N° 11030 du rôle Inscrit le 16 décembre 1998 Audience publique du 7 octobre 1999 Recours formé par Monsieur … BERTRAND contre une décision du ministre des Finances en matière d’accès à l’information Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 1998 par Monsieur … BERTRAND, demeurant à L-…, introduisant un recours contre une décision du ministre des Finances du 30 novembre 1998 lui refusant la communication des montants attribués à chaque commune au titre de l’impôt commercial communal de l’année 1997 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 avril 1999 ;
Vu la note de plaidoirie déposée par Monsieur BERTRAND à l’audience publique du tribunal administratif du 7 juillet 1999 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur … BERTRAND en ses explications ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en ses plaidoiries.
Par sa lettre datée du 4 novembre 1998, Monsieur … BERTRAND, demeurant à L-…, pria le Premier ministre, ministre des Finances, de bien vouloir lui communiquer “ a) le total de l’impôt commercial de l’année 1997 ; b) la part revenue à chaque commune ”.
Dans sa lettre du 30 novembre 1998, le ministre des Finances informa Monsieur BERTRAND de ce qui suit : “ Me référant à votre lettre du 4 novembre 1998, j’ai l’honneur de vous communiquer que le total de l’impôt commercial communal perçu en 1997 s’est élevé à …,-. LUF. Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir noter que le § 22 de la loi générale des impôts (secret fiscal) s’oppose à la divulgation des montants attribués à chaque commune ”.
1 Par requête déposée en date du 16 décembre 1998, Monsieur BERTRAND a introduit un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 30 novembre 1998.
A l’appui de son recours, il soutient que le refus de lui communiquer les chiffres sollicités violerait l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi luxembourgeoise du 29 août 1953, telle que modifiée par la suite.
Il estime encore que la décision en question porterait atteinte à sa “ liberté de recevoir et de communiquer des informations et de manifester ses opinions ” et que partant elle violerait la Constitution. Dans ce contexte, il prie le tribunal administratif de saisir la Cour Constitutionnelle.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, d’une part, au motif que la requête introductive d’instance n’a pas été signée par un avocat à la Cour, en soulignant que le recours ne serait pas à considérer comme un recours en matière fiscale et, d’autre part, au motif que le recours ne serait pas dirigé contre une décision administrative mais contre une simple information qui aurait été communiquée par le ministre des Finances au demandeur.
En annexe à son mémoire, le délégué a par ailleurs soumis au tribunal un extrait du rapport d’activités de l’année 1998 du ministère de l’Intérieur, dont ressortent les montants de l’impôt commercial communal, tels qu’ils ont été attribués à chaque commune au titre de l’exercice 1997.
Dans sa note de plaidoirie, Monsieur BERTRAND fait encore valoir que le refus ministériel le mettrait dans l’impossibilité, en sa qualité de conseiller communal de la commune de Schuttrange, de comparer “ les recettes [de cette commune] avec les possibilités financières des autres communes ”.
Concernant le premier moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement, tiré de ce que la requête introductive d’instance n’a pas été signée par un avocat à la Cour, il échet de relever qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable au présent litige, une requête introduite auprès du tribunal administratif doit en principe être signée par un avocat à la Cour inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats de Luxembourg ou de Diekirch.
La seule exception à ce principe est prévue par l’article 2, paragraphe (1), deuxième alinéa, deuxième tiret de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, qui, dans sa teneur en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, applicable au présent litige, disposait que les “ justiciables [peuvent] agir par eux-mêmes ou .. se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif, appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes ”.
2 En l’espèce, le demandeur soutient qu’il aurait pu introduire son recours personnellement, au motif qu’il s’agirait d’un recours en matière de contributions directes.
Il ressort toutefois de la lettre précitée du 4 novembre 1998, que Monsieur BERTRAND n’entendait pas exercer un recours en matière de contributions directes, mais qu’il sollicitait de la part du ministre des Finances certaines informations générales ayant trait à l’impôt commercial communal de l’année 1997.
De ce fait, il a adressé une demande d’informations générales au ministre des Finances, en priant ce dernier de lui remettre des renseignements et des données qui se trouvaient en possession de l’administration. Il ne s’agit partant pas d’un recours en matière de contributions directes et le fait qu’en l’espèce les informations sollicitées sont d’origine fiscale est indifférent et n’est pas de nature à qualifier le recours de recours en matière de contributions directes.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours introduit par Monsieur BERTRAND n’est pas à considérer comme un recours en matière de contributions directes, seul domaine dans lequel un administré est autorisé à introduire personnellement un recours devant le tribunal administratif. Partant, le demandeur aurait dû se faire représenter, conformément à l’article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866, par un avocat à la Cour. En l’absence d’une telle représentation, le recours contentieux n’a pas été valablement introduit et il est partant à déclarer irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 7 octobre 1999 par le vice-président, en présence de M.
Legille, greffier.
3 s. Legille s. Schockweiler 4