N° 11521 du rôle Inscrit le 6 septembre 1999 Audience publique du 24 novembre 1999 Recours formé par Monsieur … CLOOS contre une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’admission au stage pédagogique (effet suspensif) Vu la requête inscrite sous le numéro 11521 du rôle et déposée en date du 6 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … CLOOS, demeurant à L-…, tendant au sursis à exécution d’une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 26 juillet 1999 par laquelle son admission à l’examen-concours relatif à l’admission au stage pédagogique en vue du professorat de l’enseignement secondaire a été refusée ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 1999 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par Monsieur CLOOS au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 1999 ;
Vu le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 1999 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision litigieuse ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en ses plaidoiries.
Par lettre du 28 juillet 1999, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle informa Monsieur … CLOOS, demeurant à L-…, de ce qui suit “ je suis au regret de vous informer que votre participation à l’examen-concours pour une admission au stage vous est refusée, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
En effet, ce règlement grand-ducal stipule dans son article 2, paragraphe 3, que “ la participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’Etat et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation a résulté d’une demande du candidat ”.
1 Etant donné que votre contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 novembre 1998 en application du chapitre 4 de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle a été résilié pour motif grave avec effet immédiat en date du 8 février 1999, votre candidature pour l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire ne saura être retenue ”.
Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle informa encore Monsieur CLOOS, par courrier du 4 août 1999, et en se référant à son courrier précité du 28 juillet 1999, qu’il était également “ au regret de [l’] informer que les motifs à la base de [sa] décision précitée du 28 juillet dernier [le] conduisent également à ne pas retenir [sa] candidature pour un emploi de chargé d’éducation ”.
Par requête déposée le 6 septembre 1999, Monsieur CLOOS sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de la décision précitée du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 28 juillet 1999 par laquelle son admission à l’examen-concours relatif à l’admission au stage pédagogique en vue du professorat de l’enseignement secondaire a été refusée.
A l’appui de son recours, il estime que la décision ministérielle déférée porterait “ un préjudice grave et définitif à [sa] carrière professionnelle ” et que “ ce préjudice ne pourra être adéquatement réparé ”.
Le délégué du gouvernement soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours introduit par Monsieur CLOOS en ce que, contrairement à l’article 66 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, Monsieur CLOOS a introduit son recours en nom personnel, au lieu de se faire représenter par un avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats de Luxembourg ou de Diekirch.
En vertu de l’article 66, alinéa 2 de la loi précitée du 7 novembre 1996, tel que modifié par l’article III de la loi du 31 mai 1999 portant modification a) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice et b) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et de l’article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable au présent litige, seuls les avocats à la Cour peuvent former, en matière de contentieux administratif, un recours auprès des juridictions administratives.
Il se dégage des textes légaux qui précèdent que dans la mesure où Monsieur CLOOS a introduit son recours sans recourir à un avocat à la Cour, son recours est à déclarer irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres moyens d’irrecevabilité et de fond invoqués par les parties.
Comme par ailleurs Monsieur CLOOS ne peut pas, en vertu de ce qui précède, comparaître personnellement devant les juridictions administratives en vue d’assurer la défense de sa propre cause, il y a lieu de faire abstraction des explications qu’il a fournies lors de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
2 déclare le recours irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 24 novembre 1999 par le vice-président, en présence de M.
Legille, greffier.
s. Legille s. Schockweiler 3