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08/11/1999 | LUXEMBOURG | N°s11139,11274

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 novembre 1999, s11139,11274


N°s 11139 et 11274 du rôle Inscrits respectivement les 23 février et 3 mai 1999 Audience publique du 8 novembre 1999 Recours formés par les époux … WEBER et X., … contre deux décisions de refus, implicite et expresse, de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence des époux Y. et Z., Luxembourg, ainsi que de Madame A., Luxembourg en matière de permis de construire I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11139 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 février 1999 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WEBER, ingénieur, ...

N°s 11139 et 11274 du rôle Inscrits respectivement les 23 février et 3 mai 1999 Audience publique du 8 novembre 1999 Recours formés par les époux … WEBER et X., … contre deux décisions de refus, implicite et expresse, de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence des époux Y. et Z., Luxembourg, ainsi que de Madame A., Luxembourg en matière de permis de construire I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11139 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 février 1999 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WEBER, ingénieur, et de son épouse Madame X., fonctionnaire européen, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg résultant du silence gardé pendant plus de trois mois à l’égard de la demande d’autorisation de construire une annexe-véranda en façade arrière de leur immeuble sis à L-

Luxembourg, …, introduite le 10 juillet 1998 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL demeurant à Luxembourg du 2 mars 1999, par lequel cette requête a été signifiée à la fois à la bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, de même qu’aux époux Y., retraité, et Z., sans état, demeurant ensemble à L-…;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 11274 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 mai 1999 par Maître Victor ELVINGER, au nom des époux … WEBER et X., tous prédits, tendant à l’annulation de la décision de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 10 mars 1999 portant refus de l’autorisation sollicitée du 10 juillet 1998 précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS, demeurant à Luxembourg, du 7 mai 1999 portant signification de cette requête à la fois à la bourgmestre de la Ville de Luxembourg et à l’administration communale de ladite Ville, ainsi qu’aux époux Y. et Z., préqualifiés, de même qu’à Madame A., employé privée en retraite, demeurant à L-…;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 1999 par Maître Jean MEDERNACH., avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg pour les deux affaires ;

1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 1er juin 1999 portant signification de ce mémoire en réponse aux époux … WEBER et X. ;

Vu le mémoire en réplique intitulé « mémoire en réponse » déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 octobre 1999 par Maître Victor ELVINGER au nom des parties demanderesses concernant les deux recours ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Alec MEYER, demeurant à Luxembourg, agissant en remplacement de l’huissier de justice Patrick HOSS y demeurant, du 14 octobre 1999 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, à Monsieur Paul HELMINGER, pris en sa qualité de bourgmestre de ladite Ville, ainsi qu’aux époux Y. et Z., de même qu’à Madame A., préqualifiés ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Catherine DESSOY et Jean MEDERNACH. en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 octobre 1999.

Considérant qu’en date du 27 mai 1998, Monsieur … WEBER, demeurant à L-…, s’est vu délivrer par la bourgmestre de la Ville de Luxembourg l’autorisation de bâtir n° 238.1B.98 portant sur la transformation de sa maison unifamiliale sise à Luxembourg, …, suite à sa demande d’autorisation du 30 avril 1998 ;

Que le 10 juillet 1998, Monsieur … WEBER a fait introduire une itérative demande en autorisation d’une annexe-véranda en façade arrière de sa dite maison ;

Que l’objet de cette demande a été spécifié par Monsieur WEBER comme portant au « niveau sous-sol : agrandissement d’une pièce dans la façade arrière, niveau rez-de-chaussée : construction d’une annexe-véranda dans la façade arrière » ;

Considérant que devant le silence observé depuis plus de trois mois, Monsieur WEBER et son épouse, Madame X., fonctionnaire européen, demeurant avec lui à L-…, ont fait introduire en date du 23 février 1999 un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de la bourgmestre de la Ville de Luxembourg se dégageant dudit silence face à la demande d’autorisation du 10 juillet 1998 ;

Que par décision du 8 mars 1999, notifiée à Monsieur … WEBER le 10 mars suivant, la bourgmestre de la Ville de Luxembourg a rejeté la demande d’autorisation précitée du 10 juillet 1998 en ces termes : « L’instruction du dossier a fait ressortir que la forme et les dimensions de la parcelle ne permettent pas d’observer les reculs sur les limites tels que prescrits par l’article A.2.5 de la partie écrite du projet général d’aménagement et que partant une autorisation de bâtir par application des règles générales de la partie écrite du PGA ne saurait être accordée.

J’ai donc pris recours aux dispositions spéciales de l’article A.0.14.c) disant qu’« un agrandissement en profondeur du rez-de-chaussée peut être autorisé sous condition que cette construction observe un recul de cinq mètres sur la limite postérieure et ne constitue pas de 2 gêne anormale pour les voisins » pour informer les voisins du dépôt de votre projet tout en les invitant à soumettre leurs objections éventuelles.

Endéans les délais impartis, deux voisins concernés m’ont fait part de leurs craintes en soulevant que la construction projetée leur cause une gêne anormale.

Compte tenu d’une part du parcellaire très serré à l’endroit visé et d’autre part de la distance peu importante entre les bâtiments, une gêne anormale est effectivement à craindre.

J’ai donc décidé de ne pas réserver une suite favorable à votre requête.

Conformément au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, je tiens à vous rendre attentif qu’un recours contre ma décision de refus peut être formé dans les trois mois à partir de la présente notification au Tribunal administratif, par requête signée d’un avocat.

Veuillez agréer, Monsieur, … » ;

Considérant qu’en date du 3 mai 1999 les époux … WEBER et X. ont fait déposer un recours en annulation contre la décision expresse de refus du 8 mars 1999 ;

Que par son courrier du 16 août 1999, le bourgmestre a fait confirmer que la décision de refus prérelatée du 8 mars 1999 « porte sur toute la construction projetée et comprend dès lors également l’agrandissement du sous-sol, ceci en application de l’article 7 du règlement sur les bâtisses » ;

Considérant que dans la mesure où les deux requêtes ont trait à la même demande d’autorisation, il échet, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour les toiser par un seul et même jugement ;

Considérant qu’en termes de plaidoiries à l’audience, la partie défenderesse fait soulever que les deux recours ont été signifiés à la fois à la bourgmestre de la Ville de Luxembourg et à l’administration communale de ladite Ville, de sorte que les frais supplémentaires engendrés par la signification au bourgmestre seraient à déclarer frustratoires et devraient en toute occurrence incomber à la partie au nom de laquelle ils ont été exposés ;

Que les mêmes principes devraient s’appliquer pour la signification du mémoire en réplique intervenu également, tant à l’égard du bourgmestre actuellement en fonction qu’à celui de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Considérant que d’après l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié, applicable au présent litige, pris en son article 4, la requête introductive d’instance sera communiquée aux parties intéressées, à personne ou à domicile, par un acte d’huissier ;

Considérant que la signification du recours à la partie défenderesse ne constitue pas une formalité substantielle sanctionnée de nullité, mais une simple formalité complémentaire qui a pour objet essentiel de faire courir les délais pour la production des mémoires et de permettre la mise en état des litiges tout en sauvegardant les droits de la défense (trib. adm. 15 3 mai 1999, Junk-Scholtes, n° 9241 du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Procédure contentieuse, n° 70, p. 246 et autres décisions y citées) ;

Considérant que le recours contentieux en matière administrative est dirigé contre la décision déférée et non contre son auteur ;

Considérant que l’autorité administrative ayant pris la décision déférée figure comme partie défenderesse à l’audience dans la mesure de sa capacité d’ester en justice ;

Considérant que dans le cadre d’un refus de permis de construire, décision administrative individuelle, la requête est à communiquer à la partie défenderesse, en l’occurrence à la commune, au nom de laquelle le bourgmestre compétent, sinon le cas échéant le collège échevinal compétent au regard de l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, a pris la décision déférée ;

Que dès lors la signification intervenue, à côté de celle faite à la commune, au bourgmestre pris en tant que tel et non en tant que représentant de la commune doit être déclarée sans objet au regard de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 précité, seule la commune étant à considérer comme partie à l’instance ;

Que dès lors la bourgmestre de la Ville de Luxembourg n’est pas à considérer comme partie au présent litige du fait de la signification intervenue à tort à son encontre ;

Que les frais de la signification des recours et du mémoire en réplique sont à relaisser à charge des époux WEBER-X. au nom desquels ils ont été exposés ;

Que les époux Y. et Z., ainsi que Madame A., parties intéressées, auxquels les requêtes introductives ont été régulièrement signifiées, n’ayant pas déposé de mémoire, il convient de statuer par défaut à leur égard ;

Considérant que les recours ayant été pour le surplus introduits suivant les formes et délai légaux, ils sont à déclarer recevables ;

Considérant que la partie défenderesse fait valoir que le recours introduit contre le refus implicite dégagé du silence observé par la bourgmestre durant plus de trois mois serait à écarter au fond pour être devenu sans objet, point par rapport auquel les parties demanderesses se rapportent à prudence de justice ;

Considérant que dans la mesure où le recours dirigé contre la décision expresse de refus du 8 mars 1999 a le même objet et tend aux mêmes conclusions que celui introduit contre la décision de refus implicite, les deux refus étant considérés par rapport à la même demande en autorisation du 10 juillet 1998 à leur base, il convient de retenir que le recours introduit sous le numéro 11139 du rôle contre le seul refus implicite est devenu sans objet, l’ensemble des arguments au fond y exposés se croisant avec les motifs de la décision expresse de refus entre-temps délivrée ;

Considérant qu’à l’appui de leur recours les parties demanderesses font valoir que le refus déféré violerait la partie écrite du projet général d’aménagement de la Ville de Luxembourg, désignée ci-après par « PGA », prise plus particulièrement en ses articles 4 A.O.14.a) et A.O.14.c) en ce que la bourgmestre ne leur aurait pas permis de profiter des dispositions dérogatoires y prévues ;

Que dans la mesure où la construction projetée serait harmonieuse et s’intégrerait parfaitement aux immeubles du quartier, celle-ci justifierait que la bourgmestre usât de son pouvoir de dérogation, tel que lui conféré par l’article A.O.14.a) ;

Qu’en observant un recul postérieur de plus de cinq mètres, la construction projetée rentrerait également dans les prévisions de l’article A.O.14.c) ;

Qu’elle ne constituerait pas non plus de gêne anormale pour les voisins, contrairement aux arguments avancés dans la décision déférée ;

Que plus particulièrement par rapport à la maison mitoyenne Y.-Z., le mur mitoyen existant ne serait pas surélevé et la construction projetée, notamment à travers les pans obliques de l’annexe formant toiture vitrée, n’affecterait nullement l’ensoleillement des voisins en question ;

Que d’un point de vue esthétique la construction en verre projetée serait pareille à celles existant par ailleurs dans le quartier et ne présenterait dès lors rien d’anormal ;

Qu’ayant conclu en un premier lieu que par rapport à la parcelle voisine A., aucune gêne anormale ne saurait non plus être dénotée, les parties demanderesses font relever que suite à la vente de l’immeuble A. en question, les nouveaux propriétaires, par courrier du 15 septembre 1999, leur ont confirmé qu’ils ne s’opposaient pas au projet de construction d’une véranda derrière leur maison ;

Que les parties demanderesses font encore préciser que les contestations des voisins ne porteraient que sur la seule véranda du rez-de-chaussée et non sur le sous-sol ;

Que la décision de refus déférée, en se basant sur les contestations des voisins, serait dès lors à annuler pour défaut de motivation ;

Que les parties demanderesses déclarent se réserver le droit d’intenter un recours contre le courrier du bourgmestre du 16 août 1999 précisant que la décision de refus déférée du 8 mars 1999 porterait également sur l’agrandissement du sous-sol ;

Considérant que la Ville fait plaider qu’il serait constant en cause que ni le sous-sol, ni la véranda du rez-de-chaussée projetée ne seraient conformes aux dispositions de la partie écrite du plan général d’aménagement de la Ville de Luxembourg, de sorte qu’en toute occurrence une autorisation de construire ne saurait être délivrée que sur base des dispositions dérogatoires prévues à l’article A.O.14 ;

Que l’application de ces dispositions dérogatoires ne constituerait qu’une faculté pour la bourgmestre, qui en l’occurrence aurait usé de son pouvoir de manière légale, conformément au texte réglementaire prévisé, la question de la gêne anormale visée par l’article A.O.14.c) étant de pure opportunité et échappant ainsi au contrôle du tribunal administratif, saisi d’un recours en annulation ;

5 Considérant que la maison d’habitation des époux … WEBER et X. sise à Luxembourg-…, est comprise dans la zone d’habitation 2 telle que définie à l’article A.2.

PGA ;

Considérant qu’il est constant que dans pareille zone, l’article A.2.5.b) PGA définit la marge de reculement sur la limite postérieure en ce sens que « les constructions doivent observer un recul moyen sur la limite postérieure d’au moins douze mètres sans que toutefois le point le plus rapproché de la construction puisse être distant de moins de huit mètres de cette limite » ;

Considérant qu’à défaut de précisions spécifiques apportées par le texte à la notion de construction, celle-ci est à entendre comme englobant toute modification constructive d’un immeuble (cf. trib. adm. 30 avril 1997, Weiler-Kayser, n° 9214 du rôle, confirmé par Cour adm. 6 janvier 1998, n° 10750C du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Urbanisme, n° 1) ;

Considérant qu’à la fois pour les modifications constructives du sous-sol et du rez-de-

chaussée, telles que présentées dans la demande du 10 juillet 1998, les exigences de recul postérieur posées par l’article A.2.5.b) PGA prérelaté ne sont pas remplies, en ce que d’après les plans versés, le recul postérieur observé est en tous points inférieur à 7,10 mètres ;

Considérant que la démarche de la bourgmestre est dès lors à confirmer dans la mesure où celle-ci retient qu’une autorisation de construire ne peut être délivrée concernant une annexe à la construction existante WEBER-X. que sur base des dispositions spéciales contenues à l’article A.0.14. PGA ;

Considérant que l’article A.O.14.a) invoqué en premier lieu par les parties demanderesses dans leur recours dispose qu’« afin de permettre la réalisation du raccord d’une nouvelle construction à des constructions existantes, le bourgmestre pourra déroger aux dispositions concernant la hauteur des constructions, le nombre des niveaux, les reculs sur les limites ainsi que la forme du toit » ;

Considérant que l’article A.O.14 du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg constitue une disposition spéciale dans le cadre des règles générales applicables aux zones d’habitation ;

Considérant que les champs d’application respectifs des points a), b) et c) de l’article A.O.14. visent en principe des hypothèses distinctes et constituent des dispositions autonomes se suffisant à elles-mêmes et qui énoncent, chacune en ce qui la concerne, leurs conditions et modalités d’application propres ;

Considérant que dans la mesure où les dispositions spéciales prévues à l’article A.O.14. constituent des règles dérogatoires à celles, générales, prévues par la partie écrite du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, applicables aux zones d’habitation, elles sont d’interprétation stricte, indépendamment de la question de savoir si elles relèvent des points a), b) ou c) et abstraction faite de l’autonomie de ces derniers (trib. adm. 22 janvier 1997, Wertheim, n° 9447 du rôle, confirmé par Cour adm. 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Urbanisme, N° 41, p. 309) ;

Considérant que foncièrement l’application des dispositions spéciales et notamment de celles contenues en l’article A.O.14.a) constitue une simple faculté pour le bourgmestre ;

6 Considérant que bien que les parties demanderesses n’aient pas expressément invoqué avant leur recours contentieux l’application de l’article A.O.14.a) à leur demande en autorisation et que la motivation de la décision déférée ne s’y réfère dès lors pas de façon énoncée, le représentant de la Ville a néanmoins pris position concernant l’applicabilité de cette disposition réglementaire et a dans cette mesure complété la motivation de la décision déférée, par rapport à la quelle les parties demanderesses ont eu l’occasion de prendre position dans leur mémoire en réplique ;

Que d’après le mandataire de la Ville le point a) de l’article A.O.14 viserait l’hypothèse où il s’agirait de raccorder une nouvelle construction d’une façon esthétiquement valable à des constructions voisines existantes ;

Considérant que dans la mesure où la disposition spéciale de l’article A.O.14.a) est d’interprétation stricte, on ne saurait lui rajouter des conditions qu’elle ne contient pas (Conseil d’Etat, 28 décembre 1994, Deitz, n° 9000 du rôle) ;

Considérant que si ladite disposition vise le raccord d’une nouvelle construction à des constructions existantes, elle ne limite pas son champ d’application aux seuls raccords à des constructions voisines existantes ;

Considérant qu’une nouvelle construction présuppose par essence la création d’un volume bâti à un endroit, sans démolition préalable d’une construction y existante ;

Considérant que dans la mesure où d’après les plans soumis à la base de la demande d’autorisation du 10 juillet 1998, la démolition de certaines parties existantes est nécessitée aux fins de réaliser l’annexe-véranda projetée, l’hypothèse d’une nouvelle construction au sens du point a) de l’article A.O.14 n’est pas donnée en l’espèce ;

Que c’est dès lors à juste titre que le bourgmestre a décidé ne pouvoir accorder en l’espèce le permis de construire sur base du point a) de l’article A.O.14 précité ;

Considérant qu’en second lieu les parties demanderesses invoquent l’article A.O.14.c) à l’appui de leur recours ;

Considérant que l’article A.O.14.c) PGA dispose que « Dans le cas d’une parcelle construite, dont la forme et les dimensions ne permettent pas le respect des dispositions concernant les marges de reculement, une reconstruction ne peut dépasser ni en largeur, ni en profondeur la construction existante. Toutefois un agrandissement en profondeur du rez-

de-chaussée peut être autorisé sous condition que cette construction observe un recul de cinq mètres sur la limite postérieure et ne constitue pas de gêne anormale pour les voisins.

Les propriétaires des parcelles contiguës sont informés du projet par les soins de l’administration communale ; ils peuvent prendre connaissance du projet et formuler leurs objections, par écrit, pendant le délai de trente jours à partir de la notification qui se fera par lettre recommandée à la poste » ;

Considérant que la parcelle WEBER-X. construite, rentre en tant que telle sous les prévisions de l’article A.O.14.c) PGA concernant ses dimensions en ce que, conformément à son alinéa premier in fine, l’agrandissement projeté observe un recul de cinq mètres sur la 7 limite postérieure, sans que ce dernier ne soit conforme aux dispositions générales relatives à la zone d’habitation 2 concernée, telle que prévisées ;

Considérant que la seconde condition à la base de l’application de l’article A.O.14.c) pose que l’agrandissement projeté ne constitue pas de gêne anormale pour les voisins ;

Considérant qu’il convient de relever encore à ce stade que même si les deux conditions de recul et d’absence de gêne anormale pour les voisins se trouvent être remplies, le bourgmestre ne se trouve pas dans l’obligation d’accorder une autorisation pour l’agrandissement projeté sur base de l’article A.O.14.c), lequel prévoit que pareille construction peut être autorisée dans cette hypothèse ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés (Cour adm. 4 mars 1997, Commune de Kehlen, n° 9517C du rôle, Pas. adm. 02/99, V° Recours en annulation, n° 7, p. 263 et autres décisions y citées) ;

Considérant que le tribunal, saisi d’un recours en annulation, analyse la décision déférée en se plaçant au moment où elle a été prise, quels que soient les faits nouveaux, par hypothèse non connus de l’administration au moment où elle a statué, qui se sont produits par la suite et susceptibles le cas échéant de faire changer le contenu de la décision, serait-elle prise à la date où le tribunal statue ;

Considérant qu’au moment de statuer, la bourgmestre était en présence des observations critiques à la fois des époux Y.-Z. et de Madame A., propriétaires, les premiers de la maison jumelle de celle des demandeurs, la seconde de la maison sise 4, rue Arthur Herchen, dont le terrain se situe perpendiculairement par rapport à celui des demandeurs, les arrières des jardins respectifs se jouxtant ;

Considérant que le tribunal est amené à constater qu’à travers la procédure de consultation prévue à l’article A.O.14.c) alinéa 2 prérelaté, les propriétaires voisins en question, chacun en qui le concerne ont fait valoir leur point de vue en énonçant les gênes par eux ressenties ;

Considérant que Monsieur Y. s’est exprimé en date du 31 août 1998 en ces termes :

« La construction projetée par son implantation et ses dimensions me causerait certainement une gène anormale du fait qu’elle priverait abusivement ma propriété d’air, de lumière et de soleil.

La vue à partir de ma terrasse et des pièces du rez-de-chaussée serait fortement entravée.

La construction d’une esthétique fort douteuse, ne s’intégrera ni au site ni aux constructions existantes et rompra irrémédiablement l’unité de conception et d’aspect des deux maisons jumelées.

8 Par ailleurs, l’article A.O.14.c) invoqué ne s’applique je pense, qu’en cas de reconstruction d’une maison existante, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce.

Dans ces conditions je vous demanderais de refuser le permis sollicité et je vous remercie de me faire parvenir une copie de la décision que vous serez amenée à prendre » ;

Considérant que Madame A., de son côté s’est exprimée comme suit en date du 26 août 1998 « En tant que propriétaire d’une parcelle contiguë à celle de Monsieur WEBER, je tiens à formuler les objections suivantes : vu le manque de recul de l’agrandissement en profondeur du rez-de-chaussée prévu, et vu la différence de niveau de nos deux propriétés, la jouissance des pièces arrières de ma maison ainsi que de mon jardin souffrira de manière substantielle par la réalisation de ce projet.

En conséquence, la construction de l’annexe prévue par Monsieur … WEBER constitue sans aucun doute une gène anormale pour moi et réduira nettement la valeur de ma maison. Je demande donc que tous les articles de la partie écrite du projet général d’aménagement de la Ville de Luxembourg soient respectés et qu’aucune autorisation de bâtir ne soit accordée par le biais des dispositions spéciales de l’article A.O.14.c) à Monsieur … WEBER » ;

Considérant que même si la bourgmestre n’a pas analysé plus loin les craintes de gêne avancées par les voisins qui se sont manifestés, l’analyse qui en a été faite par le mandataire de la commune dans son mémoire en réponse ne permet pas de retenir nécessairement que les faits invoqués par le voisin propriétaire de la maison jumelle de celle de Monsieur WEBER soient plus incisifs que ceux de la voisine, dont la maison se trouve à une distance plus lointaine, étant donné qu’entre les maisons Y. et WEBER un mur mitoyen existant constitue un parement certain auquel serait appelé à s’adosser l’agrandissement projeté ;

Considérant qu’en décidant de ne pas réserver une suite favorable à sa requête, la bourgmestre a nécessairement refusé pour le tout la demande d’autorisation de Monsieur WEBER, portant à la fois sur le sous-sol et le rez-de-chaussée de l’agrandissement projeté ;

Considérant que d’après l’article A.O.14.c) une dérogation n’est possible que pour l’agrandissement en profondeur du rez-de-chaussée, pour lequel la bourgmestre a, par ailleurs, valablement motivé son refus au regard des gènes énoncées au moment où elle a statué ;

Que cette disposition spéciale devant être interprétée de façon stricte, l’autorisation à accorder par dérogation ne saurait en aucune manière englober des constructions projetées du sous-sol, lesquelles sont appelés à répondre aux règles normales relatives à la zone d’habitation 2 concernant la parcelle WEBER en question ;

Qu’il est constant que d’après les règles de la zone d’habitation 2 la marge de reculement n’est pas observée concernant les constructions du sous-sol ;

Que dès lors le refus déféré a été légalement motivé en tous ses volets ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, 9 le tribunal administratif, première chambre, statuant par défaut à l’égard des époux Y.

et Z., ainsi que de Madame A., et contradictoirement pour le surplus;

joint les recours respectivement introduits sous les numéros 11139 et 11274 du rôle ;

déclare les recours recevables ;

dit le recours introduit sous le numéro 11139 du rôle sans objet ;

au fond déclare le recours introduit sous le numéro 11274 du rôle non justifié ;

partant en déboute ;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 novembre 1999 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s11139,11274
Date de la décision : 08/11/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-11-08;s11139.11274 ?

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