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20/10/1999 | LUXEMBOURG | N°s11096,11397

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 octobre 1999, s11096,11397


N°s 11096 et 11397 du rôle Inscrits les 25 janvier et 22 juillet 1999 Audience publique du 20 octobre 1999

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Recours formés par Madame … KRAWCZYK-MIDA, … contre une décision implicite de refus ainsi que contre une décision explicite du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’homologation des titres et grades étrangers

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I. Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 1999 par

Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou...

N°s 11096 et 11397 du rôle Inscrits les 25 janvier et 22 juillet 1999 Audience publique du 20 octobre 1999

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Recours formés par Madame … KRAWCZYK-MIDA, … contre une décision implicite de refus ainsi que contre une décision explicite du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’homologation des titres et grades étrangers

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I. Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 1999 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KRAWCZYK-MIDA, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle par l’effet du silence gardé pendant plus de trois mois suite à l’introduction en date du 17 décembre 1997 d’une demande d’homologation d’un diplôme final de médecin-dentiste obtenu le 15 septembre 1982 à l’académie de médecine à Cracovie (Pologne);

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 juin 1999;

II. Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 1999 par Maître Georges PIERRET, préqualifié, au nom de Madame … KRAWCZYK-MIDA, préqualifiée, tendant à l’annulation d’une décision explicite de refus en date du 9 juin 1999 du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle suite à sa demande d’homologation du diplôme final de médecin-dentiste précité;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée du 9 juin 1999;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Elisabeth ALEX, en remplacement de Maître Georges PIERRET, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 17 décembre 1997, Madame … KRAWCZYK-MIDA, demeurant à L-…, s’adressa au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après dénommé le « ministre », pour solliciter l’homologation de son diplôme final de médecin-dentiste obtenu le 15 septembre 1982 à l’académie de médecine à Cracovie (Pologne).

Suite à une lettre du 19 novembre 1998, par laquelle Madame KRAWCZYK-MIDA rappela sa prédite demande d’homologation au ministre, ce dernier l’informa, par lettre du 3 décembre 1998, de ce qu’il avait transmis sa demande à la commission d’homologation pour la médecine dentaire. En outre, le ministre attira l’attention de Madame KRAWCZYK-MIDA sur ce qu’en application de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant la juridiction administrative que sous la forme d’un recours en annulation contre une décision administrative, après un silence de l’administration pendant plus de trois mois, la partie intéressée peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir en justice.

Par requête déposée le 25 janvier 1999, Madame KRAWCZYK-MIDA a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle implicite de refus par l’effet du silence gardé pendant plus de trois mois suite à l’introduction de sa demande d’homologation précitée en date du 17 décembre 1997.

Suite à un avis défavorable émis le 1er juin 1999 par la commission d’homologation pour la médecine dentaire, le ministre refusa par arrêté du 9 juin 1999 d’homologuer le diplôme de médecin-dentiste présenté à cette fin par Madame KRAWCZYK-MIDA.

Par requête déposée le 22 juillet 1999, Madame KRAWCZYK-MIDA a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 9 juin 1999.

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre, pour raison de connexité, les deux recours introduits sous les numéros 11096 et 11397 du rôle et de statuer par un seul et même jugement.

A l’appui de ses moyens et arguments, la demanderesse a encore fait produire, par pli postal du 7 octobre 1999 parvenu au tribunal le 8 octobre 1999, trois pièces supplémentaires.

La production de ces pièces ayant été faite non seulement après le rapport fait par le juge-

rapporteur à l’audience, mais également après la prise en délibéré de l’affaire, les pièces sont à écarter (cf. trib. adm. 3 mars 1997, Pas. adm. 2/99, V° Procédure contentieuse, VI. Production de pièces - mesures d’instruction, n° 86).

QUANT A LA RECEVABILITE Le délégué du gouvernement soulève en premier lieu l’irrecevabilité du premier recours en annulation en ce qu’il est dirigé contre la décision ministérielle implicite de refus au motif qu’une décision explicite est intervenue en date du 9 juin 1999.

La demanderesse n’a pas répliqué quant à ce moyen d’irrecevabilité.

La décision ministérielle du 9 juin 1999 ayant rompu le silence de l’administration face à la demande d’homologation présentée par la demanderesse le 17 décembre 1997, elle est à 2 considérer comme ayant abrogé la décision implicite résultant du silence du ministre, de sorte que le premier recours inscrit sous le numéro 11096 du rôle est devenu sans objet (cf. trib.

adm. 16 décembre 1998, n°s 10077 et 10609 du rôle).

Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le recours en annulation inscrit sous le numéro 11397 du rôle et dirigé contre l’arrêté ministériel du 9 juin 1999, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

QUANT AU FOND La demanderesse soutient que la décision ministérielle de refus ne reposerait sur aucun élément de fait ou de droit lui conférant une base légale.

Elle reproche plus particulièrement au ministre de se baser sur des critères vagues non prévus par les textes applicables en la matière, sur un avis non communiqué de la commission d’homologation pour la médecine dentaire et de ne pas avoir été entendue en ses explications.

Elle soutient encore qu’elle remplirait toutes les conditions relatives à la formation théorique et pratique légalement requises en vue de l’obtention de l’homologation de son diplôme de médecin-dentiste, que le ministre ne saurait baser son refus ni sur un défaut de certaines matières requises, alors qu’elle aurait suivi des cours afférents, ni sur une prétendue insuffisance d’heures de cours au motif qu’aucune disposition légale ne préciserait des nombres d’heures à suivre dans les différentes matières.

Le délégué du gouvernement estime que la décision attaquée serait motivée à suffisance de droit et que les motifs seraient légalement justifiés.

Concernant le reproche tiré d’une insuffisance de motivation, force est de relever que le ministre a fondé sa décision de refus sur les considérations et motifs suivants: « Considérant que l’analyse détaillée du curriculum universitaire de Madame KRAWCZYK-MIDA révèle qu’elle n’a pas suivi toutes les matières figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, à savoir :

a) matière de base : physique b) matières médico-biologiques et matières médicales générales : anatomie pathologique, pathologie générale, physiothérapie, oto-rhinologie, vénérologie ;

c) matières spécifiquement odonto-stomatologiques: sédation en dentisterie, clinique odonto-stomatologique, parodontologie, fonction masticatrice, législation; aspects sociaux de la pratique odontologique ;

Considérant que le nombre d’heures de cours figurant dans le curriculum de Madame KRAWCZYK-MIDA est largement inférieur au nombre d’heures requises dans les pays de l’Union Européenne ;

Considérant en outre que si l’on retranche certaines matières du cursus universitaire de Madame KRAWCZYK-MIDA qui n’ont aucun rapport avec la médecine dentaire tel que 3 l’éducation physique, que le nombre total de matières médicales et médico-dentaires ne peut être accepté comme formation professionnelle adéquate ;

Considérant par ailleurs que l’étude de l’orthodontie est réduite à 120 heures, qu’il n’y a pas de clinique odonto-stomatologique, que la radiologie est réduite à 15 heures d’enseignement, et que le diplôme ne montre pas non plus le suivi du cours de radio-

protection en rapport avec la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales ».

Il appert à l’analyse de cette motivation qu’elle précise de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels le ministre s’est basé pour justifier sa décision de refus d’homologuer le diplôme qui lui a été présenté, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance de la demanderesse de sorte que la décision n’encourt pas de reproche sous ce rapport.

La décision litigieuse n’est pas non plus viciée en raison du fait que le ministre n’a pas communiqué à la demanderesse l’avis du 1er juin 1999 de la commission consultative pour la médecine dentaire. En effet, à défaut de disposition de la procédure administrative non contentieuse ou de disposition légale spéciale dans la présente matière imposant au ministre de communiquer pareil avis consultatif en toute hypothèse à l’administré concerné, le ministre n’était pas tenu de ce faire (cf. trib. adm. 27 février 1997, n° 9599 du rôle, Pas. adm. 2/99, V° Procédure administrative non contentieuse, II. Avis d’organismes consultatifs, n°6, p. 218). - Il y a lieu d’ajouter que l’avis de ladite commission consultative a été déposé au greffe du tribunal par le délégué du gouvernement le 7 septembre 1999, de sorte que la partie demanderesse a pu en prendre inspection et a pu librement le discuter.

La demanderesse n’est pas non plus fondée à critiquer qu’elle n’a pas été entendue personnellement, que ce soit par le ministre ou par la commission consultative pour la médecine dentaire, avant la prise de la décision litigieuse, pareille exigence n’étant prévue par aucune disposition légale applicable en la matière. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments à la disposition du tribunal qu’à un moment quelconque au cours de l’instruction de sa demande, elle ait formulé une pareille demande.

Quant à la validité des motifs de refus de la demande d’homologation présentée par la demanderesse, il échet de relever qu’aux termes de l’article 3 du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire « la formation dentaire doit conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anormalies [sic] et maladies de dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. Elle doit porter au moins sur les matières énumérées à l’annexe (…) ».

Or, c’est à bon droit que le ministre, de même que la commission consultative pour la médecine dentaire ont relevé que les pièces produites par Madame KRAWCZYK-MIDA ne documentent pas que son diplôme sanctionne toutes les matières prévues à l’annexe au prédit règlement grand-ducal de 1994 fixant le programme d’études pour les praticiens de l’art dentaire. En effet, lesdites pièces ne documentent pas à suffisance de droit que l’enseignement de la demanderesse ait compris, directement ou indirectement, dans le cadre d’autres disciplines ou en liaison avec celles-ci,: parmi les matières de base, la physique; parmi les 4 matières médico-biologiques et matières médicales générales, l’anatomie pathologique, la pathologie générale, la physiothérapie, l’oto-rhinologie et la vénérologie et, parmi les matières spécifiquement odonto-stomatologiques, la sédation en dentisterie, la clinique odonto-

stomatologique, la parodontologie, la fonction masticatrice, la législation et les aspects sociaux de la pratique odontologique.

Il suit des considérations qui précèdent que la décision ministérielle de refus litigieuse se trouve légalement justifiée pour non respect des conditions fixées par l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 14 janvier 1994. Cette conclusion n’est pas énervée par la simple allégation, non autrement confortée, de la demanderesse consistant à soutenir qu’elle remplit toutes les conditions relatives à la formation théorique et pratique légalement requises.

Etant donné que la décision ministérielle de refus litigieuse se trouve légalement justifiée par le motif analysé ci-dessus, sans qu’il y ait encore lieu à examiner les autres motifs à la base de la décision ministérielle, le recours en annulation est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

joint les rôles introduits sous les numéros 11096 et 11397;

écarte des débats les pièces supplémentaires versées en cause par la demanderesse, après le rapport fait à l’audience par le juge-rapporteur et la prise en délibéré de l’affaire;

déclare irrecevable le recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision du 9 juin 1999 du ministre précité;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 20 octobre 1999, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

5 Legille Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : s11096,11397
Date de la décision : 20/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-20;s11096.11397 ?

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