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27/09/1999 | LUXEMBOURG | N°10856

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 septembre 1999, 10856


N° 10856 du rôle Inscrit le 27 août 1998 Audience publique du 27 septembre 1999

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Recours formé par Monsieur … COELHO contre une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’exercice d’un métier

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Vu la requête déposée en date du 27 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocat

s à Luxembourg, au nom de Monsieur … COELHO, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformat...

N° 10856 du rôle Inscrit le 27 août 1998 Audience publique du 27 septembre 1999

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Recours formé par Monsieur … COELHO contre une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’exercice d’un métier

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Vu la requête déposée en date du 27 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … COELHO, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme du 29 mai 1998 lui ayant refusé l’autorisation d’établissement en vue de l’exercice des activités d’entrepreneur de construction et de plafonneur-façadier;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé en date du 30 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Christiane HOFFMANN, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 21 avril 1998, Monsieur … COELHO, né le … à … au Portugal, demeurant à L-…, introduisit auprès du ministère des Classes moyennes et du Tourisme une demande d’autorisation en vue de l’exercice de l’activité d’« entreprise de construction et façadier ». En annexe à cette demande, il joignit, en vue d’établir sa qualification professionnelle pour l’obtention de l’autorisation sollicitée, une attestation délivrée en date du 6 août 1997 par la Confédération de l’industrie portugaise, dont il ressort que Monsieur COELHO a exercé à son compte, de l’année 1977 à l’année 1992, l’activité de « construction civile; façade d’édifices ».

Cette demande fut soumise à la commission prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après désignée « la loi d’établissement », qui l’avisa négativement le 4 mai 1998 en raison d’un défaut de qualification professionnelle dans le chef de Monsieur COELHO.

Sur base de cet avis défavorable, le ministre des Classes moyennes et du Tourisme refusa l’autorisation sollicitée par décision du 29 mai 1998 dans laquelle il exposa que « le résultat [de l’instruction administrative] m’amène à vous informer que les activités envisagées rentrent dans les métiers d’entrepreneur de construction et de plafonneur-façadier n°s 401-00 et 419-00 de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 19 février 1990, dont l’exercice requiert les brevets de maîtrise afférents ou bien une pièce justificative équivalente conformément aux dispositions de l’article 13, (2) de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-

ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence.

A défaut des brevets requis vous avez produit une attestation conformément à l’article 6 de ce dernier texte réglementaire; le certificat délivré par la Confederaçao da Industria Portugesa ne saurait pourtant être pris en considération comme preuve valable de l’accomplissement des conditions de qualification professionnelle prévues par l’article 3 de la directive 64/427/CEE du 7 juillet 1964 (Industrie et Artisanat); en effet, pendant les périodes attestées, vous avez déjà été domicilié dans la commune de Mersch, de Beckerich et de Schieren du 27 février 1981 à ce jour, de sorte que vous n’avez pu être présent en même temps au Portugal.

De plus, vous avez été affilié aux caisses sociales du Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er septembre 1981 à aujourd’hui.

Dans ces conditions, je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite à votre demande pour défaut d’accomplissement de la condition de qualification professionnelle en me basant sur l’article 3 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 ».

Par requête déposée le 27 août 1998, Monsieur COELHO a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du 29 mai 1998.

En application des articles 1, §2 1° et 2, 1. de la loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi d’établissement, en vigueur depuis le 27 novembre 1997, le tribunal administratif statue comme juge d’annulation en matière d’autorisations d’établissement. Etant donné que la requête actuellement sous discussion a été déposée le 27 août 1998, le tribunal est incompétent pour statuer sur le recours en réformation formulé à titre principal.

Le recours en annulation, introduit à titre subsidiaire, ayant été formé dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que c’est à tort que le ministre des Classes moyennes et du Tourisme n’a pas pris en considération l’attestation précitée délivrée par la Confédération de l’industrie portugaise comme preuve suffisante de la gestion effective d’une entreprise au Portugal au cours de la période y indiquée, en soutenant que l’exercice d’une activité de constructeur et de façadier à son compte au Portugal de 1977 à 1992 ne serait pas incompatible avec le fait qu’il a travaillé et habité au Luxembourg depuis 1981. Ainsi, il serait parfaitement possible de travailler au Luxembourg et de diriger parallèlement une entreprise au Portugal. Le ministre aurait de ce fait violé l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la loi d’établissement, ainsi que l’article 3 a) de la directive 64/427/CEE du 7 juillet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non-

salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et Artisanat), en ne reconnaissant pas sa juste valeur à l’attestation portugaise et en ajoutant au dernier de ces textes une condition qui n’y serait pas prévue, à savoir la présence plus ou moins continue au pays où la gestion d’une entreprise est exercée.

A titre subsidiaire, il estime qu’il devrait bénéficier de l’autorisation sollicitée sur base de l’article 3 c) de la directive 64/427/CEE précitée, dans la mesure où il a vécu au Portugal jusqu’en 1981 et qu’il a partant, en sa qualité de dirigeant de la société … COELHO, dirigé à titre indépendant, de 1977 à 1981, à savoir pendant plus de trois ans, le métier d’entrepreneur de construction et de plafonneur-façadier. Le demandeur relève qu’il ressortirait en outre d’un certificat qui lui a été délivré par l’entreprise X. SARL, établie au Luxembourg, qu’il a été engagé en qualité de chef-

façadier à partir du 31 août 1982 au sein de cette entreprise, en soutenant encore qu’il aurait par ailleurs travaillé au sein des firmes … de 1981 à 1982. Il résulterait des faits qui précèdent qu’il aurait exercé à titre dépendant la profession en question pendant plus de cinq ans et que de ce fait il remplirait les conditions de l’article 3 c) précité.

Dans ce contexte il fait encore état de son exercice à titre indépendant de la profession en question au Portugal du 12 septembre 1967 au 23 octobre 1976.

Le délégué du gouvernement expose que le demandeur, à défaut d’être en possession d’un brevet de maîtrise pour l’exercice de la profession d’entrepreneur de construction et de plafonneur-façadier avait soumis au ministre des Classes moyennes et du Tourisme notamment une attestation délivrée par la Confédération de l’industrie portugaise en date du 6 août 1997, en vue d’étayer sa capacité professionnelle conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 15 septembre 1989.

Cette attestation serait toutefois contredite par le fait que le demandeur aurait été domicilié depuis l’année 1981 dans les communes de L-…, tel que cela ressortirait des certificats de résidence respectifs, tout en étant affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise depuis le 1er septembre 1981.

Le délégué ajoute que l’impossibilité d’une présence simultanée dans deux pays très éloignés l’un de l’autre aurait amené la commission consultative prévue à l’article 2 de la loi d’établissement à émettre un avis défavorable, auquel le ministre des Classes moyennes et du Tourisme s’est rallié dans sa décision du 29 mai 1998. Cette interprétation de la législation en vigueur serait d’ailleurs conforme à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 septembre 1989 (CJCE 27 septembre 1989, Van Bijl, affaire n° 130/88), dans la mesure où les autorités de l’Etat membre d’accueil ne seraient pas obligées d’accorder automatiquement l’autorisation sollicitée à partir du moment où l’attestation produite contient une inexactitude manifeste.

Le ministre des Classes moyennes et du Tourisme n’aurait donc pas pu prendre en considération l’attestation délivrée par le pays de provenance du demandeur, ni quant à l’accomplissement des conditions prévues par l’article 3 a) de la directive 64/427/CEE précitée ni quant à celles prévues par l’article 3 c) de la même directive.

En ordre subsidiaire, le représentant étatique soutient encore que l’activité du demandeur en sa qualité de dirigeant de la société … COELHO au cours des années 1967 à 1976 et 1977 à 1981 ne pourrait pas être prise en considération, au motif qu’elle remonterait à plus de dix ans de la date du dépôt de la demande auprès des autorités de l’Etat membre d’accueil.

Au voeu de l’article 13 (2) de la loi d’établissement, « les artisans exerçant un métier principal et les entrepreneurs industriels de construction doivent être en possession du brevet de maîtrise ou du diplôme universitaire d’ingénieur de la branche.

Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, sur avis de la commission prévue à l’article 2 et après consultation de la Chambre des Métiers, peut reconnaître à un postulant, démuni des diplômes précités, une qualification professionnelle suffisante soit pour l’ensemble, soit pour une partie d’un métier repris sur la liste établie par règlement grand-ducal sur la base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes, conformément aux critères à déterminer par règlement grand-ducal…. ».

En l’espèce, il est constant en cause, que le demandeur n’est titulaire ni d’un brevet de maîtrise dans la branche dans laquelle il souhaite exercer ses activités ni d’un diplôme universitaire d’ingénieur de la branche en question.

En l’absence des diplômes précités, le ministre peut toutefois décider de reconnaître à un postulant une qualification professionnelle équivalente, en se basant sur les critères déterminés par le règlement grand-ducal précité du 15 septembre 1989, qui dispose en son article 6 que « les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l’artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéficiaire de l’attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues ».

L’article 6 en question constitue la transposition en droit national notamment de l’article 3 a) de la directive 64/427/CEE précitée, dont la teneur est la suivante:

« lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités mentionnées à l’article premier, paragraphe 2, [de la directive] ou l’exercice de celles-ci, est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice effectif dans un autre Etat membre de l’activité considérée:

a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion d’une entreprise ».

Afin de satisfaire aux exigences posées par le règlement grand-ducal et la directive précités, le demandeur a soumis au ministre des Classes moyennes et du Tourisme, à l’appui de sa demande en autorisation, une attestation émise par la Confédération de l’industrie portugaise en date du 6 août 1997 dont il ressort qu’il a exercé, à titre indépendant, l’activité de « construction civile; façade d’édifice » au cours de la période allant de 1977 à 1992.

Quant au moyen invoqué par le demandeur à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’alinéa a) de l’article 3 de la directive précitée, et qu’il y aurait alors lieu de prendre l’attestation prévisée en considération en vue d’établir qu’il remplit les conditions posées par l’alinéa c) du même article 3, il échet de relever que cette disposition communautaire a la teneur suivante: « soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque le bénéficiaire peut prouver qu’il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins ».

S’il est vrai que l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, saisie d’une demande d’autorisation d’exercer une profession sur la foi d’une attestation établie par l’autorité compétente de l’Etat membre de provenance est en principe liée par les constatations contenues dans l’attestation en question, il n’en reste pas moins que cette même autorité n’est pas tenue d’accorder automatiquement l’autorisation demandée lorsque l’attestation en question produite contient une inexactitude manifeste en ce qu’elle assure que la personne visée par la directive a accompli une période d’activité professionnelle dans l’Etat membre de provenance, s’il est constant qu’au cours de cette même période, cette personne a exercé des activités professionnelles sur le territoire de l’Etat membre d’accueil (cf. CJCE 27 septembre 1989, précité).

En l’espèce, il ressort des certificats de résidence émis par respectivement la commune de Mersch en date du 16 avril 1998, la commune de Schieren, en date du 17 avril 1998 et la commune de Beckerich en date du 16 avril 1998, que le demandeur a résidé au Grand-Duché de Luxembourg, de manière ininterrompue, du 27 février 1981 jusqu’au 16 avril 1998, date d’émission du certificat de résidence de la commune de Beckerich. Il ressort en outre d’un certificat d’affiliation émis par le centre commun de la sécurité sociale, département affiliation, en date du 16 avril 1998, que le demandeur a été engagé en qualité d’ouvrier auprès de différents employeurs au Luxembourg du 1er septembre 1981 à la date du 16 avril 1998.

Il ressort des certificats qui précèdent que le demandeur était dans l’impossibilité d’exercer une profession à titre indépendant au Portugal pendant la période allant du 27 février 1981 au 16 avril 1998, date d’émission du dernier certificat de résidence, d’autant plus que le Portugal constitue un pays très éloigné du Luxembourg, ce qui rend impossible l’exercice simultané d’une activité d’ouvrier auprès d’entreprises luxembourgeoises et de dirigeant d’une entreprise située au Portugal. L’attestation produite par le demandeur contient partant une inexactitude manifeste et c’est partant à bon droit que le ministre des Classes moyennes et du Tourisme n’a pas pris en considération l’attestation en question en vue d’apprécier l’accomplissement des conditions de qualification professionnelle du demandeur.

L’attestation en question n’a partant pas pu servir en vue d’examiner l’accomplissement des conditions prévues par les articles 3 a) et c) de la directive 64/427/CEE précitée et les moyens afférents du demandeur sont à écarter.

Quant au moyen invoqué par le demandeur tiré de ce qu’il aurait exercé, à titre indépendant, l’activité d’entrepreneur de construction et de plafonneur-façadier au cours des périodes allant de 1967 à 1976 et de 1977 à 1981, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 3, alinéa final de la directive 64/427/CEE précitée, « dans les cas visés aux litteras a) et c) ci-dessus, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 10 ans à la date du dépôt de la demande prévu à l’article 4, paragraphe 3 [de la directive] ». Comme en l’espèce les périodes précitées ont pris fin depuis plus de dix ans à la date d’introduction de sa demande du 21 avril 1998 auprès du ministère des Classes moyennes et du Tourisme, ces périodes d’activité ne peuvent pas être prises en considération et le moyen afférent est à rejeter.

En l’absence d’autres éléments de preuve permettant de conclure à la qualification professionnelle du demandeur pour les branches sollicitées, il y a lieu de conclure qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux articles 3 a) et c) de la directive précitée et qu’il ne dispose partant pas de la qualification professionnelle permettant l’exercice de l’activité d’entrepreneur de construction et de plafonneur-

façadier. Le recours en annulation est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 27 septembre 1999 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s.

Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10856
Date de la décision : 27/09/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-09-27;10856 ?

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