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14/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11574

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 octobre 1999, 11574


N° 11574 du rôle Inscrit le 6 octobre 1999 Audience publique du 14 octobre 1999

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Recours formé par Monsieur … BADANI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour et de mise à la disposition du gouvernement (effet suspensif)

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11574 du rôle et déposée en date du 6 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, …, de nationalité algérienne, demeurant ...

N° 11574 du rôle Inscrit le 6 octobre 1999 Audience publique du 14 octobre 1999

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Recours formé par Monsieur … BADANI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour et de mise à la disposition du gouvernement (effet suspensif)

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11574 du rôle et déposée en date du 6 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, …, de nationalité algérienne, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, contenant une demande d’effet suspensif tendant à voir prononcer le sursis à exécution, d’une part, d’une décision du ministre de la Justice du 8 juin 1999 ordonnant le retrait de son autorisation de séjour, et, d’autre part, d’une décision du même ministre du 5 octobre 1999 par laquelle son placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig a été ordonné ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement en date du 12 octobre 1999 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Cathy ARENDT ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 8 juin 1999, le ministre de la Justice, sur avis unanime de la commission consultative en matière de police des étrangers, retira à Monsieur … BADANI, ouvrier, de nationalité algérienne, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, l’autorisation de séjour qui lui fut délivrée antérieurement. Cette décision fut confirmée, sur recours gracieux, par une décision ministérielle du 10 août 1999.

En date du 5 octobre 1999, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur BADANI au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois, sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Par une requête inscrite sous le numéro du rôle 11573, et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999, Monsieur BADANI a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 8 juin 1999 ayant ordonné le retrait de son autorisation de séjour.

Ce recours se trouve actuellement fixé au rôle général du tribunal administratif.

Par requête séparée, inscrite sous le numéro du rôle 11572, et déposée également le 6 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif, Monsieur BADANI a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision du 5 octobre 1999 ayant ordonné son placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Ce dernier recours a été plaidé devant la deuxième chambre du tribunal administratif en date du 13 octobre 1999.

Par une troisième requête, inscrite sous le numéro du rôle 11574, Monsieur BADANI sollicite qu’il soit sursis à l’exécution non seulement de la décision précitée du 8 juin 1999 mais également de la décision précitée du 5 octobre 1999 du ministre de la Justice.

A l’appui de son recours, le demandeur estime que les moyens invoqués à l’appui des recours contre les décisions susmentionnées, inscrits sous les numéros du rôle 11572 et 11573, devraient être considérés comme sérieux tant en droit qu’en fait.

Il estime en outre que dans la mesure où il a été invité à quitter le pays par la décision précitée du 8 juin 1999, un préjudice grave et définitif risque de lui être causé, auquel il serait difficile de remédier.

Le délégué du gouvernement soutient que la demande de sursis, dans la mesure où elle est dirigée contre la décision de placement du 5 octobre 1999, précitée, serait sans objet, au motif que l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 octobre 1999 et qu’elle devrait faire l’objet d’un jugement dans les dix jours du dépôt de la requête introductive d’instance, à savoir au plus tard le 16 octobre 1999.

En ce qui concerne la demande de sursis dirigée contre la décision ministérielle précitée du 8 juin 1999, il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui du recours introduit sous le numéro du rôle 11573 ne seraient pas sérieux et que par ailleurs l’exécution de la mesure ne serait pas de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

Sur question du tribunal, posée lors de l’audience du 13 octobre 1999 tendant à obtenir une prise de position des parties par rapport à l’incidence de l’article 11 paragraphe (3) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, Maître ARENDT a estimé que nonobstant le fait qu’elle a adressé son recours à « Monsieur le président et Mesdames/Messieurs les juges composant le tribunal administratif de Luxembourg », elle aurait nécessairement adressé sa requête entre autres au président du tribunal administratif qui, d’après elle, ferait partie du tribunal administratif et qui serait dès lors visé par sa requête introductive d’instance.

Le délégué du gouvernement, de son côté, retient que la requête en sursis à exécution a bien été formulée par une requête distincte, telle qu’exigée par l’article 11 paragraphe (3) précité et qu’en ce qui concerne la compétence du président du tribunal administratif pour statuer sur une telle requête, il estime que nonobstant le fait que la requête a en l’espèce été adressée au tribunal administratif, ce fait, à lui seul, ne devrait pas entraîner une irrégularité de la requête.

L’article 11 paragraphe (3) de la loi précitée du 21 juin 1999 énonce que « la demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au président du tribunal et doit remplir les conditions prévues aux articles 2 et 4 ; ».

Ladite disposition de l’article 11 précité est applicable en l’espèce, étant donné que les deux recours au fond, introduits sous les numéros respectifs du rôle 11572 et 11573, ont été introduits après l’entrée en vigueur, le 16 septembre 1999, de la loi précitée du 21 juin 1999.

Comme ce paragraphe (3) de l’article 11 règle une question de compétence, dans la mesure où il attribue compétence exclusive au président du tribunal afin de statuer sur les demandes en sursis à exécution, le tribunal est amené à analyser sa compétence avant l’analyse de toute question d’irrecevabilité ou de fond.

En l’espèce, la requête introductive d’instance, inscrite sous le numéro du rôle 11574, a été introduite auprès du tribunal administratif, dans sa formation collégiale, en ce qu’elle a été adressée au « président et Mesdames/Messieurs les juges », et non pas au président dudit tribunal, tel que cela est requis par la disposition précitée. Les attributions de compétence étant d’ordre public, le tribunal administratif doit se déclarer incompétent pour statuer sur le recours en question. Cette conclusion ne saurait être ébranlée par le fait que le président du tribunal administratif fait nécessairement partie du tribunal administratif en tant que tel. Par ailleurs, comme la loi précitée n’a prévu aucune procédure de renvoi du tribunal administratif au président de celui-ci, un tel renvoi ne pourra être ordonné.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 14 octobre 1999 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11574
Date de la décision : 14/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-14;11574 ?

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