N° 11302 du rôle Inscrit le 27 mai 1999 Audience publique du 25 octobre 1999 Recours formé par Monsieur … DALEIDEN, … contre une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement
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Vu la requête inscrite sous le numéro 11302 du rôle et déposée le 27 mai 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de Monsieur … DALEIDEN, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 18 mai 1999 refusant de considérer comme temps de service à tâche complète sa période d’occupation auprès de la commune du X. et de la commune de Y. pour le calcul du début fictif de sa carrière ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 août 1999 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 1999 par Maître Gaston VOGEL au nom de Monsieur … DALEIDEN ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Pascal PEUVREL, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 octobre 1999.
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Monsieur … DALEIDEN, demeurant à L-…, fut admis à l’école forestière auprès de l’administration des Eaux et Forêts avec effet au 1er octobre 1989. Dans le cadre de la formation pratique prévue pour l’accès aux carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts, il a travaillé durant la période du 2 octobre 1989 au 30 septembre 1990 au service de l’administration communale du X., ainsi que durant la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 pour compte de l’administration communale de Y.. Dans la mesure où cette période allant du 2 octobre 1989 au 30 septembre 1990 n’a pas été entièrement prise en compte pour le calcul du début fictif de sa carrière, Monsieur DALEIDEN s’est adressé par courrier daté du 28 septembre 1998 au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, ci-après appelé « le ministre », avec prière « de vérifier (sa) fiche de traitement et de légaliser (sa) période d’occupation effective auprès des établissements publics ».
En réponse à cette lettre, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat et ensuite le ministre ont pris position comme suit par courrier datant respectivement du 15 octobre 1998 et du 18 mai 1999 : « la période passée par Monsieur DALEIDEN auprès de la commune du X., respectivement celle passée auprès de la commune de Y.
ne pourra pas être bonifiée dans sa totalité pour le calcul du début fictif de carrière. En effet, conformément au certificat en date du 3 octobre 1989 et dont je joins une copie en annexe, la période allant du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 fait partie intégrante de la formation pratique effectuée par l’intéressé dans le cadre de l’école forestière. Cette période de formation pratique ne saurait être considérée comme temps de service à tâche complète tels qu’ils sont énumérés à l’article 7.2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 ».
A l’encontre de la décision ministérielle précitée du 18 mai 1999, Monsieur DALEIDEN a fait déposer en date du 27 mai 1999 un recours en réformation, sinon en annulation.
A l’appui de son recours il fait valoir qu’il était occupé comme ouvrier forestier à tâche complète du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 pour des heures variables, mais au total pour 40 heures par semaine, c’est-à-dire, à tâche complète, tant auprès de l’administration communale du X. que de l’administration communale de Y.
et du domaine Etat X., ainsi par lui qualifié, de sorte qu’il remplirait les conditions prévues par l’article 7.2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et serait partant en droit de bénéficier d’une bonification d’ancienneté afférente.
L’article 26 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat prévoyant un recours de pleine juridiction à l’encontre des décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires, le tribunal est compétent pour statuer en tant que juge du fond en la matière. Il s’ensuit que le recours principal en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.
Pour conclure principalement que les périodes litigieuses passées respectivement auprès du domaine de l’Etat, de la commune de Y. et de la commune du X. ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 7.2 a) de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée, le délégué du Gouvernement fait valoir qu’il s’agirait d’une formation pratique, non visée en tant que telle parmi le temps de service computable pour la totalité de sa durée par ladite disposition.
L’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée, outre d’introduire une bonification d’ancienneté de service reposant sur la présomption d’une expérience professionnelle acquise avant l’entrée dans la carrière en admettant un âge fictif pour l’entrée en carrière, dispose dans son alinéa 2 que « lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service : a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive ;
…. », étant précisé plus loin que « pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l’institut pédagogique ».
Par le biais de cette disposition, le législateur a entendu remédier « à des situations désagréables qui résultaient au passage d’un fonctionnaire dans une autre carrière, où, d’après la législation actuelle, il devait débuter avec le minimum de traitement en perdant le bénéfice de son ancienneté acquise, ou encore d’éviter des inégalités préjudiciables qui pourraient survenir entre fonctionnaires et employés se trouvant dans des situations similaires » (cf. projet de loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, avis du Conseil d’Etat, doc. parl. 34 (913) p.
252 ).
En l’espèce il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement du certificat établi par le directeur des Eaux et Forêts en date du 3 octobre 1989 que Monsieur DALEIDEN « a été admis à l’école forestière auprès de l’administration des Eaux et Forêts avec effet au 1er octobre 1989 » et qu’« il effectue dans les services de l’administration une période de formation pratique du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 et ceci dans le cadre de cette école » en précisant que « la période de formation pratique est prévue par le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts ».
Le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts précise en effet dans son article 4 sub A, III, intitulé « formation forestière » que les candidats admis à l’école forestière « accomplissent dans le cadre de cette école une période de formation pratique de douze mois dans les services de l’administration » et que la formation forestière est clôturée par un examen de fin d’études.
Il se dégage par ailleurs des dispositions figurant sub VI in fine du même article que « l’examen de fin d’études de l’école forestière se substitue à l’examen d’admission au stage prévu à l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ».
Il s’ensuit que les stages effectués par le demandeur pendant la période litigieuse font partie intégrante de la formation forestière et constituent partant un préalable nécessaire à l’admission au stage proprement dit dans l’administration, la commune du X. de préciser par ailleurs que Monsieur DALEIDEN a « fait une année de préstage au sein de l’administration des Eaux et Forêts » et que « c’est exclusivement dans le cadre de cette formation que l’administration des Eaux et Forêts vous a chargé des différents travaux à effectuer dans la forêt communale de la commune du X. », ceci dans un courrier datant du 24 août 1999 joint au mémoire en réplique du demandeur.
Il est dès lors constant que les stages pratiques effectués pendant la période litigieuse font partie intégrante de la formation du demandeur et constituent à ce titre l’une des conditions normales d’admission au stage pour la carrière concernée, de sorte que cette période, par essence pré-professionnelle, ne saurait être prise en considération au titre d’une expérience professionnelle acquise au cours d’un engagement à tâche complète au sens de l’article 7.2 a) de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée, quels que soient par ailleurs le niveau de l’indemnité de stage touchée ou encore les mesures de protection du stagiaire prises par le biais d’une affiliation au Centre commun de la sécurité sociale.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que la période de formation litigieuse ne saurait être considérée comme temps de service à tâche complète au sens de l’article 7.2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée. Le recours en réformation laisse partant d’être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond le dit non justifié ;
partant en déboute ;
laisse les frais à charge du demandeur ;
déclare le recours en annulation irrecevable.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 1999 par :
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte