La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1999 | LUXEMBOURG | N°10830

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juillet 1999, 10830


N° 10830 du rôle Inscrit le 7 août 1998 Audience publique du 21 juillet 1999

=============================

Recours formé par Madame … DAZZAN, X.

contre 1. deux décisions du conseil communal de la Ville de X. et 2. une décision du ministre de l’Intérieur en présence de 1. Monsieur Dominique Y., X.

2. Monsieur … 3. Madame … 4. Madame… 5. Monsieur… 6. Monsieur… 7. Monsieur… 8. Madame… en matière d’aménagement des agglomérations

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

---

Vu la requête inscrite sous le numéro 10830 du rôle et déposée en date du 7 août 1998 au gref...

N° 10830 du rôle Inscrit le 7 août 1998 Audience publique du 21 juillet 1999

=============================

Recours formé par Madame … DAZZAN, X.

contre 1. deux décisions du conseil communal de la Ville de X. et 2. une décision du ministre de l’Intérieur en présence de 1. Monsieur Dominique Y., X.

2. Monsieur … 3. Madame … 4. Madame… 5. Monsieur… 6. Monsieur… 7. Monsieur… 8. Madame… en matière d’aménagement des agglomérations

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Vu la requête inscrite sous le numéro 10830 du rôle et déposée en date du 7 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … DAZZAN, veuve…, demeurant à X., …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de deux décisions du conseil communal de la Ville de X. datant des 28 mai et 24 octobre 1997 et portant approbation respectivement provisoire et définitive d’un plan d’aménagement particulier présenté par Monsieur Dominique Y., demeurant à L-…, concernant une parcelle sise à X. au lieu dit “ … ”, cadastrée à la section…, ainsi que d’une décision du ministre de l’Intérieur du 19 mai 1998 par laquelle ce dernier a approuvé la délibération du conseil communal de X. du 24 octobre 1997 et déclaré recevable mais non fondée une réclamation introduite par Madame DAZZAN à l’encontre du dit plan d’aménagement particulier;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 7 septembre 1998 portant signification de ce recours à la Ville de X. ainsi qu’à Monsieur Dominique Y., préqualifié, et aux époux …;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 1999 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de la Ville de X.;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 14 janvier 1999, portant signification de ce mémoire en réponse à Madame … DAZZAN, à Monsieur Dominique Y., ainsi qu’aux époux …, préqualifés;

1 Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 1999 par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de 1. Monsieur Dominique Y., préqualifié, 2.- 6. …, préqualifiés;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, préqualifié, du 2 juillet 1999, portant signification de ce mémoire en réponse à Madame … DAZZAN, ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de X.;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Laurent NIEDNER, Marc KERGER et Guy CASTEGNARO, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 juillet 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Monsieur Dominique Y., demeurant à L-… X., …, s’adressa à l’administration communale de X. pour solliciter une autorisation de principe concernant la mise en construction d’une parcelle appartenant à l’époque aux époux …, et sise à X., au lieu dit “ … ”, cadastrée à la section … et ayant une contenance de 2 ares 41 centiares. Après avoir informé Monsieur Y. dans un premier temps par courrier du 30 mars 1992 que son projet de construction n’était pas acceptable au motif que “ la parcelle en question est classée WOB III (Wohngebiet mit offener Bauweise). La marge latérale est de 4 mètres. Puisque le terrain en question à une largeur sur rue d’environ 8 mètres, aucune construction dépassant 4 mètres de largeur ne pourrait être autorisée ”, l’administration communale accepta, par courrier du 6 mars 1995, sa demande de principe concernant ledit terrain sous les réserves suivantes: “ le terrain en question doit subir un reclassement ponctuel en WOB III avec une marge latérale de 1,5 mètres (procédure de lotissement en annexe) ”. Monsieur Y. s’adressa alors par courrier du 10 octobre 1995 à la commission d’aménagement près du ministère de l’Intérieur pour solliciter son avis “ concernant le reclassement d’une parcelle sise à X., …, d’une contenance de 2 ares 42 centiares ”, en faisant valoir qu’“ en effet la parcelle en question d’une largeur de 8,15 mètres ne saurait être mise en construction puisque le règlement des bâtisses de la Ville de X. prévoit une marge latérale de 4 mètres ”.

Cette première demande s’étant soldée par un avis négatif émis par ladite commission en date du 27 décembre 1995, au motif que “ l’immeuble projeté ne s’intègre pas harmonieusement dans la structure urbaine existante du quartier notamment en ce qui concerne sa hauteur et sa profondeur de construction ” et que “ le projet est dressé sur un extrait cadastral datant de 1947 et que tout renseignement sur la construction avoisinante du côté de la rue … fait défaut ”, les autorités communales de X. ont présenté une nouvelle demande d’avis pour compte de Monsieur Y. le 24 janvier 1997.

Dans sa séance du 7 mars 1997, la commission d’aménagement a retenu au sujet de cette demande qu’elle “ ne voudrait pas s’opposer à une réduction du recul latéral à observer lors de l’urbanisation de la parcelle concernée, étant précisé que l’avis de la commission porte exclusivement sur la modification en question et ne concerne nullement l’aspect architectural du projet ”. Sur base de cet avis favorable, le conseil communal de la commune de X. approuva en première lecture le projet d’aménagement particulier présenté par Monsieur Y. dans sa séance publique du 28 mai 1997.

2 Ledit projet ayant été déposé à l’inspection du public à la maison communale à partir du 3 juin 1997, Madame … DAZZAN, veuve …, demeurant à X., …, fit introduire le 11 juin 1997 une réclamation à son encontre qui fut confirmée par courrier de son mandataire notifié en date du 15 juin 1997. Après avoir entendu la réclamante en date du 10 septembre 1997, le conseil communal procéda à l’approbation définitive du projet en question dans sa séance publique du 24 octobre 1997 et transmit le dossier au ministre de l’Intérieur pour approbation.

Par courrier de son mandataire daté du 7 novembre 1997, Madame … DAZZAN s’est alors adressée au ministre de l’Intérieur pour lui soumettre son opposition au projet d’aménagement particulier ainsi approuvé au niveau communal. Par décision du 19 mai 1998, le ministre approuva sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes la délibération du conseil communal de X. du 24 octobre 1997 portant adoption définitive du projet en question et déclara recevable en la forme, mais non fondée la réclamation introduite à son encontre par Madame DAZZAN.

Madame DAZZAN fît alors introduire, par requête déposée le 7 août 1998, un recours contentieux devant le tribunal tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des délibérations du conseil communal de la Ville de X. des 28 mai et 24 octobre 1997, ainsi que de la décision ministérielle précitée du 19 mai 1998, en signalant qu’elle introduira cependant à titre subsidiaire un second recours devant la Cour administrative, afin de conserver ses droits pour le cas où le recours serait déclaré irrecevable.

Dans son mémoire en réponse l’administration communale de X. conclut principalement à l’incompétence du tribunal pour connaître de ce recours en faisant valoir que les actes attaqués ne seraient pas des décisions administratives au sens de l’article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, mais des actes administratifs à caractère réglementaire échappant en tant que tels à la compétence du tribunal.

La partie demanderesse insiste de son côté que les décisions déférées, en ce qu’elles portent sur un seul numéro cadastral et ont trait à une seule construction, revêtiraient de par leur portée un caractère individuel.

Il résulte des articles 95 de la Constitution et 7 de la loi du 7 novembre 1996 précitée que si la nullité d’un acte à caractère réglementaire, de l’une de ses dispositions ou de l’un des actes de sa procédure d’élaboration peut être invoquée toujours et devant qui de droit par voie d’exception, l’annulation par voie principale d’un acte à caractère réglementaire ne peut être demandée que dans le cadre de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 précitée, et doit être porté à l’heure actuelle encore devant la Cour administrative dans les délais prévus par la loi (cf. Cour adm. 8 juillet 1999, n° 11169C du rôle, von Hoinigen-Huene non encore publié).

Il s’ensuit que fondamentalement la nature des actes entrepris conditionne la compétence de la juridiction saisie, de sorte que le tribunal est amené à examiner en premier lieu si les décisions entreprises revêtent un caractère réglementaire ou non, abstraction faite des autres moyens avancés pour contester le bien-fondé et la légalité des décisions déférées.

Il est constant que les décisions déférées du conseil communal de X. sont intervenues dans le cadre de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ayant pour objet de réglementer la procédure relative à l’élaboration d’un projet d’aménagement. Il en va de même 3 de la décision ministérielle déférée du 19 mai 1998, tant en ce qu’elle approuve la délibération déférée du conseil communal du 24 octobre 1997, qu’en ce qu’elle statue sur la réclamation introduite par la demanderesse à l’égard du projet d’aménagement litigieux.

Les trois décisions critiquées se rapportant ainsi toutes à la modification d’un plan d’aménagement général, lequel a pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des constructions qu’il concerne et le régime des constructions à y élever, elles constituent, aux termes de la jurisprudence constante, dégagée à ce sujet par le Conseil d’Etat et entérinée de manière réitérée et constante par la Cour administrative, des actes à caractère réglementaire.

S’il est certes constant au vu des pièces versées au dossier que les décisions déférées ont trait non pas à un lotissement proprement dit portant sur plusieurs parcelles, mais tendent en substance à réglementer la situation individuelle d’une seule parcelle devant recevoir une seule construction, cette considération n’est pas de nature à énerver le caractère réglementaire ci-avant dégagé des actes en question étant donné que « le caractère réglementaire attaché par la jurisprudence aux décisions sur les projets d’aménagement est indépendant de l’ampleur du projet faisant l’objet des décisions. En particulier le nombre des lots concernés et des personnes directement intéressées ne saurait influencer ce caractère, dès lors que la décision fait partie de la procédure spéciale et complexe d’élaboration ou de modification d’un plan d’aménagement général, dont chaque détail touche directement l’intérêt général en mettant en jeu l’harmonie et la cohérence de l’ensemble du plan » (cf. Cour adm. 12 février 1998, n° 10206C du rôle, Pas. adm. 1/99, V° Compétence, n° 19 et autres références y citées).

Dans la mesure où l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1996 précitée, dans son libellé originaire d’avant la nouvelle loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, réserve à la Cour administrative la compétence pour connaître d’un recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quel que soit l’autorité dont ils émanent, le tribunal n’est partant pas compétent pour connaître du recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours;

laisse les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 21 juillet 1999 par Madame le premier juge, déléguée à ces fins, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

4 Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10830
Date de la décision : 21/07/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-07-21;10830 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award