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23/09/1999 | LUXEMBOURG | N°10946

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 septembre 1999, 10946


N° 10946 du rôle Inscrit le 9 octobre 1998 Audience publique du 23 septembre 1999

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Recours formé par Monsieur … GODFROID et consorts contre une décision du bourgmestre de la commune de X.

sinon du collège échevinal de la même commune en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10946 et déposée en date du 9 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif p

ar Maître Eric BOISSAUX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,...

N° 10946 du rôle Inscrit le 9 octobre 1998 Audience publique du 23 septembre 1999

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Recours formé par Monsieur … GODFROID et consorts contre une décision du bourgmestre de la commune de X.

sinon du collège échevinal de la même commune en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10946 et déposée en date du 9 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric BOISSAUX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GODFROID, mécanicien, et de son épouse, Madame …, ménagère, les deux demeurant ensemble à L-… et de Madame …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de X. sinon du collège des bourgmestre et échevins de la même commune, par laquelle la société anonyme Y., établie et ayant son siège social à L- X., route Principale, a été autorisée à procéder à la construction d’un immeuble sur la parcelle cadastrée commune de X., section …, n° cadastral …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 26 octobre 1998 portant signification de ce recours à l’administration communale de X. ainsi qu’à la société anonyme Y., préqualifiée;

Vu les lettres des demandeurs des 11 janvier et 22 février 1999 par lesquelles il est demandé au tribunal administratif de limiter son jugement exclusivement aux frais;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge rapporteur en son rapport et Maître Carmen RIMONDINI, en remplacement de Maître Eric BOISSAUX en ses plaidoiries.

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Par une lettre datée du 9 juillet 1998, le bourgmestre de la commune de X. informa Monsieur et Madame … GODFROID-BERSCHEID, demeurant ensemble à L- X., …, de ce que « suite à [leur] lettre du 22.04.1998 et suite à une entrevue avec le représentant du Ministère de l’Intérieur, l’autorisation N° 16/98 a été retirée à la société Y..

Une nouvelle autorisation sur base de nouveaux plans a été émise.

Les plans et l’autorisation de construire sont à consulter sur place ».

Par requête inscrite sous le numéro 10946 du rôle et déposée le 9 octobre 1998, Monsieur et Madame … GODFROID-…, préqualifiés, ainsi que Madame …, retraitée, demeurant à L-… X., …, ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de X. sinon du collège des bourgmestre et échevins de la même commune, datée du 9 juillet 1998, par laquelle la société anonyme Y. a été autorisée à construire un immeuble sur une parcelle cadastrée commune de X., section … de X., numéro cadastral ….

Dans leur requête, les demandeurs invoquent, d’une part, une violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, et, d’autre part, une violation de différentes dispositions du règlement des bâtisses de la commune de X.. Ils se basent encore sur l’incompétence de l’autorité ayant pris la décision litigieuse au cas où cette dernière aurait été prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de X..

Le bourgmestre de la commune de X. informa la société Y., par courrier du 23 novembre 1998, de ce que l’autorisation de construire émise le 9 juillet 1998 avait été retirée.

Par lettre du 11 janvier 1999, le litismandataire des demandeurs, au vu du fait que « l’administration communale de X. a entre-temps retiré les autorisations de construire litigieuses ayant fait l’objet de mes recours », a demandé au tribunal administratif « de statuer exclusivement sur les frais ».

Il ressort encore d’un courrier adressé en date du 22 février 1999 au greffe du tribunal administratif, que Maître BOISSAUX évalue les frais d’instance au montant de 5.022.- francs, constitués par les frais de signification de la requête introductive d’instance.

En l’absence d’une disposition légale accordant au tribunal administratif compétence pour statuer en tant que juge du fond en matière d’autorisations de construire, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Seul un recours en annulation a donc pu être formé.

Le recours en annulation, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable quant à la pure forme, les demandeurs ayant renoncé, ainsi qu’il sera constaté ci-après, à leur demande en annulation de la décision litigieuse.

Un mémoire en réponse n’ayant pas été déposé par les parties défenderesses, à savoir l’administration communale de X. et la société anonyme Y., il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.

Il ressort non seulement des lettres précitées des 11 janvier et 22 février 1999 mais également des déclarations faites à l’audience par le litismandataire des demandeurs, que ceux-

ci entendent limiter l’objet du litige aux frais d’instance qu’ils ont dû engager en vue d’introduire leur recours devant le tribunal administratif, en arguant que ces frais auraient été exposés inutilement au motif qu’à la suite de leur recours, l’autorisation de construire litigieuse a été retirée par les autorités communales de la commune de X..

En vertu de l’article 43, alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable au présent litige, l’article 130 du code de procédure civile, actuellement l’article 238 du nouveau code de procédure civile, est applicable aux juridictions administratives. D’après l’article 238 en question « toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».

2 En matière administrative, la condamnation d’une partie aux frais et dépens ne se justifie par conséquent qu’au cas où celle-ci a été à l’origine d’une décision illégale ou au cas où, à la suite d’un recours contentieux, elle procède au retrait d’une telle décision avant le prononcé du jugement.

En l’espèce, les demandeurs n’ont établi ni l’illégalité de la décision critiquée ni le fait que le retrait de la décision en question ait été la conséquence directe de l’introduction de leur recours contentieux.

Le tribunal n’est partant pas en mesure d’apprécier si c’est à bon droit que les frais et dépens peuvent être mis à charge de la commune de X., auteur de la décision litigieuse.

La demande telle que formulée par les demandeurs doit partant être déclarée non fondée.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant par défaut à l’égard de la commune de X. et de la société anonyme Y.;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

donne acte aux demandeurs qu’ils ont renoncé à leur demande en annulation d’une décision du bourgmestre sinon du collège échevinal de la commune de X. en date du 9 juillet 1998;

les déboute de leur demande en condamnation de la commune de X. aux frais et, par conséquent, laisse les frais de l’instance à leur charge.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 23 septembre 1999 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10946
Date de la décision : 23/09/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-09-23;10946 ?

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