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14/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11572

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 octobre 1999, 11572


N° 11572 du rôle Inscrit le 6 octobre 1999 Audience publique du 14 octobre 1999

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Recours formé par Monsieur … BADANI contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11572 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ord

re des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, …, de nationalité algérienne, demeur...

N° 11572 du rôle Inscrit le 6 octobre 1999 Audience publique du 14 octobre 1999

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Recours formé par Monsieur … BADANI contre une décision du ministre de la Justice en matière de mise à la disposition du gouvernement

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Vu la requête inscrite sous le numéro 11572 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1999 par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BADANI, …, de nationalité algérienne, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 5 octobre 1999 ordonnant une mesure de placement à son égard ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 1999 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Cathy ARENDT ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort d’un extrait du registre aux actes de l’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette, établi en date du 6 novembre 1998, que Monsieur … BADANI, …, de nationalité algérienne, déclarant demeurer à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, a épousé en date du 6 novembre 1998 Madame D. A. G., de nationalité italienne, ayant demeuré à l’époque à Esch-sur-

Alzette.

Il ressort encore d’un procès-verbal du commissariat de police d’Esch-sur-

Alzette, du 27 décembre 1998, que Madame G. a porté plainte contre son mari, Monsieur BADANI, pour coups et blessures volontaires commises en date des 4 et 10 décembre 1998, en soumettant aux agents de police deux certificats médicaux tendant à établir les faits en question. A cette occasion, elle a informé les agents en question qu’elle souhaitait divorcer le plus rapidement possible de son mari, en affirmant que ce dernier ne l’aurait épousé que pour entrer en possession des autorisations de séjour légalement requises afin de régulariser sa situation au Luxembourg.

Les agents enquêteurs ont indiqué dans le même procès-verbal, après avoir interrogé Monsieur BADANI sur les faits lui reprochés par son épouse, que Monsieur BADANI nie les faits en question, en invoquant notamment le fait que les époux se seraient réconciliés, et que son épouse envisagerait même de retirer la plainte précitée.

Par décision ministérielle du 13 janvier 1999, Monsieur BADANI a été autorisé à résider au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1er janvier 2000.

En date du 3 février 1999, le mandataire de Madame G. informa le ministère de la Justice « qu’elle révoque la prise en charge qu’elle a signée en faveur de Monsieur … BADANI . » Par ordonnance du juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 9 mars 1999, Madame G. a été autorisée à résider séparée de son époux au domicile conjugal et Monsieur BADANI s’est vu accorder un délai de déguerpissement de 15 jours. Par la même ordonnance le juge des référés a refusé de faire droit à la demande reconventionnelle présentée par Monsieur BADANI en vue de l’obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.

La commission consultative en matière de police des étrangers, après avoir entendu le demandeur ainsi que son mandataire, à l’audience du 18 mai 1999, a retenu, dans son avis du 20 mai 1999, après avoir constaté que le ministre de la Justice envisageait de révoquer l’autorisation de séjour provisoire accordée au demandeur, que ce dernier n’avait « entrepris aucune démarche pour trouver un emploi » et qu’il n’était pas inscrit en tant que demandeur d’emploi au Luxembourg, qu’il ne disposait pas de moyens de subsistance personnels et qu’il ne faisait pas « d’efforts particuliers pour en avoir ». En conclusion, la commission a retenu qu’il était « difficile de voir l’intérêt de … BADANI de rester au pays, de sorte que la commission estime unanimement que rien ne s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour provisoire ».

Par décision ministérielle du 8 juin 1999, l’autorisation de séjour accordée au demandeur en date du 22 avril 1999 a été retirée au motif qu’il ne disposait manifestement plus de moyens d’existence personnels suffisants pour assurer son séjour au Luxembourg, tels que prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ;

3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Ladite décision ministérielle lui enjoignait en outre de quitter le pays « sans délai ».

Il ressort d’un procès-verbal du commissariat de police d’Esch-sur-Alzette du 24 juin 1999 que Monsieur BADANI n’habitait plus au domicile de son épouse, alors qu’il avait quitté celui-ci depuis 3 mois environ. Etant donné qu’une nouvelle adresse n’était pas connue, le bureau de la population de la commune d’Esch-sur-Alzette n’aurait pas pu inviter l’intéressé à quitter le pays.

Sur recours gracieux introduit en date du 30 juin 1999 par le litismandataire de Monsieur BADANI à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 8 juin 1999, le ministre de la Justice a, par sa décision du 10 août 1999, confirmé la décision initiale du 8 juin 1999 précitée.

Il ressort encore d’un procès-verbal du commissariat de police d’Esch-sur-

Alzette du 24 septembre 1999 que Monsieur BADANI n’habitait plus la commune d’Esch-sur-Alzette, mais qu’il a pu être constaté qu’il était engagé auprès de la société C. s.à r.l. à Bascharage, depuis le mois de juin 1999 sans qu’il disposait ni du visa requis en vue d’assurer son séjour régulier au Luxembourg ni d’un permis de travail.

Enfin, il ressort d’un procès verbal de la brigade de gendarmerie de Bascharge du 5 octobre 1999 que Monsieur BADANI s’est rendu au bureau de ladite brigade à la suite d’une convocation afférente du 10 août 1999 et qu’au cours de l’interrogatoire, il a affirmé qu’il était engagé en tant que plongeur au Restaurant L.P. à Bascharage, exploité par la prédite société C. et qu’il y gagnerait 47.000.- francs par mois. L’agent enquêteur a encore noté que Monsieur BADANI n’était pas en possession d’un permis de travail, qu’il a transféré son domicile à Luxembourg, 24, rue Baudouin, sans qu’il ait toutefois pu s’inscrire au registre de la population de la Ville de Luxembourg étant donné que son passeport se trouvait entre les mains du ministère de la Justice, que son visa touristique a expiré en date du 10 août 1999 et qu’il était en possession d’une somme de 40.000.- francs qui représentait les seuls moyens personnels qui étaient en sa possession à ce moment.

Par arrêté du 5 octobre 1999, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur BADANI au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le procès-verbal n°1999/46664/1363/BJ du 5 octobre 1999 de la gendarmerie Bascharage ;

Vu l’avis émis par la Commission Consultative en matière de police des étrangers en date du 20 mai 1999 tendant à la révocation de l’autorisation de séjour provisoire de l’intéressé ;

Considérant que le ministère de la Justice, se ralliant à l’avis de la Commission sus-mentionnée, a en date du 8 juin 1999 procédé à la révocation de l’autorisation de séjour accordée à l’intéressé le 22 avril 1999 pour le motif qu’il ne dispose manifestement pas de moyens d’existence personnels suffisants tels que prévus à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Considérant que l’intéressé a été invité à quitter le pays sans délai ;

Considérant d’autre part, qu’en date du 10 août 1999 la confirmation de la décision du 8 juin 1999 a été adressée à Maître Cathy ARENDT, avocate de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé continue cependant à résider au pays sans être en possession d’un visa valable (visa allemand périmé), qu’il y séjourne par conséquent de façon irrégulière ;

qu’il n’est pas en possession de moyens d’existence personnels ;

qu’il travaille au pays sans être en possession d’un permis de travail requis à cet effet ;

qu’un éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’un risque de fuite réel nécessite que l’intéressée soit placée au Centre Pénitentiaire de Luxembourg en attendant son éloignement ».

Par requête déposée le 6 octobre 1999, Monsieur BADANI a introduit un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle de placement précitée du 5 octobre 1999.

A l’appui de son recours, le demandeur estime que le ministre de la Justice aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la mesure de placement à son égard en estimant notamment que la décision ministérielle précitée du 8 juin 1999 portant retrait de son autorisation de séjour, à laquelle le ministre s'est référé dans la décision critiquée du 5 octobre 1999, « n’a plus lieu d’être » « au vu des arguments exposés dans le recours en annulation contre la décision du 8 juin 1999 ».

Il fait par ailleurs valoir que la constatation de l’insuffisance de moyens personnels propres et l’absence du permis de travail ne sauraient justifier une mesure de placement.

Il conteste en outre qu’il existerait dans son chef un danger réel de fuite voire un danger réel de soustraction à la mesure de rapatriement dans son pays d’origine.

Dans ce contexte, il affirme ne pas avoir vécu clandestinement au Luxembourg, en invoquant, d’une part, le fait qu’il a exercé un travail dans un restaurant situé à Bascharage et, d’autre part, le fait qu’il a pris en location une chambre à Luxembourg-

Ville, en justifiant son défaut d’inscription au registre de la population par le fait qu’il n’était pas en possession d’une autorisation de séjour. Il fait également relever qu’il s’est rendu spontanément à la brigade de gendarmerie de Bascharage sur convocation de celle-ci.

Il conteste encore que le Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig constitue un établissement approprié, tel que prévu par l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, en soutenant qu’il ne constituerait pas un trouble à la sécurité, à la tranquillité ou à l’ordre publics. Dans ce contexte, il soutient que les reproches lui adressés par son épouse ne seraient pas fondés. En conséquence, il n’y aurait aucune nécessité de le placer dans l’attente de son éloignement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg.

Enfin, le demandeur estime que la décision critiquée contiendrait une motivation « standard » en ce que le dernier considérant de la décision en question se réfère à l’intéressée » qui devra être « placée » en prison, ce qui témoignerait du fait que la décision en question n’aurait pas tenu compte de sa situation particulière.

Le délégué du gouvernement rétorque que du fait qu’au moment de la prise de la décision de placement en date du 5 octobre 1999, aucun recours contentieux n’a été dirigé contre la décision ministérielle précitée du 8 juin 1999 ordonnant le retrait de l’autorisation de séjour, il ne saurait être affirmé que cette décision du 8 juin 1999 n’aurait « plus lieu d’être », d’autant plus que le demandeur se trouverait sans moyens d’existence légitimes, l’occupation par le restaurant L.P. ne pouvant être considérée comme une source de revenus légitimes, en l’absence d’un permis de travail délivré au demandeur.

Le représentant étatique estime que la décision de placement se justifierait par le fait que malgré une invitation de quitter le pays, le demandeur continuerait à travailler illégalement au Luxembourg et à y séjourner irrégulièrement.

Il existerait encore un risque que le demandeur se soustraie à la mesure de rapatriement, étant donné que par le passé, il a refusé de quitter le pays et qu’il devrait partant être rapatrié sous escorte. En l’absence d’un tel placement, il y aurait un risque à ce qu’il disparaisse de nouveau.

En ce qui concerne le fait que le demandeur risque de constituer un danger pour l’ordre public, justifiant son placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, le représentant étatique soutient qu’abstraction faite de la considération que l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 ne prévoirait pas une telle condition, le demandeur aurait porté des coups et blessures à son épouse et que ce comportement dangereux aurait risqué de se reproduire si son placement n’avait pas été ordonné.

En conclusion, il estime que le Centre Pénitentiaire de Luxembourg constituerait un endroit approprié pour le placement d’étrangers en situation irrégulière.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi précitée du 28 mars 1972 institue un recours de pleine juridiction contre une mesure de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

C’est à tort que le demandeur conclut à une motivation standard de la décision déférée, alors qu’à l’exception d’une erreur matérielle commise au dernier considérant de la décision en question, celle-ci est dûment motivée par des références complètes à la situation particulière du demandeur. Le moyen afférent est partant à écarter et, au vu des éléments de motivation contenus dans la décision en question, il y a lieu de retenir que la décision litigieuse est dûment motivée.

En ce qui concerne le moyen invoqué par le demandeur et tiré de ce que la décision ministérielle du 8 juin 1999, par laquelle le retrait de son autorisation de séjour a été ordonné, n’aurait plus « lieu d’être », il échet de relever que c’est à bon droit que le ministre s’est référé dans la décision déférée à la décision du 8 juin 1999, étant donné qu’à défaut de jugement rendu sur le recours contentieux introduit en date du 6 octobre 1999 à l’encontre de la décision du 8 juin 1999, précitée, celle-ci garde toute son existence légale et qu’il est partant légitime pour le ministre de s’y référer dans sa décision de placement.

Le moyen afférent tendant à faire constater que c’est à tort que le ministre de la Justice s’est référé à la décision du 8 juin 1999, est partant à rejeter.

Le demandeur critique encore la décision déférée en ce que celle-ci s’est référée au défaut de moyens d’existence personnels suffisants et au défaut de permis de travail.

S’il est vrai que ces motifs ne sauraient justifier à eux-seuls une mesure de placement, il n’en reste pas moins que le défaut de moyens personnels suffisants est susceptible de justifier une mesure de refoulement, sur base de l’article 12 de la loi précitée du 28 mars 1972, mesure qui est susceptible de justifier une décision de placement. Le moyen afférent est partant à écarter.

Le demandeur avance encore à l’encontre de la décision critiquée, d’une part, qu’il n’existerait pas de danger réel de fuite, voire de danger réel de soustraction à la mesure de rapatriement, et, d’autre part, que la mesure de placement au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig serait disproportionnée en ce que ledit Centre Pénitentiaire ne constituerait pas en l’espèce un établissement approprié au sens de l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972, eu égard au fait notamment qu’il ne constituerait aucun danger pour la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics.

Une mesure de placement ne se justifie qu’au cas où il existe dans le chef d’une personne qui se trouve sous le coup d’une décision de refoulement, un danger réel qu’elle essaie de se soustraire à la mesure d’éloignement ultérieure.

C’est cependant à tort que le demandeur conteste l’existence d’un tel danger. Il échet de relever à ce sujet qu’il ressort des éléments du dossier que le demandeur refuse de donner suite à l’invitation qui lui a été faite par la décision ministérielle précitée du 8 juin 1999 de quitter le Luxembourg, à la suite du retrait de son autorisation de séjour. En effet, le fait qu’il a pris en location à Luxembourg-Ville un studio en vue d’y installer son domicile et qu’il poursuit, même après le retrait de son autorisation de séjour, un travail auprès du restaurant L.P. à Bascharage, sans être en possession d’un permis de travail, établit à suffisance de droit qu’il entend rester au Luxembourg et qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays d’origine. Il est dans ce contexte indifférent de savoir qu’il s’est présenté spontanément à la brigade de gendarmerie de Bascharage, sur convocation de celle-ci, étant donné que ce fait à lui seul ne saurait démontrer qu’il sera à l’avenir à la disposition des autorités luxembourgeoises en vue de son refoulement vers son pays d’origine. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il existe dans son chef un risque qu’il essaie de se soustraire à la mesure d’éloignement ultérieure.

L’incarcération dans un Centre Pénitentiaire d’une personne se trouvant sous le coup d’une mesure de placement ne se justifie qu’au cas où cette personne constitue un danger pour la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics.

En l’espèce, les faits reprochés au demandeur, à savoir les coups et blessures portés à son épouse, le fait de vivre en situation illégale au Luxembourg, à la suite du retrait de son autorisation de séjour, et sans être déclaré auprès des autorités luxembourgeoises, ainsi que le fait de travailler sans être en possession d’un permis de travail, caractérisent à eux-seuls le comportement d’un étranger susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics et ce comportement justifie dans les circonstances de l’espèce qu’il soit placé au Centre Pénitentiaire de Luxembourg afin d’éviter qu’il porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et pour garantir qu’il soit à la disposition des autorités en vue de son éloignement ultérieur.

En d’autres termes, le Centre Pénitentiaire est à considérer, en l’espèce, comme constituant un établissement approprié, tel que visé par l’article 15, paragraphe (1) de la loi précitée du 28 mars 1972.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié, partant le rejette ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 14 octobre 1999 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11572
Date de la décision : 14/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-14;11572 ?

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