N° s 11243 et 11244 du rôle Inscrits le 12 avril 1999 Audience publique du 11 octobre 1999 Recours formés par Madame … BIANCHIN, … (F) contre deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de la Communauté Urbaine de Strasbourg en matière de transport de déchets Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11243 et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 avril 1999 par Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … BIANCHIN, faisant le commerce sous la dénomination B., demeurant à F-…, tendant à l’annulation de l’attestation établie en date du 1er octobre 1998 par Monsieur X., ingénieur-chef de division à l’administration de l’Environnement, ensemble son annexe 1, certifiant sous les conditions y énumérées que l’autorité compétente luxembourgeoise ne formule pas d’objection à l’égard du projet d’exportation de déchets à partir du Luxembourg, - (producteur SIDOR Leudelange - vers la France – destinataire Communauté Urbaine de Strasbourg et ayant trait au document de suivi LU003122 ;
Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11244 et déposée le même jour par Maître Karine BICARD, au nom de Madame … BIANCHIN préqualifiée, contre la décision du même jour dudit Monsieur X., agissant ès qualités, ayant un objet parallèle et se référant au document de suivi LU003123 ;
Vu les mémoires en réplique du délégué du Gouvernement déposés au greffe du tribunal administratif en date du 4 août 1999 ;
Vu les deux requêtes en intervention volontaire déposées au greffe du tribunal administratif en date du 12 août 1999 par Maître Romain LUTGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la collectivité publique de droit français “ la Communauté Urbaine de Strasbourg ”, établie et ayant son siège administratif à F-67000 Strasbourg, 1, place de l’Etoile, et tendant chacune aux mêmes fins que les recours principaux ;
Vu les exploits de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, agissant en remplacement de l’huissier de justice Pierre KREMMER y demeurant également, portant signification de ces requêtes en intervention à Madame … BIANCHIN ;
1 Vu les mémoires en réplique déposés au greffe du tribunal administratif en date du 24 août 1999 par Maître Karine BICARD, au nom de Madame … BIANCHIN ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Karine BICARD et Romain LUTGEN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 octobre 1999.
Considérant que suivant dossiers de notification comprenant notamment les documents de suivi n°s LU003122 et LU003123, la société anonymeY., établie à L-…, a saisi l’administration de l’Environnement comme autorité compétente d’expédition aux fins d’obtenir l’attestation prévue par le règlement CEE 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté Européenne, désigné ci-après par “ le règlement CEE n° 259/93 ”, concernant deux séries de mouvements transfrontières de déchets assimilés aux ordures ménagères à effectuer depuis le Grand-Duché de Luxembourg vers l’installation d’élimination/valorisation de la collectivité publique de droit français, la Communauté Urbaine de Strasbourg, établie à F-67100 Strasbourg, 3, route de Rohrschullen, la société anonyme Z., établie à F-…, étant indiquée comme destinataire importateur ;
Que pour le formulaire de notification LU003122, la société anonyme Y. S.A.
figure à la fois comme notificateur / déclarant / exportateur, ainsi que comme transporteur prévu, le nombre total de transferts prévus étant indiqué par 800 et la quantité de déchets à transporter par 20.000.000 kg, le premier transfert ne devant avoir lieu avant le 15 mars 1998 et le dernier après le 14 mars 1999, le syndicat intercommunal SIDOR établi à L-3346 Leudelange, route de Bettembourg, étant émargé comme producteur des déchets ;
Que suivant le second formulaire de notification portant le numéro LU003123, la société Y. S.A. figure toujours comme notificateur / déclarant / exportateur, ainsi que comme transporteur prévu, sauf que le nombre total de transferts prévu n’est que de 230 et la quantité totale de déchets de 5.000.000 kg, à même période de transfert, la société A., également établie à L-…, étant cette fois-ci émargée comme producteur des déchets ;
Que suite à plusieurs échanges de courrier avec la société anonyme Y., l’administration de l’Environnement, division des déchets, sous la signature de Monsieur X., ingénieur-chef de division, a établi en date du 1er octobre 1998 deux attestations une pour chacune des séries de transferts de déchets précités suivant les quantités émargées dans les documents de notification, en certifiant “ que l’autorité compétente luxembourgeoise (LU001) conformément au règlement (CEE) n° 259/93 ne formule pas d’objection à l’égard du projet d’exportation des déchets suivants du Luxembourg vers la France … ” tout en précisant que “ nous n’avons pas 2 d’objections à formuler quant à ce transfert pourvu que l’installation de destination est autorisée à accepter des déchets d’origine luxembourgeoise, que l’accord préalable des autorités compétentes du pays destinataire soit délivré et que le transfert se fasse dans le respect des réglementations applicables en matière de transport de déchets ” ;
Que chacune de ces attestations était accompagnée d’une annexe 1) datée du 2 octobre 1998, également signée par Monsieur X. prédit et contenant les conditions relatives aux transferts y émargées comme suit “ 1) L’incinération des déchets dans une installation dont la finalité primaire est le traitement thermique en vue de la minéralisation de ces déchets, indépendamment du fait qu’il y ait récupération ou non de la chaleur produite, est considérée au Luxembourg comme une opération d’élimination D10 conformément à l’annexe IIA de la directive 75/442/CEE telle que modifiée.
Les autorités luxembourgeoises ne peuvent dès lors consentir aux transferts que dans la mesure où la procédure de notification mentionnée aux articles 3 à 5 du règlement (CEE) n° 259/93 soit appliquée.
2) Les transferts couverts par la présente notification ne peuvent être effectués que sous réserve de la présentation d’une preuve que les déchets à acheminer ne peuvent pas être remis à une installation d’élimination luxembourgeoise, soit pour des raisons techniques, soit pour des manques de capacité.
3) Uniquement onze (11) transferts peuvent être actifs à la fois. Cependant, les transferts ne peuvent être effectués qu’après la remise d’une garantie financière suffisante auprès de notre administration. La remise de la garantie va être confirmée par écrit … Cette annexe fait partie intégrante de notre attestation ” ;
Que par courrier du 20 octobre 1998 Madame … BIANCHIN, faisant le commerce sous la dénomination "B.", demeurant à F-57070 Metz, 38, rue du Trou de Lièvre, déclarant avoir reçu connaissance des attestations susvisées par l’envoi lui fait de la part de l’administration de l’Environnement, formula des objections concernant les annexes 1) prédites comme étant non compatibles avec le droit communautaire applicable et demanda à ladite administration de lever l’ambiguïté ainsi créée selon elle, en supprimant lesdites annexes “ ceci afin de permettre à tous les acteurs économiques de pouvoir enfin exécuter les contrats qu’ils ont signés entre eux ” ;
Que parallèlement Madame BIANCHIN s’adressa à la Commission Européenne, direction générale XI E3-Politique de gestion des déchets, laquelle elle avait déjà antérieurement saisie des faits de l’affaire ;
Que par courrier du 17 décembre 1998, Madame BIANCHIN relança encore une fois l’administration de l’Environnement et à défaut de réponse obtenue, elle fit introduire en date du 12 avril 1999 deux recours en annulation dirigés contre les deux attestations établies par l’administration de l’Environnement en date du 1er octobre 3 1998, ensemble leurs annexes respectives pour violation de la loi, visée plus particulièrement à travers les articles 6 à 9 du règlement CEE 259/93 ;
Que par requêtes en intervention volontaire déposées en date du 12 août 1999 la Communauté Urbaine de Strasbourg s’est entièrement ralliée aux moyens développés par la partie demanderesse et conclut à l’annulation des deux attestations déférées pour des motifs identiques ;
Considérant que dans la mesure où les deux séries de transferts de déchets ménagers à la base des attestations déférées mettent en jeu des acteurs identiques en les personnes des sociétés anonyme Y. et Z., ainsi que de la Communauté Urbaine de Strasbourg, tout en ayant également des objets identiques, il convient, en raison d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours en vue de les toiser par un seul et même jugement ;
Considérant qu’en premier lieu le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité des recours à la fois pour défaut d’intérêt personnel et direct dans le chef de la partie demanderesse et pour cause de tardiveté ;
Qu’il fait valoir plus particulièrement qu’il serait étonnant de voir apparaître dans les recours sous analyse concernant les dossiers de notification n°s LU003122 et LU003123 la dame … BIANCHIN agissant en tant qu’entrepreneuse faisant le commerce sous la dénomination B., alors que dans toute la procédure elle n’apparaîtrait à aucun moment ;
Que plus précisément les compétences, notamment de transporteur, définies dans les documents de suivi se trouveraient en contradiction avec les contrats actuellement déposés parmi les pièces et datant du 20 octobre 1997 conclus entre la demanderesse d’une part et respectivement des sociétés Y. et A. d’autre part ;
Que ce serait au vu de l’absence d’une motivation fondée d’un intérêt de la requérante et des compétences bien définies dans la documentation de transfert de déchets ne prévoyant aucune intervention de Madame BIANCHIN ou de son entreprise que l’administration de l’Environnement aurait jugé utile de ne pas donner de suite aux lettres menaçantes par elle envoyées visant à intimider ses services plutôt que de se lancer dans une polémique non justifiée ;
Que par ailleurs toute société veillant à l’élimination ou la valorisation de déchets pour le compte de tiers devrait disposer d’une autorisation délivrée par le ministre de l’Environnement conformément à l’article 10, deuxième tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
Qu’il serait constant que la société B. ne disposerait pas de pareille autorisation ;
Que la dame BIANCHIN de répliquer que dans cette affaire elle aurait la qualité de tierce intéressée pour avoir réellement affrété le transfert des déchets respectivement aux sociétés Y. et A. contre le paiement d’une commission de 2% de sorte que son intérêt ne saurait être mis en doute en l’espèce ;
4 Que l’administration de l’Environnement aurait été amplement informée de cet intérêt à travers les contacts qu’elle aurait eus avec les services compétents de la Commission Européenne, sensibilisés à travers ses itératives demandes ;
Que ne figurant pas parmi les personnes devant recevoir notification au sens de l’article 6.6. du règlement CEE 259/93, ce serait à juste titre que l’entreprise B.
n’apparaîtrait pas sur les dossiers de notification et ce “ à la requête d’ailleurs des autorités administratives françaises ” ;
Que n’ayant par ailleurs qu’affrété le transport des déchets, la société B.
n’aurait pas été chargée de veiller à l’élimination ou à la valorisation de ceux-ci, de sorte qu’aucune autorisation ne serait requise dans son chef sur base de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juin 1994 précitée ;
Qu’à cet égard sa démarche volontaire en vue de son inscription dans le fichier des négociants et courtiers en déchets agréés au Luxembourg ne saurait être interprétée contre elle ;
Considérant que l’intérêt à agir conditionnant la recevabilité d’un recours administratif ne doit pas seulement être né et actuel, effectif et légitime, mais encore personnel et direct ;
Considérant qu’un intérêt indirect à agir ne suffit pas pour former un recours contentieux, encore qu’il soit le cas échéant jugé suffisant pour intervenir dans une instance, soit en y étant appelé, soit en y apparaissant volontairement ;
Considérant qu’en l’espèce Madame BIANCHIN revêt la qualité d’affréteur sur base des conventions du 20 octobre 1997 conclues respectivement avec les sociétés Y.
et A., n’assurant pas elle-même les transports de déchets prévus par les attestations litigieuses, mais s’obligeant à renseigner et appeler sur place les transporteurs afférents, de sorte que sa situation doit s’analyser en celle d’un simple intermédiaire ;
Considérant qu’il est encore constant en cause que Madame BIANCHIN ne figure pas dans les documents de notification prévus par le règlement CEE 259/93, tout comme elle n’en est pas un destinataire direct, la demanderesse relevant elle-même dans son mémoire en réplique, en rejoignant sur ce point le délégué du Gouvernement, que conformément à l’article 6.6 du règlement CEE 259/93 des notifications ont été établies entre les producteurs, les transporteurs et le destinataire ;
Que n’ayant revêtu elle-même qu’un rôle d’affréteur sur base des conventions du 20 octobre 1997 précitées, elle affirme n’avoir logiquement pas apparu sur les dossiers de notification, tout en relevant de façon énigmatique que cette absence était le fruit d’une requête des autorités administratives françaises ;
Considérant qu’il ressort du règlement CEE 259/93 du Conseil et plus particulièrement de ses articles 3 et suivants qu’un affréteur, tel Madame BIANCHIN, n’est prévu en aucune hypothèse comme devant se voir notifier une attestation, telle celle déférée ou tout autre document relativement à un transfert transfrontière de 5 déchets, abstraction faite de la question au fond si en l’espèce les transferts litigieux visaient l’élimination ou la valorisation des déchets en question ;
Considérant qu’à cet égard la question de savoir si l’administration de l’Environnement avait été mise au courant de l’identité des transporteurs devant en définitive assurer les transferts de déchets visés par les attestations intervenues est encore sans incidence sur le problème de recevabilité sous analyse, même si dans les documents de suivi établis par la société Y., celle-ci indique en date de leur établissement le 15 janvier 1998 être elle-même le transporteur prévu et que par ailleurs suivant convention conclue avec la demanderesse actuelle en date du 20 octobre 1997 celle-ci était appelée à dénoncer la liste des transporteurs par elle affrétés avant l’établissement du document de suivi (article 4 du contrat), étant donné que ces derniers doivent être en possession de l’autorisation de transport de déchets valable au Luxembourg, obligation expressément rappelée au même endroit ;
Considérant que même si la demanderesse, à travers la commission d’affrétage de 2 % par elle escomptée, se trouve être financièrement intéressée à l’issue d’un litige relatif à la régularité des attestations déférées, celle-ci, en tant que tiers extérieur aux personnes notifiées sur base des dispositions communautaires pertinentes et simple intermédiaire ne figurant pas aux dossiers de notification y prévus, ne saurait revêtir à partir de sa position ainsi circonscrite la qualité de partie au principal, son intérêt à agir, conditionné par sa situation éloignée à la fois par rapport aux décisions litigieuses et au cercle de ses destinataires, n’étant qu’indirect ;
Que dès lors les deux recours encourent l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt direct dans le chef de la partie demanderesse en rapport avec leur objet;
Considérant qu’en l’absence d’autre recours au principal introduit, la question du caractère suffisant de l’intérêt à intervenir se trouve être sans objet ;
Considérant qu’en raison de l’irrecevabilité du recours principal, l’analyse des autres moyens d’irrecevabilité proposés se révèle être surabondante, de même que celle de la recevabilité de l’intervention volontaire est devenue sans objet ;
Considérant qu’eu égard à l’issue du litige les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par la partie demanderesse doivent également être écartées, les conditions d’application afférentes ne se trouvant pas être remplies ;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
joint les recours respectivement introduits sous les numéros 11243 et 11244 du rôle;
les déclare irrecevable ;
6 dit les demandes en intervention volontaire sans objet ;
écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la partie demanderesse aux frais, sauf ceux exposés par l’intervenante volontaire comme devant rester à charge de cette dernière.
Ainsi fait et jugé à l’audience publique du 11 octobre 1999 par :
M. Delaporte, premier vice-président M. Campill, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
Schmit Delaporte 7