plasiktüte.

Als alle 3 Täter sich anschicken die Bank zu verlassen, springt WOLFF auf, läuft zur Zwischentür zum Kundenraum, öffnet diese, zieht seine Pistole der Marke BERETTA und fordert die Täter auf, sich auf den Boden zu legen. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, gibt er einen Warnschuss ab und trifft hierbei den Heizkörper neben der Haupteingangstür. Die 3 Täter gehen alle zusammen kurz in die Hocke, lassen sich jedoch nicht beeindrucken und wie auf ein Kommando erheben sie sich, und verlassen die Bank.

Sie laufen die Alzettestrasse hinunter Richtung Bahnhofsavenue, gefolgt von WOLFF, welcher bereits im Laufen mindestens einen Schuss in Richtung Täter abfeuert, ohne jedoch zu treffen.

An der Ecke, Alzettestrasse - Bahnhofsavenue, in Höhe des Geschäftes "M & S Modes" bleibt einer der Täter stehen und versteckt sich hinter einem Pfosten, was WOLFF jedoch zu spät 7 bemerkt. Während seine Komplizen ohne stehen zu bleiben ihre Flucht fortsetzen, tritt ein Täter hinter dem Pfosten hervor und schiesst mehrere Male in Richtung WOLFF. WOLFF geht in die Hocke, erwidert das Feuer, wird aber von einer Kugel an der rechten Schulter getroffen. WOLFF sackt zusammen und fällt zu Boden, während der Täter seine Flucht laufenden Schrittes durch die Avenue de la Gare fortsetzt. Genau wie seine beiden Komplizen, biegt er von der Bahnhofsavenue nach rechts in die Bolivarstrasse ein ».

L’examen des éléments du dossier, notamment des rapport et procès-verbal prérelatés, amène le tribunal à conclure que le ministre de la Justice a valablement pu dégager des pièces et informations qui étaient à sa disposition que, dans le passé, le demandeur a fait un usage inconsidéré de son pistolet BERETTA 9 mm et, en général, que son comportement laissait craindre qu’il ne refasse, à l’avenir, un mauvais usage de ses armes.

Ainsi, il se dégage, entre autres, à suffisance de droit du dossier administratif qu’à l’occasion du hold-up bancaire du 25 mai 1998, le demandeur a, sans se trouver dans une situation de légitime défense, fait preuve non pas d’un « civisme louable », mais d’un comportement téméraire par lequel il a mis en danger sa propre vie ainsi que celle de tiers passants.

Par ailleurs, il se dégage dudit dossier, plus spécialement du rapport précité du 2 avril 1998 de la gendarmerie grand-ducale, que le demandeur n’a pas utilisé son autorisation de port d’armes à l’occasion de transports de fonds dans les strictes limites de celui-ci. En effet, pareille autorisation habilite le bénéficiaire à porter une arme dans le cadre et dans les limites du seul transport de fonds, c’est-à-dire, en principe et sauf exceptions dûment justifiées, pour transporter des fonds directement du lieu d’établissement d’une activité à un établissement bancaire et on ne saurait admettre que le seul fait de se munir d’une certaine somme d’argent constituait le porteur en convoyeur de fonds en tous lieux et à toutes heures pour transformer artificiellement une autorisation spéciale en une autorisation de port d’armes permanent.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre de la Justice n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des attributions lui conférées par la loi précitée du 15 mars 1983 et il a donc légalement pu retirer les autorisations de port d’armes prohibées dont il est question en cause.

Il ressort des développements qui précèdent que le recours en annulation n’est pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

8 condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 8 décembre 1999, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 9


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11122
Date de la décision : 08/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-08;11122 ?

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