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18/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11321

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 1999, 11321


N° 11321 du rôle Inscrit le 11 juin 1999 Audience publique du 18 octobre 1999 Recours formé par les époux … KLEIN et X, Y.

contre une décision du bureau d’imposition Y.

en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11321 du rôle et déposée en date du 11 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître …-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxemb

ourg, au nom de Monsieur … KLEIN et de son épouse Madame X., demeurant ensemble à L-…, tendant à la ré...

N° 11321 du rôle Inscrit le 11 juin 1999 Audience publique du 18 octobre 1999 Recours formé par les époux … KLEIN et X, Y.

contre une décision du bureau d’imposition Y.

en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11321 du rôle et déposée en date du 11 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître …-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … KLEIN et de son épouse Madame X., demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1996 établi le 25 septembre 1997 par le bureau d’imposition Y., pour non-imposition au taux normal des arriérés de traitement de Monsieur KLEIN relatifs à la période de septembre 1993 à mai 1996, touchés durant l’exercice fiscal 1996 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 juillet 1999 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 juillet 1999 par Maître …-Georges GREMLING, au nom des époux KLEIN-X. ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin d’imposition critiqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Isabelle SCHMIT et Monsieur le délégué du Gouvernement …-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 octobre 1999.

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Considérant que par arrêt du 12 avril 1996 (n°9159 du rôle), le Comité du contentieux du Conseil d’Etat, par réformation de la décision de la commission des pensions du 4 juillet 1994, avait retenu que les absences pour congé de maladie de Monsieur … KLEIN, expéditionnaire à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, demeurant à L-…, intervenues postérieurement au 18 juin 1993, étaient justifiées ;

Qu’en exécution de cet arrêt Monsieur KLEIN a touché durant l’exercice fiscal 1996 les arriérés de traitement dus à partir du mois de septembre 1993 ;

Que suivant bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale 1996 émis le 25 septembre 1997, le bureau d’imposition de Y. a considéré les arriérés de traitement en question comme revenus extraordinaires imposables suivant taux spécial réduit à raison d’un montant de …- francs engendrant un impôt sur le revenu de ….- francs ;

Que par courrier de leur mandataire du 21 octobre 1997 les époux … KLEIN et X. ont introduit une réclamation devant le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après appelé « le directeur » en reprochant au bulletin critiqué d’avoir imposé les arriérés de traitement en question en tant que revenu extraordinaire suivant un taux de 26,93%, alors que s’ils avaient été considérés comme ayant été réglés au mois le mois, comme tel aurait dû être le cas, un impôt au « taux normal » de 7,8% aurait seulement pu être perçu ;

Que les demandeurs indiquent avoir obtenu sursis à exécution concernant le solde de l’impôt sur le revenu de l’année d’imposition 1996 par décision du 2 juin 1998 ;

Qu’il est constant que le directeur n’a pas pris position par rapport à la réclamation formée ;

Considérant que par requête déposée en date du 11 juin 1999 les époux KLEIN-X. demandent la réformation du bulletin de l’impôt sur le revenu ci-avant critiqué en reprenant leur argumentaire étayé dans leur réclamation du 21 octobre 1997 ;

Considérant qu’en application des dispositions conjuguées de l’article 8 (3) 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et du paragraphe 228 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » (AO), le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre le bulletin de l’impôt sur le revenu déféré établi le 25 septembre 1997, à défaut de décision directoriale intervenue suite à la réclamation introduite dans le délai légal et remontant à plus de six mois au moment de l’introduction du recours ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à la recevabilité du recours dans la mesure de la demande de Monsieur KLEIN, tout en soulevant l’irrecevabilité en ce qui concerne Madame X. à défaut de notification du bulletin d’impôt intervenue dans son chef, entraînant qu’au stade actuel elle n’aurait aucun intérêt à agir, sans préciser pour quels motifs la notification au premier nommé, le mari, l’emporterait par rapport à la seconde nommée, l’épouse ;

Considérant que le bulletin d’imposition critiqué, établi le 25 septembre 1997 par le bureau d’imposition Y. a été adressé à « Monsieur et Madame KLEIN- X. …, …, L-… Y. » ;

Considérant que même s’il n’a pas été établi que la notification du bulletin en question a été effectuée en double exemplaire, les époux KLEIN-X. ont, à travers leur réclamation introduite le 21 octobre 1997, pris position à un titre absolument égalitaire par rapport au bulletin par eux critiqué, dont ils ont même joint une copie en annexe à leur réclamation ;

Considérant qu’en principe dans l’hypothèse de plusieurs coobligés à une même cote d’impôt, chaque obligé doit recevoir une notification individuelle d’un exemplaire du bulletin commun de l’imposition conformément aux dispositions conjuguées des paragraphes 91 et 210 (2) AO ;

Considérant que deux époux représentent cependant une catégorie particulière de coobligés en ce qu’ils sont les seuls à être tenus par la loi, en l’occurrence par l’article 215 alinéa 1er du Code civil, à cohabiter ;

Considérant qu’en raison de cette obligation de vivre à une adresse commune et de la communauté d’intérêts caractérisant le ménage de deux époux, le but des règles de notification des décisions en matière fiscale et surtout de la notification séparée à chaque co-obligé, à savoir la sécurité de l’information du contribuable quant à ses obligations, est atteint par la notification d’un exemplaire unique du bulletin commun, renseignant clairement les deux époux comme destinataires, à leur adresse commune, pour autant que le bureau d’imposition n’a pas été averti par un époux de la cessation de la cohabitation (Trib. adm. 10 mars 1999 n° 10533 du rôle, Klepper, Pas adm. 02/99, V° Impôts n° 24, p. 155) Considérant qu’aucun élément relativement à une quelconque non-cohabitation au moment de la notification du bulletin d’impôt litigieux n’a été soulevé ;

Qu’il est par ailleurs constant que dans la mesure où le bulletin en question établit une cote d’impôt sur base de l’imposition collective intervenue à l’égard des deux époux, ceux-ci ont pareillement intérêt à réclamer à son encontre, tel qu’ils l’ont fait en l’espèce ;

Considérant que même si les époux KLEIN-X. déclarent dans leur requête introductive d’instance que ce serait à tort que l’administration des Contributions directes a considéré le montant de …- francs comme revenu extraordinaire et l’a imposé à un taux spécial, il n’en reste pas moins qu’ils déclarent au même endroit que le recours est introduit en vue d’une réformation du bulletin de l’impôt sur le revenu 1996 ;

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que le recours en réformation dirigé au nom des deux époux contre le bulletin d’imposition critiqué est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond le représentant étatique relève en premier lieu que l’ensemble des arriérés de traitement réglés durant l’année 1996 aurait également dû être imposé comme tel au regard de l’année d’imposition au courant de laquelle il a été mis à disposition du contribuable, pour souligner que dans la mesure où le décalage dans le temps entre la période de travail à laquelle lesdits traitements ont trait et le moment de leur règlement, est dû à des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu, désignée ci-après par « LIR », prévoirait des taux d’imposition spéciaux plus favorables pour les revenus extraordinaires y reconnus, allègement dont auraient profité les demandeurs ;

Que le représentant étatique de conclure qu’il n’appert pas que le bureau d’imposition ait mal appliqué ce régime;

Considérant que les demandeurs insistent encore qu’en l’espèce le décalage opéré relèverait d’une décision du débiteur des revenus, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, dont le Comité du contentieux du Conseil d’Etat aurait retenu qu’elle était erronée ;

Considérant que d’après l’article 108 (1) alinéa 1er LIR les recettes sont à attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont mises à disposition du contribuable ;

Considérant qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le montant de 1.913.261.-

francs à la base du présent litige a été mis à disposition du contribuable durant l’année d’imposition 1996 ;

Considérant que pour l’hypothèse de revenus provenant d’une occupation salariée se rattachant du point de vue économique à une période de plus d’une année et devenus imposables au titre d’une seule année d’imposition – telle celle vérifiée en l’espèce – l’article 132 (1) alinéa 2, litt.b LIR, a prévu l’imposition à titre de revenus extraordinaires à un taux réduit conformément à l’article 131, alinéa 1er, litt.b, LIR, à condition que le décalage soit intervenu pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire et de celle du débiteur des revenus ;

Considérant qu’en l’espèce le bureau d’imposition a qualifié ledit montant de 1.913.261.- francs de revenu extraordinaire et l’a imposé au taux réduit sur base des articles 131 et 132 LIR prévisés ;

Qu’il est en effet constant que la liquidation des arriérés de traitement en question est intervenue sur le tard contre le gré de son bénéficiaire et suite à une décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée ayant amené à agir le débiteur des revenus et cristallisant ainsi à suffisance la condition d’indépendance également à son égard ;

Considérant que les parties demanderesses ne critiquent pas les modalités de calcul afférentes ;

Considérant qu’elles énoncent seulement que le montant des arriérés de traitements en question n’aurait pas dû être imposé au taux réduit de 26,93%, mais, d’après elles, au « taux normal de 7,8% » ;

Considérant que stricto sensu la contestation des demandeurs de l’application en l’espèce du régime d’imposition à taux réduit prévu par les articles 131 et 132 LIR pour les revenus extraordinaires y visés aurait tout simplement pour conséquence une imposition de toutes les recettes mises à leur disposition durant l’année fiscale en question suivant le taux normal prévu par la législation applicable, éminemment supérieur au taux réduit prévisé ;

Que les conclusions des parties demanderesses ne sauraient raisonnablement viser pareil objectif ;

Considérant cependant que la répartition par elles voulue des arriérés de traitement effectivement mis à disposition et devenus imposables au titre de la seule année d’imposition 1996, suivant les quatre années – 1993 à 1996 – d’échéance normale et selon un taux moins élevé s’en dégageant dans leur chef, se heurte au principe général inscrit à l’article 108 LIR n’admettant la prise en considération des recettes en question qu’à partir du moment où elles ont été effectivement mises à disposition du contribuable concerné, quelle que soit, dans l’hypothèse des traitements de l’espèce, la période d’activité à laquelle ils se rapportent, celle-ci ne correspondât-

elle pas à l’année d’imposition en question, quels qu’en soient les cause et responsable par ailleurs;

Que par voie de conséquence le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, dit le recours recevable, au fond le déclare non justifié, partant en déboute, laisse les frais à charge des parties demanderesses.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 octobre 1999 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11321
Date de la décision : 18/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-18;11321 ?

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