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24/11/1999 | LUXEMBOURG | N°11471

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 novembre 1999, 11471


Numéro 11471 du rôle Inscrit le 17 août 1999 Audience publique du 24 novembre 1999 Recours formé par Monsieur … REINERTZ, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11471, déposée le 17 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … REINERTZ, â€

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Numéro 11471 du rôle Inscrit le 17 août 1999 Audience publique du 24 novembre 1999 Recours formé par Monsieur … REINERTZ, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle 11471, déposée le 17 août 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … REINERTZ, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre des Transports du 6 juillet 1999 portant retrait de son permis de conduire un véhicule automoteur et un cycle à moteur auxiliaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté déféré;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Marc TRAMOND, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par courrier du 4 février 1999, le ministre des Transports a informé le procureur général d’Etat que Monsieur … REINERTZ, …, demeurant à L-… a fait l’objet de 2 avertissements taxés au cours de sa période de stage comme conducteur de véhicules de la catégorie B pour le saisir d’une demande d’avis au sujet d’une éventuelle prorogation de la période de stage ou d’un éventuel retrait administratif du permis de conduire de l’intéressé.

Un rapport de la brigade de Mondorf-les-Bains de la gendarmerie grand-ducale du 11 mars 1999, versé au dossier, qualifie le comportement général de Monsieur REINERTZ de mauvais et retient notamment que, dans un passé récent, Monsieur REINERTZ a fait l’objet de deux procès-verbaux en matière de circulation routière, un premier datant du 7 novembre 1998 constatant la conduite sous l’influence d’alcool et le second du 6 février 1999 constatant la conduite sous l’influence de drogues. Le rapport relève encore que Monsieur REINERTZ avait causé le 13 janvier 1999 un accident de la circulation à Hespérange, mais que sa compagnie d’assurances avait déjà indemnisé les dommages exclusivement matériels ; que Monsieur REINERTZ avait avoué la consommation de drogues dans le passé, mais aurait déclaré y renoncer pour le futur, déclaration qui devrait néanmoins être reçue avec précaution ; que l’affirmation de l’intéressé d’avoir besoin du permis de conduire pour joindre son lieu de travail ne correspondrait pas à la réalité au vu de son travail dans la branche de l’ameublement dans la même entreprise que son père qui l’emmènerait avec lui au lieu de travail et enfin qu’il y aurait lieu de retirer au plus vite le permis de conduire de Monsieur REINERTZ au vu du danger qu’il constituerait pour lui-même et la circulation routière et au vu de son manque manifeste de sens de la responsabilité.

Sur base de ce rapport, le procureur général d’Etat a soumis au ministre des Transports le 23 mars 1999 son avis qu’il y a lieu à retrait administratif du permis de conduire de Monsieur REINERTZ.

Par courrier du 3 mai 1999, Monsieur REINERTZ a été convoqué pour le 8 juin 1999 devant la commission spéciale des permis de conduire qui a émis à la même date la proposition de « retirer le permis de conduire de l’intéressé par la voie administrative ». Elle a considéré notamment qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir commis en période de stage 14 infractions aux dispositions du code de la route, dont 8 graves, et qu’il s’agirait d’infractions mettant en danger la circulation routière.

Le ministre des Transports, se basant sur l’enquête et l’avis de la commission spéciale prévisés, a retiré, par arrêté du 6 juillet 1999, le permis de conduire un véhicule automoteur et un cycle à moteur auxiliaire à Monsieur REINERTZ au motif qu’il « n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière et qu’il est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule ».

Par requête déposée le 17 août 1999, Monsieur REINERTZ a fait introduire un recours en annulation contre ledit arrêté ministériel du 6 juillet 1999.

Aucune disposition légale ne prévoyant en matière de retrait de permis de conduire un recours de pleine juridiction, le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Le demandeur conclut principalement à l’annulation de l’arrêté ministériel déféré en raison de l’absence de motivation en ce que le ministre se bornerait à constater l’absence de garanties nécessaires à la sécurité routière et du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule sans autre précision.

Une obligation de motivation expresse exhaustive d’un arrêté ministériel de retrait d’un permis de conduire n’est imposée ni par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ni par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

En application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision révoquant ou modifiant une décision antérieure doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de 2 la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit.

Dès lors que la motivation expresse d’une décision peut se limiter, conformément à l’article 6 précité, à un énoncé sommaire de son contenu, il suffit en l’occurrence, pour que l’acte de refus soit valable, que les motifs aient existé au moment du refus, quitte à ce que l’administration concernée les complète a posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant au cours d’une procédure contentieuse (cf. Cour adm., 13 janvier 1998, Da Rocha Oliveira, n° 10243C, Pas adm. 2/99, v° Procédure administrative non contentieuse, n° 28, et autres décisions y citées).

En l’espèce, l’arrêté du 6 juillet 1999 énonce les textes légaux et réglementaires à sa base et reprend textuellement le motif de retrait visé à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955. Ayant été utilement complétée par le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, cette motivation suffit ainsi aux exigences de l’article 6 prévisé.

Il s’ensuit que le moyen principal laisse d’être fondé.

A titre subsidiaire, le demandeur expose que le premier procès-verbal dressé le 7 novembre 1998 pour conduite en état d’ivresse serait dû à la circonstance qu’il « fêtait sa réussite à l’examen du permis de conduire deux jours auparavant », qui n’excuserait certes pas l’infraction mais pourrait du moins l’atténuer. Il signale encore que, s’il a bien été sanctionné à plusieurs reprises pour excès de vitesse, il n’aurait causé aucun accident sauf un seul où il aurait glissé à cause de la neige. Concernant le reproche de consommation de substances hallucinogènes, le demandeur soutient qu’il n’en aurait jamais consommé en conduisant la voiture et qu’il aurait arrêté de consommer de telles substances et « quitté ses anciennes fréquentations ». Il indique finalement avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et pour se déplacer lors des visites aux clients, étant donné qu’il travaille depuis le 15 septembre 1998 en tant qu’employé et aide aux livraisons auprès de la société … à Mersch.

L’article 2 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 prévoit que le ministre des Transports ou son délégué peut retirer le permis de conduire, notamment lorsque l’intéressé « 2) n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabilité ou de maladresse, suffisamment concluants constatés à sa charge, les garanties nécessaires à la sécurité routière » ou s’il « 3) est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule ».

Il appert des éléments du dossier que le demandeur est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis le 5 novembre 1998. Il a fait l’objet de trois procès-verbaux, à savoir un premier du 7 novembre 1998 pour conduite en état d’ivresse, dépassement de la limitation de vitesse (85/50 km/h), défaut de porter la ceinture et défaut de la lettre « L », un deuxième du 6 février 1999 pour conduite sous l’influence de drogues, dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute (137/90 km/h) et défaut de la lettre « L », et un troisième pour excès de vitesse (118/50 km/h), défaut de porter la ceinture, défaut de la lettre « L » et défaut des papiers de bord. Le demandeur s’est également vu dresser dans la période entre novembre 1998 et mai 1999 trois avertissements taxés de 6.000 LUF pour dépassement de la limitation de vitesse.

3 Avant la prise d’une mesure administrative en matière de permis de conduire, le ministre compétent est appelé à examiner le comportement global de la personne concernée, sa décision devant être assise en principe sur des éléments suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner au moment où il statue sur l’attitude actuelle de l’intéressé. En l’espèce, le demandeur, titulaire d’un permis de conduire depuis le 5 novembre 1998, a, dans un laps de temps de quelques six mois depuis l’obtention de son permis de conduire, se situant ainsi au cours de sa période de stage, été interpellé six fois pour excès de vitesse, infractions aggravées à deux reprises par la circonstance de la conduite sous influence d’alcool voire de drogues et auxquelles s’ajoutent deux fois les défauts du port de la ceinture et de la lettre « L ». Sur base de ces éléments concordants et graves, le ministre a pu valablement retenir que le demandeur était dépourvu du sens des responsabilités nécessaire pour la conduite d’un véhicule et qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière au vu des infractions constatées pour lui retirer purement et simplement le permis de conduire sans autre limitation d’ordre temporel.

Le ministre ayant ainsi légalement retenu que le demandeur est dépourvu du sens de responsabilité requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule, les arguments tirés du besoin de Monsieur REINERTZ de disposer de sa voiture à des fins professionnelles, ne sont pas de nature à énerver la régularité de l’arrêté ministériel déféré.

Il découle des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 novembre 1999 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef SCHMIT DELAPORTE 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11471
Date de la décision : 24/11/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-11-24;11471 ?

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