La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | LUXEMBOURG | N°10185a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 décembre 1999, 10185a


N° 10185a du rôle Inscrit le 29 juillet 1997 Audience publique du 1er décembre 1999 Recours formé par Monsieur … BRAUN, … contre une décision de la Commission des Pensions de l’Etat en matière de mise à la retraite Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 1997 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BRAUN, employé au service de la navigation, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision de la commission des pensions de l’Etat du 21 mai 1997

ayant déclaré qu’il n’était pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’...

N° 10185a du rôle Inscrit le 29 juillet 1997 Audience publique du 1er décembre 1999 Recours formé par Monsieur … BRAUN, … contre une décision de la Commission des Pensions de l’Etat en matière de mise à la retraite Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 1997 par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BRAUN, employé au service de la navigation, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision de la commission des pensions de l’Etat du 21 mai 1997 ayant déclaré qu’il n’était pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions ;

Vu le jugement du 14 janvier 1998 ;

Vu le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 juin 1999 ;

Ouï Maître Henri FRANK, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 novembre 1999.

Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 juillet 1997, Monsieur … BRAUN, employé au service de la navigation, demeurant à L-…, a introduit un recours tendant à la réformation d’une décision de la commission des pensions de l’Etat du 21 mai 1997 ayant déclaré qu’il n’était pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions ;

Considérant que par son jugement du 14 janvier 1998 le tribunal administratif, recevant le recours en réformation en la forme, a, avant tout autre progrès en cause, nommé experts 1. Monsieur …, médecin spécialiste en cardiologie, établi à L-… 2. Monsieur …, médecin spécialiste en neurologie, établi à L-… 3. Monsieur …, médecin spécialiste en médecine interne, établi à L-…, 1 avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les troubles physiques et psychiques dont Monsieur BRAUN est atteint et de déterminer s’il est apte à travailler ou si la mise à la retraite s’impose;

Considérant que dans leur rapport d’expertise déposé en date du 15 juin 1999 au greffe du tribunal administratif, les experts nommés viennent à la conclusion que “ Ce patient coronarien, aux antécédents d’éthylisme, semble être stable sur le plan de sa maladie coronarienne. L’électrocardiogramme et l’épreuve d’effort restent toutefois perturbés avec une mauvaise tolérance à l’effort (absence de montée en tension). A l’examen neurologique, le patient est ralenti avec un syndrome psycho-organique, probablement d’origine éthylique.

Les experts réunis sont d’avis que le patient n’est plus apte à la poursuite des activités professionnelles. ” ;

Considérant qu’à l’audience la partie demanderesse a demandé l’entérinement du rapport d’expertise en question, tandis que le délégué du Gouvernement s’est rapporté à prudence de justice ;

Considérant que le tribunal n’est appelé à s’écarter de l’avis d’un expert par lui commis qu’avec une grande prudence dès lors qu’il a de justes motifs d’admettre que l’expert s’est trompé ou lorsque l’erreur de celui-ci résulte d’ores et déjà soit de son rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (trib. adm. 29 septembre 1998, Hack, n° 9849 du rôle, Pas. adm.

02/99, V° Procédure contentieuse, n° 97, p. 252) ;

Considérant qu’en l’espèce, à défaut de tout élément contraire soulevé, le tribunal est amené à entériner purement et simplement les conclusions du collège d’experts par lui nommé, pour retenir que Monsieur … BRAUN n’est à l’heure actuelle plus apte à la poursuite de ses activités professionnelles auprès du service de la navigation, dépendant de l’administration gouvernementale ;

Qu’il convient dès lors de réformer en ce sens la décision déférée de la commission des pensions de l’Etat du 21 mai 1997 ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 14 janvier 1998 ;

déclare que le demandeur est sujet à des infirmités qui le rendent inapte à continuer son service ;

condamne l’Etat aux frais.

2 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er décembre 1999 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10185a
Date de la décision : 01/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-12-01;10185a ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award