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07/10/1999 | LUXEMBOURG | N°11021

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 octobre 1999, 11021


N° 11021 du rôle Inscrit le 10 décembre 1998 Audience publique du 7 octobre 1999 Recours formé par Monsieur … BERTRAND contre une décision du ministre des Finances en matière d’accès à l’information Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 1998 par Monsieur … BERTRAND, conseiller communal à la commune de X., demeurant à L-…, introduisant un recours contre une décision du ministre des Finances du 30 novembre 1998 lui refusant la délivrance d’un extrait de compte portant sur les impôts redus par la commune de X. au titre de l’impôt

sur les collectivités et de l’impôt commercial ;

Vu le mémoire en réponse du d...

N° 11021 du rôle Inscrit le 10 décembre 1998 Audience publique du 7 octobre 1999 Recours formé par Monsieur … BERTRAND contre une décision du ministre des Finances en matière d’accès à l’information Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 1998 par Monsieur … BERTRAND, conseiller communal à la commune de X., demeurant à L-…, introduisant un recours contre une décision du ministre des Finances du 30 novembre 1998 lui refusant la délivrance d’un extrait de compte portant sur les impôts redus par la commune de X. au titre de l’impôt sur les collectivités et de l’impôt commercial ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 avril 1999 ;

Vu la note de plaidoirie déposée par Monsieur BERTRAND à l’audience publique du tribunal administratif du 7 juillet 1999 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur … BERTRAND en ses explications, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en ses plaidoiries.

En date du 31 octobre 1998, Monsieur … BERTRAND, conseiller communal à la commune de X., demeurant à L-…, adressa au ministre des Finances une lettre dont la teneur est la suivante : “ En vue de l’établissement du budget pour 1999 de notre Commune, je vous prie de bien vouloir me délivrer un extrait de compte des impôts redus par la Commune de X. : impôt sur les collectivités et impôt commercial.

Suite à la confection d’un lotissement, la Commune de X. redoit quelque cinq millions d’impôts que jusqu’à présent elle se refuse à payer …. ”.

Dans sa lettre du 30 novembre 1998, le ministre des Finances informa Monsieur … BERTRAND de ce qui suit : “ Me référant à votre lettre du 31 octobre 1998, je vous prie de bien vouloir noter que le § 22 de la loi générale des impôts (secret fiscal) s’oppose à la divulgation des impôts redus par la Commune de X. en ce qui concerne l’impôt sur les collectivités et l’impôt commercial.

1 Aussi me permets-je de vous proposer de vous adresser à Monsieur le bourgmestre de la Commune de X. pour les renseignements demandés ”.

Par requête déposée en date du 10 décembre 1998, Monsieur BERTRAND a introduit un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 30 novembre 1998.

A l’appui de son recours, il soutient qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer sa fonction de conseiller communal du fait que le ministre des Finances lui a refusé la délivrance de l’extrait de compte sollicité, portant sur des impôts que la commune de X. aurait dû payer à la suite de la réalisation d’un lotissement, comprenant des places à bâtir vendues au plus offrant au cours de l’année 1979.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement estime que le recours serait à déclarer irrecevable, d’une part, au motif que la requête introductive d’instance n’a pas été signée par un avocat à la Cour, en soulignant que le recours ne serait pas à considérer comme un recours en matière fiscale et, d’autre part, au motif que le recours ne serait pas dirigé contre une décision administrative mais contre une simple information qui aurait été communiquée par le ministre des Finances au demandeur.

Le représentant étatique se réfère encore à l’article 26 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 d’après lequel les membres du conseil communal ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins des questions relatives à l’administration de la commune.

Dans sa note de plaidoirie, Monsieur BERTRAND fait encore valoir que l’information réclamée auprès du ministre des Finances lui serait indispensable en vue de procéder à un contrôle du budget communal, en relevant que la communication des éléments en question lui aurait été refusée par le bourgmestre de la commune de X..

Il insiste encore sur le fait que la décision ministérielle violerait, d’une part, l’article 24 de la Constitution et, d’autre part, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi luxembourgeoise du 29 août 1953, telle que modifiée par la suite.

Il demande en conséquence au tribunal de saisir la Cour Constitutionnelle.

Concernant le premier moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement, tiré de ce que la requête introductive d’instance n’a pas été signée par un avocat à la Cour, il échet de relever qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable au présent litige, une requête introduite auprès du tribunal administratif doit en principe être signée par un avocat à la Cour inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats de Luxembourg ou de Diekirch.

La seule exception à ce principe est prévue par l’article 2, paragraphe (1), deuxième alinéa, deuxième tiret de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession 2 d’avocat, qui, dans sa teneur en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, applicable au présent litige, disposait que les “ justiciables [peuvent] agir par eux-mêmes ou .. se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif, appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes ”.

En l’espèce, le demandeur soutient qu’il aurait pu introduire son recours personnellement, au motif qu’il s’agirait d’un recours en matière de contributions directes.

Il ressort toutefois de la lettre précitée du 31 octobre 1998, que Monsieur BERTRAND n’entendait pas exercer un recours en matière de contributions directes, mais qu’il sollicitait de la part du ministre des Finances des informations quant à la situation fiscale d’une tierce personne, à savoir en l’occurrence la commune de X..

De ce fait, il a adressé une demande d’informations au ministre des Finances, en priant ce dernier de lui remettre des renseignements et des données qui se trouvaient en possession de l’administration. Il ne s’agit partant pas d’un recours en matière de contributions directes et le fait qu’en l’espèce les informations sollicitées sont d’origine fiscale est indifférent et n’est pas de nature à qualifier le recours de recours en matière de contributions directes.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours introduit par Monsieur BERTRAND n’est pas à considérer comme un recours en matière de contributions directes, seul domaine dans lequel un administré est autorisé à introduire personnellement un recours devant le tribunal administratif, au vœu de la disposition précitée de l’article 2, paragraphe (1), deuxième alinéa de la loi précitée du 10 août 1991. Partant, le demandeur aurait dû se faire représenter, conformément à l’article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866, par un avocat à la Cour. En l’absence d’une telle représentation, le recours contentieux n’a pas été valablement introduit et il est partant à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 7 octobre 1999 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

3 s. Legille s.

Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11021
Date de la décision : 07/10/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-10-07;11021 ?

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