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01/12/1999 | LUXEMBOURG | N°s10764,10765

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 décembre 1999, s10764,10765


N°s 10764 et 10765 du rôle Inscrits le 18 juin 1998 Audience publique du 1er décembre 1999 Recours formés par les époux … MAJERUS et X., … contre deux décisions respectivement du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de l’Environnement en présence de l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/ Uelzecht, Esch-sur-Alzette en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 10764 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juin 1998 par Maître Anja REISDORFER, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des ép...

N°s 10764 et 10765 du rôle Inscrits le 18 juin 1998 Audience publique du 1er décembre 1999 Recours formés par les époux … MAJERUS et X., … contre deux décisions respectivement du ministre du Travail et de l’Emploi et du ministre de l’Environnement en présence de l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/ Uelzecht, Esch-sur-Alzette en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 10764 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juin 1998 par Maître Anja REISDORFER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … MAJERUS, …, et X., sans état, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 27 avril 1998, numéro 1/97/0181, portant autorisation sous les conditions y mentionnées de l’exploitation de deux stands de tir à l’arc respectivement des catégories A et E, au site … sur les territoires des communes d’Esch/Alzette et de Schifflange, suite à la demande d’autorisation du 25 avril 1997 présentée par Monsieur …, au nom et pour compte de l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht, établie et ayant son siège social à L-…;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 19 août 1998 par lequel ce recours a été signifié à l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé en date du 9 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif ;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 21 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Anja REISDOERFER, au nom des demandeurs ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 21 juillet 1999 par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’à l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 10765 du rôle et déposée en date du 18 juin 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Anja REISDOERFER, au nom des époux … MAJERUS et X., tous préqualifés, tendant à l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 avril 1998, référencée sous le numéro 1/97/0181/44170/110 portant autorisation de deux stands de tir à l’arc respectivement des catégories A et E au site … sur le territoire des communes d’Esch-sur-Alzette et de Schifflange sous les conditions d’exploitation y plus amplement mentionnées ;

1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 15 juillet 1998 par lequel ce recours a été signifié à l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 1998 ;

Vu le mémoire en réponse, intitulé mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 1999 par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Rita HERBER, demeurant à Esch/Alzette, des 8 et 10 juin 1999 portant signification de ce recours aux demandeurs, ainsi qu’à l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 21 juillet 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Anja REISDOERFER, au nom des époux … MAJERUS et X. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 21 juillet 1999 portant signification de ce mémoire en réplique à l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht, ainsi qu’à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu la visite des lieux du 15 octobre 1999 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Anja REISDOERFER et Marc THEISEN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 septembre 1999.

Considérant qu’en date du 25 avril 1997, Monsieur …, agissant en sa qualité de président de l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht, établie et ayant son siège social à L-…, ci-après appelée “ l’association ”, exploitante, a introduit une demande en autorisation de deux stands de tir sur les territoires des communes d’Esch-sur-Alzette et de Schifflange au site …, telle que cette demande a été complétée par la suite conformément aux informations supplémentaires requises par l’administration ;

Que suivant décisions du 27 avril 1998, le ministre du Travail et de l’Emploi, ainsi que le ministre de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne, ont autorisé l’exploitation de deux stands de tir, l’un de la catégorie A, l’autre de la catégorie E, au site prédit suivant les conditions d’exploitation respectives plus amplement retenues par chacun d’eux ;

Que par requêtes déposées en date du 18 juin 1998, inscrites respectivement sous les numéros 10764 et 10765 du rôle, les époux … MAJERUS, … et X., sans état, demeurant à L-

…, ont introduit un recours en annulation contre chacune des deux décisions ministérielles précitées ;

2 Considérant que dans la mesure où les deux décisions ministérielles déférées ont trait à l’autorisation et à l’exploitation du même établissement, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires pour y statuer par un seul et même jugement ;

Considérant qu’en premier lieu le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité des recours en annulation introduits, dans la mesure où l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes prévoit uniquement un recours au fond en la matière ;

Considérant que s’il est vrai qu’à travers l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, applicable en l’espèce, le législateur a uniquement prévu un recours en réformation en la matière, il n’en reste pas moins qu’en présence de parties demanderesses concluant à la seule annulation des décisions par elles attaquées, le recours ainsi formé est néanmoins recevable dans la mesure où les demandeurs se bornent à invoquer des moyens de légalité, et à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et des délais dans lesquels le recours doit être introduit (trib. adm. 3 mars 1997, Djekic, n° 9693 du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Recours en réformation, n° 1, p. 267) ;

Considérant que le représentant étatique conclut à la mise en intervention avant tout autre progrès en cause de l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht, celle-ci ayant un intérêt direct à l’issue des recours ;

Considérant que ladite association s’est vu signifier les deux recours sous analyse par exploits d’huissier de justice ;

Considérant que la capacité d’ester en justice est requise de toute personne qui se trouve liée à une instance, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, partie intervenante ou intéressée, cette capacité étant une condition de régularité et de validité de l’instance à son égard et doit dès lors être examinée d’office par le tribunal ;

Considérant que la signification du recours à une entité n’ayant pas la personnalité juridique, au titre de partie intéressée, n’affecte pas la recevabilité du recours en tant que telle (trib. adm. 4 octobre 1999, Lamesch Exploitation, n° 9760 du rôle ; trib. adm. 27 octobre 1999, Commune de Boevange-sur-Attert, n°s 11231 et 11232 du rôle) ;

Considérant que les statuts de l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht, association constituée sous forme d’association sportive de tir-à-l’arc affiliée à la Fédération luxembourgoise du tir à l’arc, passés sous seing privé et enregistrés à Esch-sur-

Alzette en date du 25 février 1992, ont été publiés au Mémorial C, Recueil spécial des sociétés et associations de la même année, aucune modification y relative n’ayant été alléguée en cause ;

Considérant que les demandeurs reprochent à l’association de ne justifier ni d’être régulièrement constituée, ni de disposer d’un siège social effectif ;

Considérant qu’il résulte de l’article 1er point 4 des statuts publiés que le siège social de l’association est à …, l’adresse dont il a encore été fait état dans son mémoire en réponse ;

Que les mêmes statuts n’ayant par ailleurs pas été critiqués au regard des articles 2 et 26 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, il 3 convient de retenir que l’association sans but lucratif Bouschéisser Esch/Uelzecht jouit de la capacité d’ester en justice et a dès lors valablement pu présenter un mémoire en réponse ;

Considérant qu’in limine litis l’association soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté au regard des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990, le délai de quarante jours y prévu n’ayant pas été observé selon elle ;

Que plus particulièrement l’affichage et la publication des autorisations actuellement critiquées auraient eu lieu dans la commune d’Esch-sur-Alzette du 7 au 21 novembre 1997 et dans celle limitrophe de Schifflange en date du 11 mai 1998 ;

Que dès lors les recours introduits au mois d’août 1998 seraient irrecevables ;

Considérant que les parties demanderesses font valoir que le délai de quarante jours aurait été respecté, tout en se prévalant par ailleurs de la non-conformité aux dispositions légales de l’affichage des décisions déférées;

Qu’ainsi celles-ci se seraient trouvées cachées au dernier rang du panneau d’affichage derrière de nombreuses autres publications officielles à la mairie d’Esch-sur-Alzette, la même remarque étant soulevée pour l’affichage en la commune de Schifflange ;

Que les demandeurs se plaignant par ailleurs de ne pas avoir reçu de notification individuelle des décisions en question, alors que pourtant ils avaient introduit des réclamations au cours de la procédure de commodo et incommodo ;

Considérant que l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée dispose que le délai de quarante jours y plus amplement prévu commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à partir du jour de l’affichage de celle-ci ;

Considérant que les décisions ont été affichées respectivement le 11 mai 1998 en la mairie de Schifflange et le 18 mai suivant en celle d’Esch-sur-Alzette suivant certificats y relatifs des bourgmestres respectifs versés au dossier ;

Considérant que dès lors les recours déposés en date du 18 juin 1998 respectent le délai légal de quarante jours prévu à l’article 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ;

Considérant que force est en effet de constater que les dates référencées par la partie de Maître THEISEN se rapportent toutes à d’autres actes de procédure, étrangers aux dispositions dudit article 13, étant entendu que la demande en autorisation a été affichée en la commune d’Esch-sur-Alzette du 7 au 21 novembre 1997 et que la signification des recours, formalité complémentaire, est effectivement intervenue le 19 août 1998 ;

Considérant qu’au regard des développements qui précèdent, il devient encore superfétatoire de statuer sur la question de la visibilité des affichages intervenus ;

Considérant qu’en second lieu l’association conclut à l’irrecevabilité des recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des parties demanderesses, dans la mesure où celles-ci n’invoqueraient aucune violation précise d’un texte légal ;

4 Considérant qu’il est constant en cause que le terrain appartenant aux demandeurs situé à …, sur lequel se trouve implantée leur maison d’habitation avec annexes, ensemble le jardin y attenant, jouxte directement les terrains appartenant à la société anonyme … et mis à la disposition de l’association à travers l’entremise de l’administration communale d’Esch-sur-

Alzette ;

Que plus particulièrement le jardin des demandeurs se trouve derrière le stand de tir de la catégorie A autorisé à travers les décisions déférées ;

Considérant que les voisins directs par rapport à un établissement dangereux, insalubre ou incommode peuvent légitimement craindre les inconvénients résultant pour eux du projet, ce d’autant plus si à un stade antérieur l’activité y prévue a donné lieu à des exactions, telles des flèches de tir à l’arc tirées et retrouvées implantées sur le terrain des demandeurs ;

Que les époux MAJERUS-X. ont dès lors un intérêt suffisant à voir respecter les règles applicables en matière d’établissements dangereux, du moins dans la mesure où la non-

observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (trib. adm. 23 juillet 1997, Schmit, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Procédure contentieuse, n° 11, p. 235) ;

Considérant que la signification tant des mémoires en réplique que du mémoire en réponse de l’association étant intervenue par voie d’exploit d’huissier de justice à l’égard de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, au-delà des exigences de l’article 18 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable en l’espèce, les frais y afférents doivent en toute occurrence rester à charge des parties respectives au nom desquelles ces significations ont été opérées ;

Considérant que les recours en annulation ayant été introduits pour le surplus suivant les formes et délai prévus par la loi, ils sont recevables dans la mesure des moyens de légalité y contenus ;

Quant au fond Considérant qu’en préambule il convient de relever que les parties demanderesses s’étant auto-limitées en ne déposant à l’encontre des deux décisions ministérielles déférées qu’un recours en annulation, ainsi libellé de façon expresse et sans ambiguïté possible, pour l’avoir en plus mentionné à chaque reprise en caractère gras souligné, seuls les moyens d’annulation proposés, à l’exception de tous autres, sont actuellement soumis à l’analyse du tribunal ;

Considérant que les parties demanderesses présentent comme premier moyen au fond celui de l’absence de personnalité juridique dans le chef de l’association ;

Considérant que ce moyen est à écarter, au-delà des développements ci-avant faits concernant le statut de l’association, étant donné que l’autorisation est attachée de façon réelle à l’établissement concerné, abstraction faite de la personne de son exploitant, mises à part les conditions spécifiques éventuelles prévues intuitu personae à l’égard de ce dernier ;

Considérant que relativement à la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi, les demandeurs font valoir essentiellement que celle-ci omet de préciser les moyens 5 de sécurité à prévoir dans leur chef, en tant que voisins habitant la maison avec jardin et dépendances attenantes longeant les terrains de tir à l’arc autorisés ;

Que plus particulièrement aucune étude à risque n’aurait été menée, alors que pourtant les conditions réglementaires y afférentes auraient été remplies ;

Qu’afin de se rendre compte de la situation particulièrement exposée de leurs maison d’habitation et lieu de séjour habituel, les demandeurs ont conclu à une visite des lieux ;

Considérant que le délégué du Gouvernement relate l’ensemble des mesures de sécurité prévues à travers la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi, lesquelles répondraient aux exigences légales et réglementaires de l’espèce ;

Que plus particulièrement au regard de la situation du terrain accueillant les stands de tir ainsi que de l’emplacement des cibles à 70m et 90m sur ce terrain, aucune étude à risque n’aurait été requise sur base des dispositions réglementaires applicables ;

Considérant que d’après la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 avril 1998 sous analyse, deux stands de tir à l’arc ont été autorisés, l’un de la catégorie A, l’autre de la catégorie E ;

Considérant que la définition des catégories en question figure au document intitulé ITM-CL 190.1. contenant les conditions de sécurité types pour l’exploitation de stands de tir à l’arc énumérées sur quatre pages et faisant partie intégrante de l’autorisation en question à travers les énonciations y afférentes de ses conditions particulières 1) et 2) ;

Considérant que le ministre a pu avoir valablement recours à la technique du renvoi à un document ainsi pratiqué, ensemble la nécessaire précision de joindre ce document à l’autorisation délivrée pour en faire partie intégrante, emportant pour chaque personne intéressée sa mise en mesure de prendre connaissance de son contenu qu’elle est appelée à analyser suivant ses compétences et intérêts ;

Considérant que d’après l’article 1er point 3 du document ITM-CL 190.1 précité, le stand de tir de la catégorie A se trouve à l’air libre et est exploité régulièrement pour l’entraînement et pour la compétition tout en étant équipé en permanence ;

Que d’après la même disposition le stand de tir de la catégorie E se trouve également à l’air libre et y est exploité et équipé occasionnellement pour la compétition de tir en campagne ;

Considérant que lors de la visite des lieux par lui ordonnée le tribunal a pu se rendre compte sur place que les demandeurs critiquent les mesures de sécurité arrêtées essentiellement dans le chef du stand de tir de la catégorie A, lequel est situé sur la partie du terrain mise à disposition de l’association, touchant directement la propriété MAJERUS-X. ;

Que si contrairement à des pratiques antérieures, la direction de tir vers des cibles ne vise plus directement la maison d’habitation proprement dite des demandeurs, il n’en reste pas moins qu’elle porte directement sur le jardin attenant à ladite maison, longue parcelle rectangulaire située parallèlement au terrain devant recueillir le stand de tir de la catégorie A, sans le toucher directement pour en être séparé par une languette de terrain formant butte ;

6 Qu’à partir de la ligne de tir du terrain de la catégorie A ainsi autorisée, les cibles de plus longue distance se trouvent à 90m et le jardin MAJERUS-X. à 108m ;

Que d’après les informations fournies au tribunal, la prédite languette de terrain formant butte ne serait actuellement pas mise à la disposition de l’association ;

Considérant qu’en fait les demandeurs appuient leur argumentation sur la circonstance qu’antérieurement aux décisions déférées plusieurs flèches ont été tirées de façon à atterrir directement dans leur jardin, nombre de flèches ayant été laissées sur place aux points d’atterrissage respectifs localisés par les demandeurs en vue de servir d’élément de preuve dans les instances judiciaires actuellement pendantes, notamment au pénal ;

Que lors de la visite des lieux les avis des parties ont convergé en ce sens que les tirs en question ont dû être effectués de façon non réglementaire ;

Que ces flèches ont pu atterrir malgré le fait de l’existence d’une paroi en lattes de bois installée sur toute la largeur du terrain de la catégorie A à plusieurs mètres derrière la cible de plus longue distance (90m) ;

Que les demandeurs critiquent par ailleurs la consistance de cette construction en bois et le volet de la décision déférée y relatif en ce qu’il n’en précise ni la hauteur, ni l’épaisseur, tout comme ils critiquent l’existence en fait de nombre d’interstices et de nœuds de bois en train de dislocation ;

Considérant qu’en droit le document ITM-CL 190.1 faisant partie intégrante de la décision déférée dispose en son article 3.2. “ lorsque pour des raisons quelconques les conditions décrites sub 2.1 et 2.3 ne peuvent être réalisées, les moyens de sécurité décrites sub 3.1. sont à renforcer. Dans ce cas un organisme de contrôle agréé est à charger d’une étude de risque. Cette étude doit faire partie intégrante du dossier de demande d’une autorisation d’exploitation. ” ;

Considérant que les conditions décrites sous les articles 2.1 et 2.3 s’énoncent comme suit :

“ 2.1 Les stands de tir des catégories A, B et E doivent être situés en dehors des agglomérations. L’emplacement des stands de tir est à choisir de façon que des maisons d’habitation ne se trouvent pas dans la direction de tir.

2.3 La direction de tir doit être orientée dans le sens des routes, voies de circulation, chemins piétons, sentiers, etc., qui se trouvent dans le voisinage des stands de tir. ” ;

Considérant que suivant l’article 3.1 du dit document “ des moyens appropriés sont à mettre en œuvre pour empêcher que des flèches s’égarent à l’extérieur de la délimitation du stand de tir. Ces moyens sont à prévoir derrière les cibles installées à la distance maximale de tir prévue pour le stand de tir en question ” ;

Considérant qu’il découle des éléments du dossier mis à disposition du tribunal ensemble les renseignements recueillis au cours de la visite des lieux par lui ordonnée, que les stands de tir autorisés se trouvent en dehors des agglomérations conformément au point 2.1 précité ;

7 Que de même l’emplacement de tir de la catégorie A était choisi de façon que la maison d’habitation proprement dite des consorts MAJERUS-X. ne se trouve plus dans la direction de tir ;

Considérant que c’est sur base du point 2.3 que l’association a choisi la disposition du stand de tir de la catégorie A en question, alors que l’orientation exigée à un certain moment par les demandeurs, diamétralement opposée, aurait eu pour conséquence que la direction de tir se serait faite dans le sens de certains chemins pour piétons et sentiers, de même que des installations de club relatives aux activités de tir à l’arc que l’association s’est vu également autoriser à travers les décisions déférées ;

Considérant que force est cependant de constater que l’énumération indicative donnée par ledit point 2.3 visant une direction de tir parallèle au sens des routes et autres endroits de circulation au sens large y visés tend en substance à éviter que ne se trouvent dans la direction de tir des personnes en voie de déambuler, fût-ce sur des routes, des voies de circulation, des chemins piétons, des sentiers ou autres endroits normalement prévus à ces fins ;

Considérant qu’il est constant en cause que la languette du terrain rectangulaire se trouvant directement attenante derrière la maison d’habitation MAJERUS-X. tient lieu respectivement de jardin, sinon de verger à ses propriétaires qui sont dès lors amenés à s’y trouver de façon régulière et de tout temps ;

Considérant que par argument a fortiori tiré au-delà des hypothèses énoncées auxdits articles 2.1 et 2.3, des propriétaires ou ayants-cause se trouvant sur le terrain non couvert directement adjacent à leur maison d’habitation sont appelés à bénéficier d’une protection équivalente, concernant leur sécurité, à celle des promeneurs en train de déambuler sur des chemins ou sentiers dont ils ne sont pas propriétaires et où ils se trouvent par définition de façon sporadique, fût-ce régulière;

Considérant que force est dès lors de constater que la direction de tir du stand de la catégorie A étant orientée directement vers le terrain attenant à la maison d’habitation MAJERUS-X. et non pas dans le même sens, c’est-à-dire parallèlement à celui-ci, ledit stand de tir contrevient aux dispositions de l’article 2.3 susmentionné, de sorte qu’en vertu de l’article 3.2 également prérelaté, les moyens de sécurité décrits sub 3.1 sont à renforcer, cette conclusion s’imposant alors que le texte en question ne distingue pas suivant les raisons pour lesquelles les conditions décrites sub 2.3 ne seraient pas réalisées ;

Considérant qu’il découle directement de l’article 3.2 précité que dans ce cas un organisme de contrôle agréé est à charger d’une étude de risque ;

Considérant que dès lors l’autorisation déférée encourt l’annulation pour avoir statué sur un dossier n’ayant pas contenu l’étude de risque telle que découlant de ses propres conditions posées ;

Considérant que dans la mesure où l’étude de risque à produire peut être le cas échéant susceptible d’engendrer des conditions nouvelles concernant notamment les dispositions de sécurité à ériger et que ces derniers risquent d’avoir un impact certain sur l’environnement humain et naturel, dans la mesure des compétences du ministre de l’Environnement fixées à l’article 9 alinéa 5 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, la décision déférée de ce ministre encourt à son tour l’annulation pour avoir été posée, sans que le dossier ne fut complet au sens de ladite loi ;

8 Considérant que l’annulation d’une décision ministérielle étant encourue, il devient en principe surbabondant de statuer sur les autres moyens proposés par les parties demanderesses et tendant aux mêmes fins ;

Considérant que pour le bon ordre, concernant une question de forme déterminant directement les décisions à prendre sur le présent jugement, il convient de toiser également le moyen en annulation y afférent proposé par les demandeurs ;

Considérant que les parties demanderesses reprochent aux deux décisions déférées de ne pas avoir spécifié à suffisance de droit les terrains sur lesquels les stands de tir à l’arc prévus sont à installer, de même que de ne pas contenir en elles-mêmes les contours et contingences de l’établissement autorisé ensemble les conditions y afférentes ;

Considérant que le représentant étatique fait valoir que chacune des deux décisions déférées préciserait que les installations autorisées doivent être aménagées et exploitées conformément aux indications et aux plans contenus dans la demande ;

Que dans la mesure où la demande d’autorisation contiendrait un extrait d’une carte topographique à l’échelle 1/10000, un plan de situation, deux extraits récents des plans cadastraux des communes d’Esch-sur-Alzette et de Schifflange, aux échelles 1/2500, indiquant de manière précise l’emplacement exact des deux stands de tir qui seraient à considérer comme un seul établissement, de même que l’indication du numéro cadastral du terrain occupé dans chaque commune, les prescriptions légales en la matière seraient dûment remplies ;

Que l’association de conclure globalement que toutes les dispositions légales en la matière auraient été respectées, les demandeurs ne précisant aucun texte spécifique suivant lequel il y aurait eu une quelconque violation de conditions légales ou réglementaires ;

Considérant qu’à l’instar de toute décision administrative, les autorisations à intervenir en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes doivent faire preuve à travers leur contenu de leur régularité ;

Considérant que d’après l’alinéa premier de l’article 9 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, les autorisations fixent les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à son article 1er ;

Que ces conditions sont nécessairement fixées à l’égard de l’établissement classé conformément aux nomenclature et classification établies par règlement grand-ducal sur base de l’article 2 alinéa 2 de la même loi ;

Considérant qu’il se dégage de la combinaison des dispositions qui précèdent que l’autorité compétente, en l’espèce les ministres respectivement du Travail et de l’Emploi et de l’Environnement, est appelée à fixer elle-même les réserves et conditions prévues par l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 précitée, tout en précisant les contingences de l’établissement autorisé ;

Considérant que ces données sont appelées à résulter nécessairement des décisions ministérielles en question en vertu des dispositions légales applicables, ainsi que complémentairement à travers les conditions fixées par les ministres eux-mêmes ;

9 Considérant que d’après l’article 10 dernier alinéa de ladite loi du 9 mai 1990, pendant le délai de quarante jours à partir de l’affichage des décisions à la maison communale, le public pourra consulter le texte de celles-ci à la maison communale ;

Considérant qu’il est élémentaire que dans la mesure de son intérêt, le public puisse mesurer à travers les stipulations des décisions d’autorisation concernées, l’ampleur de l’établissement autorisé, de même que celle des réserves et conditions y fixées, notamment en vue de juger de l’opportunité d’introduire un recours ;

Considérant que le contenu des autorisations en question conditionne encore les possibilités pour tout intéressé de demander l’application des mesures et sanctions prévues par l’article 24.1 de ladite loi modifiée du 9 mai 1990, conformément au point 2 dudit article 24;

Considérant qu’en l’espèce tant la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi que celle du ministre de l’Environnement prévoient, la première sous sa condition générale numéro 7, figurant à son article 1er, la seconde sous le point 5 des modalités d’application figurant à la section II de son article 1er, que lors d’un contrôle d’inspection une copie des autorisations respectives d’exploitation doit être mise à disposition des autorités de contrôle compétentes ;

Que la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi prévoit en outre sous la condition générale numéro 8, figurant au même article 1er que ladite autorisation est à porter à la connaissance du personnel de l’établissement, qui doit pouvoir la consulter à tout moment ;

Que cette mesure ne peut viser en l’espèce que les utilisateurs des terrains de tir à l’arc autorisés, sous peine d’être sans caractère pertinent ;

Considérant que le caractère effectif et efficient des mesures de contrôle et de consultation ainsi prévues dépend directement du contenu des autorisations déférées ;

Considérant que seule la décision du ministre du Travail et de l’Emploi précise que pour les stands de tir concernés, l’un relève de la catégorie A et l’autre de la catégorie E ;

Considérant cependant qu’en renvoyant simplement aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande, auxquels s’ajoutent les prescriptions de l’arrêté d’autorisation lui-même, le ministre du Travail et de l’Emploi épouse les vicissitudes de la procédure initiale, dans la mesure où la demande n’a pas eu un caractère complet ;

Considérant qu’en l’espèce la demande du 25 avril 1997 ne vise que le seul numéro cadastral …, de même qu’il donne la description détaillée “ du ” stand de tir , contradictoire en tant que telle à travers le nombre maximal de cibles émargées par 25 pour une distance maximale de tir de 90 mètres, le nombre de spectateurs admis étant évalué par 300 personnes sans autre spécification figurant dans ladite demande ;

Que ce n’est que sur complément d’information demandé par l’inspection du travail et des mines que l’association a fourni en date du 15 octobre 1997 des précisions complémentaires suivant lesquelles la demande d’autorisation porte sur deux stands de tir des catégories A et E, le dernier impliquant un parcours à travers la campagne contenant non pas 25 mais 48 cibles et se déroulant sur les terrains portant quatre numéros cadastraux à savoir le … prévu dans la demande, ainsi que les numéros …;

10 Que ce complément d’information se borne à relater que les stands de tir des catégories A et E sont conformes aux prescriptions des conditions de sécurité prévisées contenues dans le document ITM-CL 190.1 précité ;

Qu’il donne par la suite des informations supplémentaires concernant le parcours à travers la campagne devant constituer le stand de tir de la catégorie E ;

Considérant que les éléments de contradiction, sinon réels, du moins apparents se dégageant à travers les documents déposés au dossier ont été critiqués par les demandeurs dans le cadre de la procédure de commodo et incommodo à travers notamment leur courrier du 20 novembre 1997 adressé au collège des bourgmestre et échevins de la Ville d’Esch-sur-

Alzette ;

Considérant qu’il est constant que dans le dossier ne figure entre autres aucune description détaillée de la paroi en bois érigée sur le terrain projeté de la catégorie A, le ministre du Travail et de l’Emploi prenant juste soin de préciser l’aménagement du couloir se trouvant derrière ladite paroi à travers sa condition particulière 3) posée;

Considérant que d’après la clause 1 figurant sous les modalités d’application, section 2 de l’article 1er de sa décision, le ministre de l’Environnement énonce que “ les installations doivent être aménagées et exploitées conformément à la demande du 25 avril 1997 et aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande, sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent arrêté ” ;

Qu’à travers la condition générale 1) contenue sous la section I de son article 1er, l’arrêté déféré du ministre du Travail et de l’Emploi dispose que “ les installations doivent être aménagées et exploitées conformément aux plans et indications techniques contenus dans le dossier de la demande et conformément aux prescriptions du présent arrêté d’autorisation.

Ces mêmes prescriptions sont seules d’application en cas de contradictions entre les indications du dossier de la demande et les stipulations de la présente autorisation ” ;

Considérant que plus particulièrement pour la décision déférée du ministre de l’Environnement le renvoi à la première et la seule demande du 25 avril 1997 est incomplet, étant donné que d’après les développements qui précèdent elle ne contient pas l’ensemble des terrains, stands de tir et cibles définitivement visés par l’association aux fins d’autorisation, abstraction faite des flottements et contradictions se dégageant à travers la multitude de plans versés et de numéros cadastraux indiqués, concernant plus particulièrement les stands de la catégorie E et le nombre de cibles en devant faire partie ;

Considérant qu’au-delà des impératifs de transparence exigeant que l’intégralité des conditions prévues par une autorisation ministérielle résulte du contenu même de celle-ci, afin de permettre notamment aux personnes intéressées, aux organes de contrôle, ainsi qu’aux juridictions de l’ordre administratif appelées à statuer à leur égard de vérifier leur contenu exact, les deux clauses ci-avant relatées, chacune en ce qui la concerne, sont encore contraires à l’article 9 alinéa 1er de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, en ce qu’à travers leurs libellés respectifs, les ministres concernés n’ont pas, en dernière analyse, fixé les conditions d’aménagement et d’exploitation conformément aux exigences légales (cf. trib. adm. 27 octobre 1999, Commune de Boevange-sur-Attert, n°s 11231 et 11232 du rôle) ;

11 Considérant que chacun des ministres s’est en effet borné, concernant chacune des deux clauses concernées, à nouer des conditions positives visées par référence aux demande et contenu du dossier, avec une condition négative, dans la mesure où d’après les clauses critiquées tous ces éléments ne sauraient valoir s’ils sont contraires aux dispositions, par ailleurs nombreuses et détaillées de l’arrêté ministériel concerné ;

Considérant que dans la mesure où la fixation des réserves et conditions en question incombe aux dits ministres, chacun en ce qui le concerne, ceux-ci ne sauraient relaisser pareille tâche ni au demandeur lui-même, ni aux parties intéressées, ni aux autorités de contrôle, ni encore aux juridictions de l’ordre administratif appelées à statuer sur la légalité des décisions en question, étant entendu qu’à leur base ce sont les autorisations ministérielles elles-mêmes qui doivent contenir de façon précise, circonscrite et sans ambiguïté les paramètres et conditions qu’elles posent ;

Considérant que l’ajout de la disposition de l’alinéa second de la condition générale 1 ci-avant relatée prévue par le ministre du Travail et de l’Emploi n’est pas non plus de nature à préciser à suffisance le contenu de ladite autorisation ;

Que s’il est vrai que la hiérarchie des normes y prévue, en ce que des prescriptions de ladite autorisation seraient seules d’application en cas de contradiction entre celles-ci et les indications du dossier de la demande, il n’en reste pas moins que cette disposition présuppose également un travail de recherche souvent fastidieux à travers les différents éléments de la demande, non constitués de façon homogène, alors que formulés à plusieurs moments chronologiques, suite à multiples demandes afférentes de l’administration, avec des contradictions inhérentes aux différentes pièces successivement versées, obligeant le lecteur, destinataire de l’autorisation, partie intéressée ou organe de contrôle, à tirer lui-même ses conclusions et engendrant dès lors une insécurité certaine à la base ;

Considérant qu’il aurait appartenu aux instances ministérielles en question d’inclure dans chacune de leurs décisions la description finale retenue de l’objet de l’autorisation conférée, plan à l’appui, afin de permettre de façon univoque d’appliquer, sinon de contrôler les réserves et conditions y relativement fixées conformément à l’article 9 alinéa 1er de la loi du 9 mai 1990 précitée ;

Considérant que ne suffisant pas aux exigences légales ainsi posées, tant la modalité d’application 1 prévisée contenue dans la décision déférée du ministre de l’Environnement que la condition générale 1 prévisée contenue dans la décision du ministre du Travail et de l’Emploi encourent encore l’annulation ;

Considérant que chacune de ces clauses se trouvant à la base des autorisations déférées, leur annulation emporte encore celle des décisions en question, tout comme leur maintien n’aurait pas permis d’en effectuer le contrôle de légalité exhaustif conformément à la loi ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les recours introduits respectivement sous les numéros 10764 et 10765 du rôle ;

les déclare recevables dans la mesure des moyens de légalité proposés ;

12 au fond les dit justifiés ;

partant annule les décisions ministérielles déférées et renvoie le dossier devant les ministres de l’Environnement et du Travail et de l’Emploi, chacun en ce qui le concerne ;

condamne l’Etat aux frais, à l’exception des frais de signification des mémoires en réponse et en réplique lui faite, ceux-ci devant rester à charge des parties au nom desquelles ils ont été exposés.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er décembre 1999 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s10764,10765
Date de la décision : 01/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-01;s10764.10765 ?

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